Décrets concernant la levée d'une armée
Du 23 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture d'un projet d'adresse aux François, l'adopte, en ordonne l'impression en cahiers & en placards; elle décrète qu'elle sera envoyée par des courriers extraordinaires, en même temps que les loix sur l'organisation de l'armée & sur le recrutement, & imprimée en tête de ces loix, aux départemens, aux districts, aux municipalités, aux armées & aux sociétés populaires; qu'elle sera affichée & lue publiquement le jour de la réunion des citoyens pour le complément des armées. La convention nationale charge en oure les départemens de faire traduire cette adresse dans les différens idiomes usités dans leur arrondissement.
Suit la teneur de cette Adresse:
LA CONVENTION NATIONALE AU PEUPLE FRANÇOIS.
FRANÇCOIS,
TEL est le malheur d'un peuple qui s'est donné des rois, qu'il ne peut en secouer le joug sans entrer en guerre avec les tyrans étrangers.
A peine vous proclamâtes votre souveraineté, que l'empereur & le roi de Prusse armèrent contre vous. Aujourd'hui que vous avez proclamé la république, tous les despotes ont résolu votre ruine. Ceux qui ne vous ont pas déjà forcés à la guerre, ne temporisent peut-être que pour mieux vous tromper; & il n'est que trop vrai que la France libre doit lutter seule contre l'Europe esclave. Hé bien! la France triomphera, si sa volonté est ferme & constante. Les peuples sont plus forts que les armées: ceux qui combattirent pour établir leur indépendance, furent toujours vainqueurs. Rappelez - vous les révolutions de la Suisse, de la Hollande, des Etats-unis.
Les nations libres trouvent des ressources dans les plus grandes extrémités. Rome, réduite au capitole, ne s'en relève que plus terrible: voyez ce que vous avez fait vous-mêmes lorsque les Prussiens ont souillé votre territoire: toujours l'enthousiasme de la liberté triomphe du nombre; la fortune sourit à l'audace, & la victoire au courage. Nous en appelons à vous, vainqueurs de Marathon, de Salamine & de Gemmappe. République naissante, voilà tes modèles & le présage de tes succès. Tu étois réservée à donner à l'univers le spectacle le plus étonnant. Jamais cause pareille n'agita les hommes & fut portée au tribunal de la guerre. Il ne s'agit pas de l'intérêt d'un jour, mais de celui des siècles … de la liberté d'un peuple, mais de celle de tous….
François, que la grandeur de ces idées enflamme ton courage. Écrase tous les tyrans plutôt que de redevenir esclave. Esclave.….!
Quoi! des rois nouveaux s'engraisseroient encore de ton or, de tes sueurs & de ton sang. . . . ! Des parlemens impitoyables disposeroient à leur gré de ta fortune & de ta vie. . . . . ! Un clergé fanatique décimeroit de nouveau tes moissons. . . . ! Une noblesse insolente te fouleroit encore du pied de l'orgueil. . . ! L'égalité sainte, la liberté sacrée, conquise par tant d'efforts, te seroient ravies. . . . . ! Ce bel empire, héritage de tes ancêtres, seseroit démembré! Quoi! plus de patrie, plus de François.......! Et la génération présente seroit destinée à ce comble d'ignominie! elle auroit à rougir aux yeux de l'Europe & de la poslérité......! Non: nous disparoîtrons de la terre, ou nous y resterons François & indépendans. Allons. . . . . que les vrais républicains s'arment pour la patrie; que le fer & l'airain se changent en foudres de guerre, & nos forêts en vaisseaux; que la France, comme on l'a dit, ne soit qu'un camp, & la nation une armée. Que l'artisan quitte son atelier; que le commerçant suspende ses spéculations: il est plus pressant d'acquérir la liberté que les richesses. Que les campagnes ne retiennent que les bras qui leur sont nécessaires: avant d'améliorer nos champs, il faut les affranchir. Que ceux qui ont quitté leurs drapeaux, rougissent de laisser flétrir leurs lauriers; que le jeune homme sur-tout vole à la défense de la république: il est juste qu'il combatte avant le père de famille.
Et vous, mères tendres, épouses sensibles, jeunes Françoises, loin de retenir dans vos bras les citoyens qui vous sont chers, excitez-les à voler à la victoire: ce n'est plus pour un despote qu'ils vont combattre, c'est pour vous, vos ensans, vos foyers . . . . . . Au lieu de pleurer sur leur départ, entonnez, comme les Spartiates, des chants d'alégresse; & en attendant leur retour, que vos mains leur préparent des vêtemens & leur tressent des couronnes.
Amour de la patrie, de la liberté, de la gloire, passions conservatrices des républiques, sources d'héroïsme & de vertus, embrafez les ames . . . . . ! Jurons tous sur le tombeau de nos pères & le berceau de nos enfans; jurons par les victimes du 10 août, par les ossemens de nos frères encore épars dans les campagnes, que nous les vengerons, ou que nous mourrons comme eux.
Quant à vous, hommes opulens, qui, plus égoïstes que républicains, ne soupirez qu'après le repos, pour obtenir bientôt la paix, aidez-nous à vaincre. Si, amollis par l'oisiveté, vous ne pouvez supporter les fatigues de la guerre, ouvrez vos tréfors à l'indigence, & présentez des défenseurs qui vous suppléent. Tandis que vos frères triomphoient dans la Belgique & aux Alpes, qu'aux prises avec les frimas, la faim & la mort, ils gravissoient des montagnes, escaladoient des remparts, vous dormiez dans les bras de la mollesse, & vous resuseriez des secours pécuniaires! L'or est-il donc plus précieux que le sang. . . . . . ? Si votre civisme ne vous engage pas à des sacrisices, que votre intérêt du moins vous y force. Songez que vos propriétés 1& votre sûreté dépendent des succès de la guerre. La liberté ne peut périr sans que la fortune publique soit anéantie & la France bouleversée. Si l'ennemi triomphe, malheur à ceux qui auront des torts envers la patrie. Riches, remplissez vos devoirs envers elle, si vous voulez qu'elle soit généreuse envers vous. Trop souvent on n'est victime que parce qu'on a resusé d'être juste. Quelles que soient vos opinions, notre cause est commune: nous sommes tous passagers sur le vaisseau de la révolution; il est lancé, il faut qu'il aborde ou qu'il se brise. Nul ne trouvera de planche dans le naufrage. Il n'est qu'un moyen de nous sauver tous; il faut que la masse entière des citoyens forme un colosse puissant, qui, debout devant les nations, saisisse d'un bras exterminateur le glaive national, & le promenant sur la terre & les mers, renverse les armées & les flottes.
Sociétés populaires, remparts de la révolution, vous qui ensantâtes la liberté & qui veillez sur son berceau, créez-lui des défenseurs; par vos discours, vos exemples, imprimez un grand mouvement, & élevez les ames au plus haut degré d'enthousiasme.
Guerriers, qui, à la voix de la patrie, allez vous rendre dans les camps, nous ne chercherons point à exciter votre courage. François & républicains, vous êtes pleins d'honneur & de brayoure; mais nous vous recommandons, au nom du salut public; l'obéissance à vos chefs & l'exacte discipline. Sans discipline, point d'armée, point de succès; sans elle le courage est inutile & le nombre impuissant: elle supplée à tout, & rien ne la supplée.
Vous, vainqueurs de Valmy, de Spire & d'Argonne, laisserezvous périr une patrie que vous avez une fois sauvée ? non: vous les vaincrez ces nouvelles phalanges que vomit le Nord, & l'Anglois aussi sera vaincu sur l'élément, théâtre de sa puissance. Qu'ils volent sur les vaisseaux de la république, nos braves marins. L'armée navale, aussi brûlante de patriotisme que l'armée de terre, doit marcher comme elle de victoire en victoire. Débarrassée d'une vile noblesse, elle est invincible. Marine commerçante, sous le règne du despotisine qui t'abreuvoit d'humiliations, tu enfantas Jean-Bart, Duquefne, Dugai-Trouin; que ne feras-tu pas sous le règne de l'égalité? Ne borne plus les combats de mer à l'exploston du canon; l'homme libre qu'on attaque, doit se battre avec rage. Nos grenadiers ensèvent les batteries avec la baïonnette; on a vu de nos husfards combattre à cheval sur des remparts; toi, tente les abordages la hache à la main; qu'ils tombent sous tes coups, ces fiers insulaires, despotes de l'Océan.
Matelots, soldats, qu'une émulation salutaire vous anime, & que des succès égaux vous couronnent. Si vous êtes vaincus, la France devient la risée des nations & la proie des tyrans. Voyez ces féroces vainqueurs se précipiter sur elle. Ils outragent, . . . . . ils dévastent, . . . . . . ils égorgent, . . . . . . ils ne trouvent pas assez de victimes pour assouvir les mânes de Capet . . . . . A la lueur de Paris incendié, regardez ces échafauds dressés par la vengeance, & où des bourreaux traînent vos amis & vos frères. . . . . Votre défaite couvre la terre de deuil & de larmes. La liberté fuit ces tristes contrées, & avec elle sevanouit l'espérance du genre humain. Long-temps après que vous ne serez plus, des malheureux viendront agiter leurs chaînes sur vos tombeaux, & insulter à votre cendre. Mais si vous êtes vainqueurs, s'en est fait des tyrans: les peuples s'embrassent; & honteux de leur longue erreur, ils éteignent à jamais le slambeau de la guerre: on vous proclame les sauveurs de la patrie, les sondateurs de la république, les régénérateurs de l'univers; la nation qui vous doit tout, vous comble de bienfaits.
Et vous, qui mourrez au champ d'honneur, rien n'égalera votre gloire. La patrie reconnoissante prendra soin de vos familles, burinera vos noms sur l'airain, les creusera dans le marbre; ou plutôt, ils demeureront gravés sur le frontispice du grand édifice de la liberté du monde. Les générations, en les lisant, diront: « Les voilà ces héros François qui brisèrent » les chaînes de l'espèce humaine, & qui s'occupoient de notre « bonheur lorsque nous n'existions pas. . . . »
Heureuse France, telles sont les hautes destinées qui s'ouvrent devant toi. Loin de t'étonner de leur grandeur, parcoursles avec héroïsme. Que l'histoire ne trouve dans ses fastes rien qui ressemble à tes triomphes. Efface tout-à-coup la gloire des républiques de la Grèce & de Rome. Fais plus en une année, sous le règne de la liberté, que tu n'as sait en quatorze siècles sous le règne des rois. Que l'étranger ne parle de ta république qu'avec admiration, & d'un citoyen François qu'avec respect.
Pour nous, fermes à notre poste, nous promettons de donner l'exemple du civisme, du courage, du dévouement. Nous imiterons, s'il le faut, ces sénateurs Romains qui attendirent la mort sur leurs chaises curules. On vous dit que nous sommes divisés: gardez-vous de le croire. Si nos opinions different, nos sentimens sont les mêmes. En variant sur les moyens, nous tendons au même but. Nos délibérations sont bruyantes: eh! comment ne pas s'animer en discutant d'aussi grands intérêts? C'est la passion du bien qui nous agite à ce point; mais une fois le décret rendu, le bruit finit, & la loi reste.
Peuple, compte sur tes représentans! Quels que soient les événemens, ils lutteront avec force contre la fortune & les hommes; jamais ils ne transigeront en ton nom avec la tyrannie. Lorsque nous avons été constitués en convention, nous avons cru entendre la voix de la patrie quinous crioit:« Va, & «rends-moi libre; assure mon bonheur futur, même aux « dépens de ma tranquillité présente. Si pour cesser d'être esclave « il faut-vaincre l'Europe, fais-moi lutter contre elle; & surtout, « quels que soient mes dépenses, mes fatigues, mes périls, «ne me donne une paix désinitive, qu'avec une entière indépendance. ».
O patrie! nous avons prêté l'oreille à ce sublime langage; il reste empreint dans nos coeurs; il servira de règle à notre conduite, & tu seras sauvée.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 25 sévrier 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président: PRIEUR de la Marne, P. CHOUDIEU, LECOINTE-PUYRAVEAU, MALARMÉ, L. J. CHARLIER, J. JULIEN de Toulouse, secrétaires.
Du 21 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit:
Décret général & préliminaire pour toutes les Troupes Françoises.
ARTICLE PREMIER.
LA convention nationale assure à la sin de la guerre, à tout militaire qui, conformément aux lois établies sur les pensions de retraite, aura des droits acquis à la bienfaisance de la nation, la jouissance des avantages que ces lois lui accordent à raison de son ancienneté, & du grade dans lequel il se trouvera placé.
II.
TOUT militaire, de quelque grade qu'il soit, officier ou soldat, qui, par les changemens qui pourroient s'opérer à la paix, se trouvera réformé, obtiendra à titre de pension de retraite, s'il a dix ans de service, les campagnes comptant pour deux ans, le quart de ses appointemens de paix, & au-dessus de dix ans, un trentième du restant de ses appointemens en sus par chaque année de service.
Quant aux militaires qui n'auront pas dix ans de service à la sin de la guerre, & qui auront cependant servi la patrie sans interruption, il leur sera payé, à la réforme & sans distinction de grade, à titre de gratification,
60 livres pour une campagne,
150 livres pour deux campagnes,
300 livres pour trois campagnes,
500 livres pour quatre campagnes.
Ces articles sont applicables aux volontaires qui ont servi la campagne dernière, & qui sont ou retourneront à leurs drapeaux avant le premier avril prochain.
III.
LES anciens militaires retirés du service, & qui sont rentrés ou rentreront d'ici au premier avril sous les drapeaux de la patrie, concourront aux avantages énoncés dans les articles précédens, en comptant leurs anciens services avec les nouveaux; sur le pied du grade qu'ils auront lors de leur retraite à la paix, ou de leur réforme.
IV.
TOUT militaire qui prendra sa retraite, ou sera réformé à la paix, jouira tant qu'il vivra, & quelle que soit ensuite la place qu'il occupera dans l'état, du traitement fixé par le présent décret, quels que soient les émolumens qui seroient attachés à ses nouvelles fonctions, & sans aucune déduction.
V.
LA convention nationale voulant ajouter une nouvelle marque de reconnoissance à celle déjà promise, & en faire sentir autant qu'il est en ellè les effets aux families des braves défenseurs de la république, déclare que les biens des émigrés sont affectés jusqu'à concurrence de quatre cents millions, au payement des pensions & gratifications qui seront acquifes aux militaires, à leurs veuves & à leurs enfans; en conséquence du présent décret, elle charge le comité des finances de lui présenter sans délai un projet de décret sur le mode de conversion des pensions militaires, en un capital applicable à l'acquisition des biens des émigrés.
VI.
A l'avenir ceux qui remplissent les fonctions de lieutenantcolonel dans l'infanterie, s'appelleront chefs de bataillon, & dans la cavalerie, chefs d'escadron: les colonels de toutes armes s'appelleront chefs de brigade; les maréchaux-de-camp, généraux de brigade; les lieutenans-généraux, généraux de division, & les généraux d'armée, généraux en chef. En conséquence, toutes les dénominations de lieutenant-colonel, colonel, maréchalde-camp, lieutenant général & de maréchal-de-France, sont supprimées.
Organisation de l'Armée.
TITRE PREMIER.
De l'Infanterie de Ligne.
SECTION PREMIÈRE.
ARTICLE PREMIER.
A dater de la publication du présent décret, il n'y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d'infanterie appelés régimens de ligne, & les volontaires nationaux.
II.
L'INFANTERIE que la république entretiendra à sa solde, sera formée en demi-brigades composées chacune d'un bataillon des ci-devant régimens de ligne, & de deux bataillons de volontaires. L'uniforme sera le même pour toute l'infanterie; il sera aux couleurs nationales; & ce changement se fera à fur & à mesure que l'administration sera obligée de renouveler l'habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée par un numéro sur le bouton & sur les drapeaux.
III.
LA première demi-brigade sera composée du premier bataillon du premier régiment d'infanterie & de deux bataillons de volontaires les plus à sa portée, & autant que faire se pourra, du même département.
La deuxième demi-brigade sera composée du deuxième bataillon du premier régiment d'infanterie; & de deux bataillons de volontaires les plus voisins, & s'il est possible, du même département,
Le reste de l'armée suivra le même mode de réunion, de manière-que par ordre de numéro les cent quatre-vingt-seize bataillons de ligne unis aux trois cent quatre-vingt-douze bataillons de volontaires, formeront cent quatre-vingt-seize demibrigades d'infanterie. A la paix, les demi-brigades prendront le nom des départemens auxquels elles sont attachées.
IV.
LES soldats composant aujourd'hui les régimens de ligne; étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagemens jusqu'à la paix. Les volontaires ne pourront jamais être liés que pour une campagne.
CHAQUE demi-brigade sera composée ainsi qu'il suit:
ÉTAT-MAJOR.
1 Chef de brigade.
3 Chefs de bataillon.
2 Quartiers-maîtres trésoriers.
3 Adjudans majors.
3 Chirurgiens-majors.
3 Adjudans-sous-officiers.
1 Tambour major.
1 Caporal-tambour.
8 Musiciens, dont un chef.
3 Maîtres tailleurs.
3 Maîtres cordonniers.
Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers & huit de fusiliers.
Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu'il suit:
1Capitaine.1Lieutenant.1Sous-lieutenant.1Sergent-major.2Sergens.1Caporal-fourrier.4Caporaux.4Appointés.48Grenadiers.2Tambours.__________TOTAL.3officiers,62grenadiers.__________
Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu'il suit:
1Capitaine.1Lieutenant.1Sous-lieutenant.1Sergent-major.3Sergens.1Caporal-sourrier.6Caporaux.6Appointés.67Fusiliers.2Tambours,__________TOTAL.3officiers,86fusiliers.__________
Il sera attaché à chaque demi-brigade, six pièces de canon du calibre de quatre, avec tous les attirails nécessaires; & pour le service de ces pièces, il sera formé par chaque demi-brigade, une compagnie de canonniers volontaires, composée comme celle des grenadiers, excepté que le nombre des canonniers sera porté à soixante-quatre hommes, non compris les officiers & sous-officiers.
Complet d'une demi-brigade en Officiers, Sous-officiers& Soldats:
Deux mille quatre cent trente-sept hommes, avec six pièces de canon de quatre.
Complet de l'Infanterie de ligne:
196 Demi-brigades..............477,652 hommes 1,176 Pièces de campagne.
VI.
LES officiers & sous-officiers qui se trouveront reformés par la présente organisation, conserveront leur traitement actuel, & feront le service attaché à leurs grades comme adjoints, jusqu'à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance dans le grade dont ils étoient pourvus, & par préférence à tous autres.
VII.
LA solde sera la même aiasi que le traitement de guerre pour tous les individus composant l'infanterie Françoise, chacun suivant son grade, & l'on prendra pour bafe la plus forte paye de chaque grade. Il n'y aura plus qu'une classe de capitaines, dont les appointemens sont portés uniformément à deux mille deux cents livres, pied de paix, sans préjudice au traitement de guerre; mais ceux qui jouissent d'un plus fort traitement, le conserveront jusqu'à ce qu'ils ayent monté en grade.
VIII.
LA convention nationale ajourne la réunion des bataillons de volontaires avec ceux de ligne, jusqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné: provisoirement les corps resteront organisés comme ils sont; mais la convention ordonne au ministre de la guerre de lui présenter au premier mars prochain, le tableau de cette réunion & du mode d'exécution, asin qu'elle connoisse les cadres qu'il est utile de conserver & compléter, ce tableau devant servir de base au recrutement.
IX.
A dater du 15 mars prochain, toute l'infanterie Françoise sera payée sur le nouveau pied, & jouira du nouveau mode d'avancement; mais les bataillons ne rouleront qu'entre eux jusqu'au moment de leur réunion en demi-brigades.
X.
LE ministre de la guerre fera imprimer dans le plus court délai, & distribuer aux membres de la convention & à tous les officiers des états-majors des armées, la lifte des colonels & maréchaux-de-camp en activité, avec la date de leur ancienneté de service, asin que chaque militaire puisse connoître le rang que lui assure son ancienneté aux termes de la loi. Le ministre tiendra la main à ce que les rangs d'ancienneté de service de chaque officier & sous-officier dans les dissérens corps, soient toujours affichés au corps-de-garde du chef-lieu des bataillons.
XI.
JUSQU'AU moment de la réunion des bataillons de ligne avec ceux des volontaires en demi-brigades, il ne sera pourvu à la nomination d'aucun emploi de colonel ou chef de brigade dans ces corps.
SECTION SECONDE.
Du mode d'avancement.
ARTICLE PREMIER.
DANS tous les grades, excepté celui de chef de brigade & celui de caporal, l'avancement aura lieu de deux manières; favoir, le tiers par ancienneté de service à grade égal, roulant sur toute la demi-brigade, & les deux tiers au choix dans le bataillon où la place sera vacante.
II.
ON commencera par le tour d'ancienneté; & à titre égal entre deux concurrens, la place appartiendra au plus âgé.
III.
LOSQU'UN emploi de colonel ou chef de brigade sera vacant, il appartiendra toujours à l'ancienneté parmi les chefs des bataillons de la demi-brigade, d'abord au plus ancien de service, & ensuite au plus ancien de grade, & toujours alternativement.
IV.
LES quartiers-maîtres trésoriers, adjudans-majors, adjudans, fous-officiers, seront à la nomination du conseil d'administration de la demi-brigade, & pourront être choisis indifféremment dans les trois bataillons.
V.
LES caporaux seront choisis à la majorité absolue par tous les volontaires du bataillon, mais seulement par les volontaires de la compagnie où la place sera vacante.
VI.
LA nomination aux emplois par le choix, se fera de la manière suivante:
1.° Pour nommer un chef de bataillon, les électeurs seront, dans le bataillon où l'emploi sera à nommer, tous les membres qui le composent.
2.° Pour la place de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant & sergent, les électeurs seront tous les membres de la compagnie où le grade sera vacant, & qui y seront subordonnés.
3.° L'appel sera fait par le sergent-major de chaque compagnie en présence du commandant. Les électeurs écriront ou feront écrire à l'instant de l'appel, par qui ils voudront, leur billet de présentation, & le mettront eux-mêmes plié dans une boîte fermée.
4.° Le scrutin sera toujours dépouillé sur-le-champ par les trois plus anciens soldats qui sauront lire & écrire, en présence des électeurs.
5.° L'éleclion sera saite par les individus présens aux drapeaux. Ceux qui seront de iervice, pourront envoyer leur billet de présentation signé d'eux, ou de deux témoins.
6.° Les candidats pourront être choisis, absens comme présens, sur toute la demi-brigade.
7.° Les candidats à présenter seront toujours au nombre de trois pour une place vacante, & seront pris dans le grade immédiatement inférieur à celui qui sera vacant; favoir, pour une place de sergent, parmi les caporaux; pour une sous-lieutenance, parmi les sergens; pour une lieutenance, parmi les sous-lieutenans; pour une compagnie, parmi les lieutenans; & pour les chefs de bataillon, parmi les capitaines.
8.° Il y aura un scrutin épuratoire, & ce scrutin sera fait à la majorité absolue des suffrages par les individus du grade égal à celui qui sera vacant, & du même bataillon, qui choisiront pour remplir cette place, celui des trois candidats qui auront été présentés par le corps, & qu'ils jugeront le plus méritant.
9.° Pour nommer un chef de bataillon, le scrutin épuratoire sera fait par le chef de brigade & les deux autres chefs de bataillon, s'ils sont présens; à défaut de l'un d'eux, il sera remplacé par un capitaine nommé ad hoc par les capitaines du bataillon où la place sera vacante, & qui ne pourra être un des candidats présentés.
VII.
IL est expressément défendu à tout militaire de se trouver en armes à aucune élection, sous peine de perdre son droit d'élection pendant un an, & de huit jours de prison.
VIII.
LORSQU'UN sujet aura été présenté trois sois de suite par ses camarades, & qu'il n'aura pas été nommé, s'il est présenté une quatrième fois, il le sera sans concours d'aucun autre candidat; & la place vacante au choix lui appartiendra de droit.
IX.
LES procès-verbaux de chaque nomination seront inscrits sur un registre; le double en sera envoyé au ministre de la guerre, qui fera expédier des brevets portant pour date celle du jour de la nomination.
X.
LES élus aux places vacantes seront reconnus par le corps dans les formes accoutumées, le lendemain de leur nomination; & à dater de ce jour, ils en feront les fonctions, & jouiront de tous les émolumens qui y sont attachés.
XI.
LES chefs de corps tiendront la main à ce que les élections se fassent dans la huitaine qui suivra la vacance d'une place au choix. Quant aux places à l'ancienneté, ils les seront remplir à l'instant de leur vacance, par ceux à qui elles appartiendront de droit, & en rendront compte au ministre: le tout à peine d'être personnellement responsables des indemnités dues à ceux qui auroient été privés de leurs emplois.
XII.
LES emplois de généraux de brigades, ci-devant maréchauxde-camp, seront donnés aux chefs de brigade ou à ceux qui avoient ci devant le grade de colonel en activité de service sur toutes les armées de la république; savoir, le tiers à l'ancienneté de leurs services à grade égal, & les deux tiers au choix du ministre de la guerre, qui rendra compte au corps législatif, chaque mois, des promotions qu'il aura faites.
XIII.
LA même forme ci-dessus sera observée pour les promotions du grade de général des brigades à celui de général de division, ci-devant lieutenant-général.
XIV.
LES généraux en chef n'auront qu'une commission temporaire: ils seront choisis par le conseil exécutif, parmi les généraux de division, sous la ratification expresse de l'assemblée nationale,
TITRE II.
Cavalerie & Dragons.
ARTICLE PREMIER.
LES vingt-neus régimens de cavalerie, compris ceux créés à l'École militaire, & les dix-huit régimens de dragons, seront portés à quatre escadrons par régiment, à raison de cent hommes par compagnie, dont dix à pied; provisoirement les escadrons resteront fixés à cent soixante-dix hommes.
II.
POUR opérer la nouvelle formation, tous les officiers & sousofficiers du quatrième escadron seront choisis par le ministre, chacun dans son grade respectif, parmi les officiers & sousofficiers des trois escadrons existant, ainsi que le quart en cavalerie ou dragons.
III.
APRÉS la nouvelle formation effectuée, l'avancement aux grades militaires se fera, dans la cavalerie & les dragons, dans la même forme indiquée pour l'infanterie, respectivement aux différens grades; il ne sera d'ailleurs rien dérogé aux institutions établies concernant la cavalerie & les dragons, par les précédens décrets.
TITRE III.
Cavalerie légère.
ARTICLE PREMIER.
LES douze régimens de chasseurs à cheval, & les huit régimens de hussards, seront portés de quatre à six escadrons, sur le même pied que la cavalerie de ligne.
II.
IL sera attaché à chacun de ces régimens un lieutenant-co-lonel de plus, à raison de l'augmentation de deux escadrons.
III.
IL sera formé de la cavalerie de toutes les légions qui sont au service de la république, ainsi que des corps francs à cheval, huit nouveaux régimens de chasseurs à cheval, surle même pied, le même uniforme que les douze régimens qui existent, & à la même paye; mais les individus qui composeront ces nouveaux corps, n'en prendront l'uniforme qu'à mesure qu'on sera obligé de renouveler leur habillement & équipement. Le ministre est chargé d'opérer cette formation dans le plus court délai, & d'en rendre compte à la convention. Après la nouvelle organisation de la cavalerie légère consommée, l'avancement aux grades militaires aura lieu dans ces corps, dans la même forme qui a été indiquée pour l'infanterie, sans déroger néanmoins aux loix concernant les troupes légères, pour tout ce qui n'a point de rapport au présent décret.
TITRE IV.
Infanterie légère.
ARTICLE PREMIER.
LES quatorze bataillons d'infanterie légère recevront la même formation que l'infanterie de ligne; en conséquence, le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à pied & les troupes d'infanterie des légions, & il fera l'incorporation de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre de numéros. Trois bataillons ainsi réunis formeront une demi-brigade d'insanterie légère, qui aura même organisation & même paye que l'infanterie de ligne. Après la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode d'avancement que l'insfanterie de ligne.
II.
LE ministre de la guerre est autorisé à employer dans la formation des demi-brigades d'infanterie légère, ceux des bataillons de volontaires existans qui désireroient faire ce service, à défaut des bataillons des légions.
III.
S'IL reste à employer des corps qui n'auroient pas trouvé place dans la nouvelle organisation des armées, le ministre en rendra compte à la convention, pour qu'elle avise aux moyens de rendre leurs services utiles à la république.
TITRE V.
Cavalerie.
ARTICLE PREMIER.
IL ne sera rien changé à l'organisation du corps de l'artillerie; mais il aura la faculté de se recruter pendant que la guerre durera, dans tel corps qu'il jugera convenable, de gré à gré, & par des individus de bonne volonté, sous l'agrément du général commandant la division.
II.
LES lieutenans d'artillerie continueront d'être choisis dans l'école des élèves établie à Châlons, au concours, abstraction faite de la moitié des places de lieutenans, accordées par la loi aux sous-officiers.
A l'égard des autres grades d'artillerie dans les régimens & compagnies de mineurs & d'ouvriers ou artillerie à cheval, on y parviendra suivant le mode établi pour l'infanterie.
III.
LA solde des canonniers sera portée au même taux que celle de l'infanterie, sans préjudice aux augmentations proportionnelles dont ce corps jouissoit précédemment, suivant les différens grades; de manière que le canonnier qui jouissoit par jour d'un sou de paye de plus que le soldat de ligne, ne perde pas cet avantage, & ainsi de suite pour les traitemens différens.
IV.
LES compagnies d'artillerie à cheval seront portées au nombre de vingt, conformément à leur première organisation,
TITRE VI.
De la Gendarmerie.
ARTICLE UNIQUE
LES corps de gendarmerie nationale, de cavalerie & d'infanterie employé's à l'armée, resteront provisoirement composés ainsi qu'ils le sont, & seront recrutés par des gendarmes de leurs départemens respectifs. En cas de vacance d'emploi, les remplacemens se feront dans la même forme prescrite pour les autres corps, soit d'infanterie, soit de cavalerie, suivant leur espèce d'arme, à dater de la publication du présent décret.
TITRE VII.
Du Génie.
ARTICLE PREMIER.
LE ministre de la guerre est autorisé à compléter le corps du génie militaire, soit par des ingénieurs-géographes, soit par des ingénieurs des ponts & chaussées. Le service qu'ils ont fait dans leur état, leur sera compté comme service militaire; en cas d'insuffisance, le ministre est autorisé à choisir parmi des citoyens dont les fonctions sont les plus analogues à celles du corps du génie, d'après un examen de théorie & de pratique, fait par une commission que le ministre nommera ad hoc.
II.
DANS les places qui se trouveroient dépourvues du nombre d'ingénieurs suffisant pour le service, le ministre est autorisé à nommer des adjoints en nombre suffisant, sur la présentation des chefs du génie, & à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d'utilité.
TITRE VIII.
États-majors.
ARTICLE PREMIER.
IL y aura par chaque armée un général en chef, un général divisionnaire & deux brigadiers généraux d'avant-garde, un général divisionnaire & deux brigadiers généraux de réserve, un brigadier général, chef d'état-major, quatre adjudans généraux & huit adjoints pour le bureau, un commissaire général & deux commissaires ordinaires, un quartier général.
II.
CHAQUE division composée de quatre demi-brigades, sera commandée par un général divisionnaire, ayant sous ses ordres deux brigadiers généraux, un adjudant général, deux adjoints & un commissaire des guerres.
III.
LE tiers des adjudans généraux aura le grade de chef de brigade; les deux autres tiers celui de chef de bataillon.
IV.
LES adjudans généraux chefs de bataillon seront choifis par le ministre, parmi les capitaines de l'armée qui auront au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi les chefs de bataillon ou d'escadron en activité.
V.
LES adjudans généraux chefs de bataillon, monteront au grade de chefs de brigade, le tiers par ancienneté, & les deux autres tiers au choix du ministre.
VI.
LES adjudans généraux chefs de brigade, rouleront avec tous les chefs de brigade des armées de la république pour l'avancement au grade de brigadier général, conformément à l'article XI de la deuxième section du titre 1.er
VII.
LES commissaires des guerres resteront provisoirement organisés comme ils le sont, leur surveillance étant purement administrative; ils seront toujours nommés par le ministre de la guerre, mais ils ne pourront être choisis que parmi les élèves commissaires ou les quartiers - maîtres de l'armée.
VIII.
LES adjoints à l'état-major n'ayant qu'une commission temporaire, & devant être subordonnés aux adjudans généraux, seront pris indistinctement dans tous les grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement; ils recevront à titre de gratification cent livres par mois; ils conserveront leur traitement & leur rang dans le corps auquel ils appartiendront, & seront choisis par les adjudans généraux près desquels ils seront employés, avec l'agrément du chef de l'état-major général.
IX.
LES aides-de-camp refteront au nombre fixé pour chaque grade d'officier général auquel ils sont attachés.
Les généraux en chef pourront cependant, s'ils en ont besoin, avoir deux aides-de-camp-capitaines de plus que ceux qui ont été fixés par les précédens décrets.
X.
CEUX qui sont maintenant en activité, jouiront du traitement qui leur est assigné par les précédentes loix.
Mais pour obtenir de l'avancement, ils seront tenus de se faire employer dans un des corps de l'armée, & alors ils se conformeront à l'article suivant.
XI.
A l'avenir, les généraux ne pourront choisir entre leurs aides-de-camp, que parmi des officiers employés dans l'armée; & de même que les adjoints à l'état-major, leur commission sera temporaire; ils conserveront leur rang & leurs droits à l'avancement dans les corps auxquels ils seront attachés, & recevront cent livres par mois de gratification, indépendamment du traitement attaché à leur grade. Dès qu'un aide - de - camp cessera d'être employé en cette qualité, il reprendra sa place dans son corps.
XII.
IL ne pourra jamais sortir plus de deux sujets d'un bataillon, ni plus d'un par escadron, soit pour être aide-de-camp, soit pour être adjoint à l'état-major général. Le troisième qui en sortiroit, perdroit son rang & son emploi dans le bataillon, & il seroit à l'instant pourvu à son remplacement.
Ceux des adjoints à l'état-major qui se trouvent maintenant dans ce cas, seront tenus de rentrer dans leurs corps.
XIII.
TOUS les appointemens & traitemens de guerre resteront dans l'état auquel ils ont été déterminés, suivant les différens grades, pour tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par la présente loi.
XIV.
TOUS les agens de l'administration des vivres, des hôpitaux, & de tous les détails concernant les armées, seront à la nomination du ministre, qui en remettra les états à la convention nationale.
XV.
LA convention nationale se réserve de récompenser les actions d'éclat & les services importans rendus à la république.
Du 24 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE déclare à tous les François que les despotes coalisés menacent la liberté, & en conséquence elle décrète:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les citoyens François, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à quarante ans accomplis, non mariés, ou veufs sans enfans, sont en état de réquisition permanente, jusqu'à l'époque du complément du recrutement effectif des trois cent mille hommes de nouvelle levée décrété ci-après.
II.
LE conseil exécutif, & subsidiairement les généraux des armées de la république, pourront requérir lesdits citoyens; les généraux en rendant compte au conseil exécutif, le conseil exécutif à la convention, du nombre de ceux qui auront été requis, & des départemens à qui les diverses réquisitions auront été faites.
TITRE PREMIER.
Sur une levée de trois cent mille hommes, & sur le modeà suivre pour opérer cette levée.
ARTICLE PREMIER.
LA CONVENTION NATIONALE fait appel de trois cent mille hommes qui se réuniront, dans le plus court délai, aux armées de la république.
II.
LA répartition des citoyens à marcher, se fera de la manière suivante.
III.
AU nombre de trois cent mille hommes à lever, on ajoutera celui des hommes classés pour la marine; plus celui des volontaires nationaux présumés aux drapeaux, lesquels seront estimés à deux cent cinquante par bataillon; le nombre total résultant de cette opération, sera réparti entre les départemens en raison de leur population.
IV.
ON déduira du nombre correspondant pour chaque département, celui des hommes classés jusqu'à cinquante mille; plus celui de deux cent cinquante hommes pour chaque bataillon fourni par les divers départemens; le restant sera le nombre des citoyens à lever dans chaque département, conformément au tableau ci-annexé.
V.
DANS les départemens maritimes, ou dans ceux qui fournissent au service des classes, on aura également égard au nombre d'hommes classés pour le service des vaisseaux de la république.
VI.
DANS les vingt-quatres heures après la réception de la loi, les directoires de département feront la répartition des hommes à fournir par les districts de leur ressort, & les directoires de district par les communes de leur arrondissement dans le même délai.
VII.
LES corps administratifs dans cette répartition auront égard au nombre d'hommes qui auront déjà été fournis, soit par les districts, soit par les communes, dans le cas néanmoins où ces mêmes hommes se trouvent dans ce moment dans les armées de la république.
VIII.
LE directoire de département enverra un commissaire par district, & requerra chaque district d'en envoyer un par canton, pour suivre & surveiller dans les diverses communes les opérations relatives à la levée.
IX.
AUSSITÔT que les officiers municipaux auront reçu l'état des hommes que leur commune devra fournir, ils en donneront connoissance aux citoyens qui seront convoqués à cet effet.
X.
IL sera ouvert pendant les trois premiers jours qui suivront cette première notification, un registre sur lequel se feront inscrire volontairement ceux qui voudront se consacrer à la défense de la patrie.
XI.
DANS le cas où l'inscription volontaire ne produiroit pas le nombre d'hommes fixé pour chaque commune, les citoyens seront tenus de le compléter sans désemparer, & pour cet effet ils adopteront le mode qu'ils trouveront le plus convenable, à la pluralité des voix.
XII.
QUEL que soit le mode adopté par les citoyens assemblés pour compléter leur contingent, le complément ne sera pris que parmi les garçons & veufs sans enfans, depuis l'âge de dix-huit jusqu'à quarante ans accomplis.
XIII.
LES officiers municipaux, après avoir donné connoissance aux citoyens assemblés, du nombre de volontaires que leur commune doit fournir, feront lecture des articles de la présente loi, ainsi que de celle relative aux pensions, retraites & gratifications auxquelles les défenseurs de la patrie auront droit de prétendre à la fin de la guerre.
XIV.
LES directoires de département feront réimprimer sans délai un nombre suffisant d'exemplaires de la partie de ces diverses lois relative aux objets ci-dessus, pour en faire passer à chaque municipalité de leur arrondissement.
XV.
Les citoyens qui se sont fait remplacer lors des levées precédentes, concourront avec les autres citoyens à la levée actuelle.
XVI.
TOUT citoyen qui sera appelé à marcher à la défense de la patrie, conformément à ce qui est dit dans les articles précédens, aura la faculté de se faire remplacer par un citoyen en état de porter les armes, âgé au moins de dix-huit ans, & accepté par le conseil général de la commune.
XVII.
CEUX des citoyens qui se feront remplacer, seront tenus d'armer, d'équiper & habiller à leurs frais les citoyens qui les remplaceront, & ils en seront responsables jusqu'à ce qu'ils ayent été reçus au corps qui leur sera désigné.
XVIII.
AUCUN citoyen ne pourra se dispenser de se rendre à assemblée convoquée en vertu de cette loi.
XIX.
LES citoyens qui sous quelque prétexte que ce soit, ne se rendront pas à cet appel, ne seront pas dispensés de concourir avec les autres d'après le mode adopté par l'assemblée.
XX.
NE seront point compris dans l'appel général pour cette levée;
SAVOIR:
1.° Ceux que des défauts de conformation mettent hors d'état de porter les armes;
2.° Les administrateurs composant les directoires de département & de district;
3.° Les procureurs généraux & syndics;
4.° Les secrétaires généraux & de district;
5.° Les maires & officiers municipaux, & procureurs de commune;
6. Les membres des tribunaux civils & criminels, le greffier, les commissaires nationaux & les juges de paix;
7.° Les receveurs de district;
8.° Les receveurs & directeurs d'enregistrement;
9.° Les ouvriers employés à la fabrication des armes & des poudres.
XXI.
AUSSITÔT que le nombre des citoyens démandés à chaque commune sera complet, les noms des citoyens à marcher seront proclamés, insérés dans le procès-verbal de l'assemblée, dont il sera délivré un extrait à chacun d'eux.
XXII.
LES officiers municipaux sont tenus de présenter les citoyens de leur commune qui devront marcher, aux agens militaires que le ministre de la guerre enverra, conformément à ce qui fera dit ci-après, lesquels constateront, suivant l'usage, qu'ils sont en état de servir, dresseront leur signalement & donneront un double du tout, signé de l'un d'entr'eux, aux officiers municipaux.
XXIII.
LES officiers municipaux enverront immédiatement après la réception des citoyens de leur commune, deux minutes du procès-verbal, & de leur décharge, savoir l'une au procureursyndic, & l'autre au procureur général.
XXIV.
LE procureur général de chaque département fera passer dans le plus court délai au ministre de la guerre & à l'agent militaire supérieur chargé de surveiller cette levée, copie de toutes les pièces ci-dessus mentionnées & certifiées véritables.
TITRE II.
Habillement, Équipement, Armement & Subsistances.
ARTICLE PREMIER.
IL sera mis à la disposition du ministre de la guerre les sommes nécessaires pour habiller, équiper & armer les trois cent mille citoyens, dont la levée est ordonnée par le titre premier.
II.
LES receveurs de district seront provisoirement les fonds nécessaires pour l'habillement, l'équipement & armement des citoyens qui devront marcher.
III.
LE ministre de la guerre sera tenu de rembourser successivement les avances faites à cet effet par chaque receveur de district.
IV.
LES municipalités, & à leur défaut, les directoires de district ou de département, sont tenus sous leur responsabilité, de pourvoir dans la huitaine du jour de la proclamation des citoyens à marcher, à l'entier habillement deldits citoyens.
V.
A cet effet, les municipalités & corps administratifs requerront pour l'intérêt public, les citoyens connus pour avoir un uniforme, & préférablement choisis dans la classe aisée, de livrer de suite leurs habits, veste & culotte uniformes, à peine de 200 livres d'amende en cas de refus.
VI.
LES municipalités & corps administratifs ne pourront requérir les citoyens de fournir leur uniforme, conformément à l'article précédent, qu'en nombre égal à celui des citoyens de leur commune, canton ou district, qui devront marcher & qui ne se trouveront point habillés.
VII.
LES habits fournis d'après les réquisitions autorisées par les articles V & VI du présent titre, seront de suite remboursés à ceux qui l'exigeront, par le receveur du district, & d'après les estimations qui en auront été faites par un expert nommé par les municipalités, & à leur défaut par le directoire de district, ou celui de département,
VIII.
DANS le cas où les citoyens à marcher se trouveroient déjà vêtus d'un uniforme complet, & pourvus de leurs fournitures, soit en tout, soit en partie, l'estimation en sera faite pardevant le directoire de district, par un expert qu'il nommera à cet effet, & ils en seront de suite remboursés s'ils l'exigent, d'après l'estimation, par le receveur du district.
IX.
LES municipalités, les directoires de district & de département, sont tenus de requérir de suite tous les cordonniers de leurs domicile & arrondissement, de travailler pour les citoyens qui devront marcher, jusqu'à ce qu'il soit vérifié qu'ils emportent avec eux deux paires de souliers neufs du modèle ordinaire, y compris celle qu'ils auront aux pieds.
X.
IL sera fourni sur-le-champ un chapeau neuf à chaque citoyen destiné à partir, du prix de six à sept livres, conformément à celui arrêté pour les troupes, & ce, par les municipalités, ou autres administrations.
XI.
LES sommes allouées pour ces différentes dépenses seront délivrées aux officiers municipaux, sur la demande qu'ils en feront aux administrations, auffitôt après la nomination & réception des citoyens à marcher.
XII.
DANS tous les cas, les officiers municipaux ou administrateurs seront responsables du bon emploi des sommes qui leur auront été confiées, & de la bonne qualité de toutes les fournitures.
XIII.
LES officiers municipaux qui se seront chargés de l'habillement, équipement, &c. tiendront une note exacte des dépenses faites pour l'achat des étoffes, & les frais de façon de toutes ces diverses parties; & l'état général signé d'eux, sera envoyé aux administrations de département & de district, qui, après les avoir examinés & visés, les feront passer au ministre pour servir de pièces de comptabilité.
XIV.
LES fournitures & l'habillement délivrés à chaque homme, seront soumis à la réception des agens militaires: en cas de contestation sur leur qualité ou bonne façon, elle sera jugée par des experts nommés concurremment par l'administration du district & les agens militaires.
XV.
S'IL existe dans une commune des fusils qui ayent été tirés des arsenaux ou salles d'armes de la république, ils seront employés à l'armement des citoyens désignés pour marcher.
XVI.
LES officiers municipaux & officiers de gardes nationales sont personnellement responsables de l'exécution immédiate de l'article ci-dessus.
XVII.
LES administrations de département & de district, ainsi que les agens militaires, sont à cet effet chargés de se faire rendre compte des armes que chaque commune a reçues des arsenaux ou salles d'armes de la république, & de vérifier les reçus que les officiers municipaux ou de gardes nationales ont dù remettre aux gardes d'artillerie, ou autres agens publics.
XVIII.
AU défaut d'armes appartenant à la république, les citoyens de chaque commune seront armés de fusils de guerre appartenant, soit aux communes, soit aux particuliers.
XIX.
LES communes ou particuliers qui auront délivré des armes aux citoyens, seront remboursés immédiatement de leur valeur, sur les sommes remises à cet effet dans les caisses des receveurs des districts.
XX.
LE prix de ces armes sera déterminé par des experts nommés concurremment par les agens militaires & les directoires de district, & il ne pourra dans aucun cas dépasser quarante-deux livres, prix fixé pour les fusils neufs conformes au modèle de 1777, & armés de leurs baïonnettes.
XXI.
LES procès - verbaux de réception seront envoyés par les administrations de département au ministre de la guerre, pour servir de pièces de comptabilité.
XXII.
AUCUNE commune ou citoyen ne pourra se dispenser de l'exécution de l'article XV du présent titre, & de faire connoître les fusils en leur possession, sous peine de la confication de l'arme qu'ils n'auront pas déclarée, & d'une amende du triple de la valeur d'un fusil uniforme, c'est-à-dire de cent vingt-fix livres.
XXIII.
LES officiers municipaux seront personnellement responsables pour leurs communes.
XXIV.
LES administrations de département & de district. & les agens militaires, sont chargés d'employer tous les moyens de réquisition & d'autorité, comme aussi de faire toutes les recherches nécessaires pour l'exécution des articles ci-dessus, concernant l'armement des citoyens à marcher.
XXV.
LES citoyens destinés à marcher seront à la solde de la nation du jour de leur inscription, & recevront la paye de vingt sous par jour, lauf les retenues prescrites par les décrets, & seulement jusqu'au jour de leur départ ordonné par les agens militaires.
XXVI.
LES agens militaires sont chargés de faire payer à chaque homme, dans les formes ordinaires, ce qui lui revient, déduction faite de toute retenue.
XXVII.
TOUS les citoyens en route pour rejoindre, d'après les ordres qu'ils en auront reçus des agens militaires, recevront pendant toute leur route, trois sous par lieue & l'étape, ainsi que les volontaires qui, ayant quitté leurs drapeaux, soit par congé, soit sans congé, rejoindront avant le 1.er avril.
XXVIII.
POUR procurer la prompte & entière exécution des articles ci-dessus, le ministre de la guerre fera passer dans chaque district de la république, le nombre d'officiers & de sous-officiers qu'il jugera nécessaire, pour suivre les détails de la levée; il nommera en outre un commissaire ou agent supérieur par département, qui dirigera & surveillera toutes les opérations, en se concertant avec les administrations.
TITRE III.
Du complément des Troupes à & de l'Artillerie.
ARTICLE PREMIER.
LES troupes à cheval de la république seront portées au complet de cent soixante-dix hommes par escadron, fixé par les décrets, par des hommes de bonne volonté, pris dans les bataillons d'infanterie de toute dénomination.
II.
LES régimens d'artillerie seront pareillement complétés par des hommes de bonne volonté, pris dans l'infanterie.
III.
TOUTE autre augmentation, soit dans les troupes à cheval, foit dans l'artillerie, s'effectuera au moyen de la levée ordonnée par le titre premier de la présente loi.
IV.
SI le nombre de trois cent mille hommes levés en conséquence du titre premier, est supérieur aux besoins de l'armée, l'excédant sera réparti de la manière que le ministre jugera la plus utile.
Le conseil exécutif provisoire est chargé d'envoyer le présent décret aux administrations de département, par des courriers extraordinaires, & il rendra compte à la convention nationale de son exécution tous les huit jours.
Les administrations de district & de département sont tenues de faire connoître, à fur & à mesure, les premières à celles de département, & celles-ci au ministre de la guerre, les mesures qu'elles auront prises pour l'exécution de la présente loi.
Aperçu des objets dont chaque Citoyen volontaire doit être muni.
Un habit.
Une veste.
Deux culottes.
Trois chemises.
Deux paires de bas.
Deux cols.
Deux paires de guêtres, dont une noire, une grise,
Un chapeau.
Deux paires de souliers.
Trois brosses.
Deux peignes.
Un sac de peau.
Un sac de toile pour les distributions.
Un fusil avec tire-bourre, tourne-vis & baïonnette.
Une giberne, s'il est possible, avec sa banderole.
ARTICLE PREMIER.
LES départemens sont invités à fournir le plus de volontaires qu'il leur sera possible, en sus de leur contingent.
II.
APRÈS que le recrutement sera terminé, il sera fait une liste des départemens qui auront fourni un excédant de volontaires assez considérable pour compléter un ou plusieurs bataillons. Cette liste sera insérée dans le procès-verbal de la convention, déposée dans les archives de la nation, affichée dans toute la république; & il sera déclaré que ces départemens ont bien mérité de la patrie, dans un moment où la liberté étoit menacée par tous les tyrans.
III.
LE ministre de la guerre est tenu de donner de suite des ordres pour, qu'à dater de ce jour, aucun volontaire ne puisse quitter son bataillon, & qu'il ne soit plus accordé de permission quelconque aux défenseurs de la patrie, de quitter leurs drapeaux.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 25 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS - CRANCÉ, président; MALLARMÉ, LECOINTE - PUYRAVEAU, L. J. CHARLIER, J. JULIEN, P. CHOUDIEU & PRIEUR de la Marne, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-sixième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.
TABLEAU
De la répartition générale des trois cent mille Citoyens appelés à ladéfense de la Patrie.
Nota. La lévée totale est de 17 hommes par 1,000, la population étant de 27,182,000 hommes, la levée effective de 300,000, les hommes classés 50,000, & l'effectif supposé des 454 bataillons fournis par les départemens de 113,500 hommes. Le nombre total des bataillons de volontaires nationaux est 502, dont 17 de fédérés, 31 de la réserve, reste 454 fournis par les départemens.
Collationné à l'original, par nous président & secretaires de la convention nationale. A Paris, le 24 fevrier 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, LECOINTE-PUYRAVEAU, L. J. CHARLIER, J. JULIEN, P. CHOUDIEU & PRIEUR de la Marne, secrétaires.



Du 27 Juin 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur le rapport du comité de la guerre, décrète que les trente mille hommes de cavalerie, dont la levée a été ordonnée sur la proposition du comité de salut public, seront pris dans les départemens, en raison du dixième du contingent en infanterie qu'ils ont fourni conformément au tableau annexé au décret sur le recrutement.
Le comité de la guerre sera parvenir aux corps administratifs, des instructions sur les moyens de faciliter la levée de ces trente mille hommes, & de les habiller, équiper, monter & de les encadrer.
La convention renouvelle au ministre de la guerre l'ordre de lui rendre compte dans quarante-huit heures du recensement général des chevaux de luxe & des chevaux des émigrés, mis en réquisition dans tous les départemens de la republique; il dira l'emploi qu'il en a fait, & le comité dans ses instructions aux corps administratifs, leur indiquera les moyens de rendre utiles les différens chevaux aux différens corps de cavalerie.
Visé par l'inspecteur. Signé S. E. MONNEL.
Collationé à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 3 juin 1793, l'an second de la république. Signé THURIOT, président; P. A. LALOY, GOSSUIN & LEVASSEUR, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le troisième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 22 Juillet 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète ce qui suit:
INSTRUCTION Pour la levée, l'habillement, l'équipement, les moyens de monter, & la division dans les armées des trente mille hommes de Cavalerie dont la levée est ordonnée.
TITRE PREMIER.Concernant le répartement, la division dans les armées & les lieux de rassemblement.
ARTICLE PREMIER ET UNIQUE.
LES trente mille hommes de cavalerie seront distribués entre les onze armées de la république.
Il sera attribué à l'armée du Nord quatre mille huit cent cinquante-cinq hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée des Ardennes trois mille neuf cent quinze hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée de la Moselle deux mille trois cents hommes.
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée du Rhin quatre mille sept cent soixante hommes.
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée des Alpes deux mille hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée d'Italie mil six cent quatre - vingts-hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée des Pyrénées orientales dix-neuf cent quarante hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée des Pyrénées occidentales deux mille vingt hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
CÔTES.
Il sera attribué à l'armée de la Rochelle deux mille six cent quatre-vingt-quinze hommes;
Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée de Brest dix-neuf cent cinq hommes. Lesquels seront fournis par les départemens ci-après.
Il sera attribué à l'armée de Cherbourg dix - neuf cent soixante hommes;
Lesquels feront fournis par les départemens ci-après.
TITRE II.Concernant les Chevaux de luxe levés dans chaque Département, & les moyens d'en connoître le nombre, l'âge, la taille, le poil & la propriété, & de les distribuer promptement dans les lieux de Rassemblement du Recrutement.
ARTICLE PREMIER.
L'OFFICIER général commandant chaque armée de la république, aussi - tôt que la présente instruction lui sera parvenue, détachera de son armée un capitaine, un lieutenant, & autant de maréchaux-des-logis, brigadiers ou cavaliers intelligens qu'il aura de départemens pour fournir le recrutement de son armée, lesquels se rendront de suite; savoir, les deux officiers en la ville chef-lieu du département, qui se trouvera le plus au centre de ceux qui doivent fournir le recrutement; & chacun des maréchaux-des-logis, brigadiers ou cavaliers préposés, dans les chef-lieux des départemens indiqués pour la vérification des chevaux de luxe, ainsi qu'il va être expliqué aux articles ci-après.
II.
LES directoires de département feront aussi-tôt qu'ils auront reçu la présente instruction, réunir tous les chevaux de luxe qui auront été trouvés dans l'étendue du département, en un ou deux endroits, au plus dans trois, suivant le nombre des chevaux, la facilité ou la difficulté de trouver des fourrages.
III.
AUSSI-TÔT que le maréchal-des-logis, brigadier ou cavalier, préposé par le général, sera arrivé, sa première occupation sera de visiter avec des maréchaux-experts les chevaux réunis, conformément à l'article précédent, d'en former un état bien detaillé, contenant leur âge, leur taille, leur poil, leurs qualités & l'usage auquel ils pourront être employés, soit à monter les cavaliers, dragons ou hussards, soit au service de l'artillerie ou à tous autres emplois; ils feront faire un double de cet état par un commis de l'administration, qui leur sera fourni à cet effet pour la confection dudit état: ils l'enverront aux capitaines & lieutenans préposés dans le lieu où ils se seront rendus; & les officiers aussitôt que lesdits états leur seront parvenus, ce qui sera fait dans la première huitaine, les adresseront au ministre de la guerre, qui fera former un tableau général, qui comprendra tous les chevaux de luxe de la république, d'après lequel il sera facile d'aviser aux moyens, dans le cas où il y auroit plus de chevaux qu'il n'en faudroit pour monter les trente mille hommes, d'employer l'excédant; & dans le cas où il y en auroit moins, d'en fournir pour le complément, & de prendre dans tous les cas les précautions les plus promptes pour faire parvenir dans chaque lieu de rassemblement, la quantité de chevaux nécessaire, en observant les proximités pour moyen d'économie; desquelles opérations le ministre rendra compte, & justifiera de huitaine en huitaine au comité de la guerre, qui en instruira la convention nationale.
IV.
LORSQUE le ministre d'après l'exécution des articles ci–dessus, aura fait le répartement des chevaux pour chaque armée, il adressera les ordres nécessaires pour le départ aux administrations de département, qui le transmettront aux capitaines, lieutenans & sous-officiers préposés par le général d'armée, lesquels se rendront autant que faire se pourra avec les conducteurs des chevaux, au lieu du rassemblement, & les surveilleront & feront soigner, tant dans la route, que lorsqu'ils seront arrivés au lieu du rassemblement.
V.
LE ministre de la guerre prendra les précautions les plus promptes pour que dans les lieux de rassemblement, il se trouve tout ce qui sera nécessaire pour les selles, brides & autres choses utiles auxdits chevaux.
TITRE III.Concernant le Répartement, la Levée, les Fournitures & l'Envoi des Recrues au lieu de rassemblement, à faire par les Administrations de Département & District.
ARTICLE PREMIER.
LES directoires de département aussi-tôt la présente instruction reçue, seront le répartement de leur contingent entre les districts, les directoires de district entre les communes, toujours en prenant pour base le dixième de ce qui a été fourni pour le recrutement des trois cent mille hommes.
II.
LES directoires de département feront passer à ceux de district, & ceux de district aux communes, sans aucuns délais, la loi, la présente instruction, avec la quotité à fournir par eux; & les administrations des communes feront publier le tout le dimanche suivant ladite réception, pour former dans les trois jours après, l'assemblée des citoyens qui seront dans le cas de concourir aux recrutemens.
III.
LE mode de désignation sera de même aux choix des assemblées que pour le recrutement des trois cent mille hommes, & suivant les dispositions de la loi du 24 février dernier.
IV.
COMME le service de la cavalerie exige de la force & de la taille, & que les trente mille hommes demandés sont destinés au complément de la cavalerie de toutes armes de toutes les armées de la république, les communes auront le soin de n'admettre audit recrutement que des hommes sains & robustes, pris dans l'âge depuis dix-huit jusqu'à quarante ans, de la taille au moins de cinq pieds deux pouces pieds nuds; ceux à qui ces qualités manqueroient, seroient refusés, & les municipalités tenues de les remplacer.
V.
LES communes dresseront procès-verbal de l'assemblée; dans lequel elles inscriront les noms, âges, tailles, qualités, demeures & signalemens des citoyens désignés; elles en enverront un double au directoire des districts dans les trois jours suivant lesdites assemblées; & les directoires de district en enverront un état certifié à ceux de département.
VI.
IL sera fourni par chaque commune à chaque citoyen désigné, & dans la huitaine de la réception de la loi, les objets ci-après:
Un sarreau & un pantalon de toile ou coutil;Un bonnet de police;Un col noir;Trois chemises;Deux paires de souliers;Deux paires de bas;Un sac de toile.
A l'effet de quoi les directoires de district avertiront chaque commune de leur arrondissement de tenir lesdites fournitures prêtes.
VII.
LE ministre de la guerre chargera l'administration des habillemens de faire passer sans délai, dans chaque lieu de rassemblement, les approvisionnemens de toute espèce nécessaires à l'habillement des recrues destinées au complément des régimens de cavalerie de toutes armes, afin que le tout n'éprouve aucun retard; le ministre de la guerre prendra également toutes les précautions nécessaires pour l'armement.
VIII.
AUSSI-TÔT que les désignations seront finies; que les procès-verbaux seront parvenus aux directoires de district, & que les fournitures à faire à chaque recrue, seront prêtes, ce qui sera fait au moins dans la quinzaine, les directoires de district feront assembler au chef-lieu les citoyens désignés, & ils feront choix d'un commissaire parmi eux ou d'un ancien militaire, pour visiter & recevoir les hommes présentés par les communes, tant eu égard à la force qu'à la taille; & aussitôt qu'ils auront été reçus, les districts leur donneront une route dans la même forme que celles données pour le recrutement des trois cent mille hommes, pour se rendre au lieu du rassemblement.
IX.
LES directoires de district feront choix d'un commissaire, même de deux, dans le cas où le nombre des recrues excéderoit soixante hommes, pour les conduire jusqu'au lieu du rassemblement; & il sera fourni pendant la route auxdits conducteurs un cheval & l'étape de sous-lieutenant; si c'est un commissaire pris hors du recrutement, il aura en outre quarante sous par jour, tant pour l'aller que pour le retour.
X.
LES directoires de district sont autorisés à prendre par emprunt dans les caisses de district, & sauf le remplacement, sur les fonds ci-après désignés, les sommes nécessaires aux dépenses des fournitures à faire par les communes, ainsi que la solde des citoyens désignés, qui auront vingt sous par jour à compter du jour de leur enrôlement jusqu'à celui du départ.
XI.
LES directoires de district donneront avis aux officiers ou préposés, que le général de chaque armée fera tenir dans chaque lieu de rassemblement, du jour du départ & de l'arrivée de leur portion de recrutement, du nombre d'hommes dont elle sera composée, en leur envoyant le double de la route par eux délivrée auxdites recrues.
XII.
LES généraux de chaque armée feront trouver dans les lieux de rassemblement indiqués, des officiers & sous-officiers en nombre suffisant pour la réception du recrutement, la division & encadrement des hommes & chevaux dans les régimens de toutes armes composant leur armée; ils adresseront ensuite au ministre l'état des hommes & chevaux qu'ils auront reçus, de la division & encadrement qu'ils en auront fait, si le nombre est suffisant ou excède le complément, & le ministre en rendra compte à la convention qui, dans le cas où il y auroit de l'excédant, lui en indiquera l'emploi.
XIII.
LES officiers, sous-officiers ou cavaliers préposés par les généraux pour se transporter dans les départemens, voyageront avec leurs chevaux, & ils auront l'étape pendant la route: il sera accordé à chaque officier, sous-officier ou cavalier la subsistance militaire, tant pour lui que pour son cheval, & en outre une gratification de quarante sous par jour pendant le temps qu'ils passeront dans les départemens, laquelle leur sera payée sur les bons des directoires de département par les receveurs de district, sur les fonds d'emprunt dont est ci – devant parlé.
XIV.
LA trésorerie nationale, pour l'exécution du recrutement desdits trente mille hommes de cavalerie, tiendra à la disposition du ministre de la guerre, une somme de dix millions, qui sera par lui employée, 1.° aux remplacemens dans les caisses de receveurs de district, des sommes qui en auront été tirées pour les causes énoncées en la présente instruction; lesquels remboursemens se feront sur les bordereaux des receveurs de district, certifiés par les directoires de district, & visés par leurs départemens; 2.° le surplus sera employé aux autres dépenses ou frais de recrutement: le tout à la charge par le ministre de la guerre d'en rendre compte.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-cin-quième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé GARAT. Contrefigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Des 14 & 16 Août 1793, l'an second de la République Française,
1.° Du 14 Août.
LA CONVENTION NATIONALE AUX FRANÇAIS.
FRANÇAIS!
ILS retentissent sans doute, dans toute l'étendue de la république, ces cris de joie qui ont proclamé devant vos représentans la constitution que vous avez acceptée! Jamais depuis qu'il existe des hommes & des empires, un plus grand acte social ne reçut son accomplissement dans une fête aussi auguste & aussi touchante. Que vos envoyés à Paris rendent témoignage à cette cité célèbre, qui n'a été l'objet de toutes les calomnies, que parce qu'elle a fait toutes les révolutions: qu'ils disent s'ils n'ont pas trouvé ici, dans chaque citoyen, un ennemi inexorable des tyrans & de l'anarchie; dans chaque homme, un ami; dans chaque repas, un banquet fraternel. O spectacle magnifique & le plus attendrissant que la terre ait jamais déployé sous les regards de l'Éternel!
Aux armes, Français! A l'instant même où un peuple d'amis & de frères se tiennent serrés dans leurs embrassemens, les despotes de l'Europe violent vos propriétés & devastent vos frontières. Aux armes! levez-vous tous, accourez tous, la liberté appelle les bras de tous ceux dont elle vient de recevoir les sermens: c'est la seconde fois que les tyrans & les esclaves conjurés souillent sous leurs pas la terre d'un Peuple souverain. La moitié de leurs armées sacriléges y ont trouvé la première fois leurs tombeaux; que cette fois tous périssent, & que leurs ossemens blanchis dans nos campagnes, s'élèvent comme des trophées au milieu des champs que leur sang aura rendu plus féconds. Aux armes, Français! couvrezvous de la gloire la plus éclatante, en défendant cette liberté adorée dont les premiers jours tranquilles répandront sur vous & sur les générations de vos descendans, tous les genres de biens & de prospérités.
DÉCRET.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES envoyés des assemblées primaires en rentrant dans leurs foyers, sont chargés de propager l'esprit d'unité & d'indivisibilité de la république, d'extirper les germes du royalisme, de surveiller les complots des fédéralistes & des administrateurs révoltés contre la convention nationale; d'exposer à leurs concitoyens les dangers de la patrie & ses ressources, d'exciter la jeunesse Françoise à prendre les armes, & à remplir sur-le-champ les cadres des armées.
II.
LA convention s'en remet au patriotisme des envoyés des assemblées primaires pour l'accomplissement de cette honorable mission, & pour la distribution de l'adresse aux Français.
III.
LES monumens élevés le 10 août, seront construits aux frais de la république, pour consacrer cette mémorable journée.
2.° Du 16 Août 1793.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LE peuple Français déclare, par l'organe de ses représentans, qu'il va se lever tout entier pour la défense de sa liberté, de sa constitution, & pour délivrer enfin son territoire de ses ennemis.
II.
LE comité de salut public présentera demain le mode d'organisation de ce grand mouvement national.
III.
IL sera nommé par la convention nationale dix-huit représentans du peuple répartis dans les divers départemens; ils sont chargés de diriger les opérations des envoyés des assemblées primaires, relatives aux mesures de salut public, & aux réquisitions d'hommes, d'armes, de subsistances, de fourrages & de chevaux.
IV.
ILS sont autorisés à délivrer des commissions aux envoyés des assemblées primaires, sans lesquelles ceux-ci ne pourront exercer les réquisitions déjà indiquées.
V.
LES représentans du peuple se concerteront avec le comité de salut public & le conseil exécutif pour le rassemblement & la direction des forces & des moyens qui auront été mis à exécution.
VI.
LES représentans du peuple sont chargés également de renouveler en tout ou en partie les membres des autorités constituées & les divers fonctionnaires publics, & de les remplacer provisoirement par des citoyens d'un patriotisme reconnu.
VII.
ILS ne pourront, dans aucun cas & sous aucun prétexte, choisir ni conserver aucun des administrateurs qui auroient coopéré ou adheré à des arrêtés liberticides, tendant au fédéralisme, & subversifs de l'unité & de l'indivisibilité de la république, ou qui auroient donné des marques particulières d'incivisme, quand même ces administrateurs ou fonctionnaires publics auroient donné leur rétractation.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le dix-septième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 14 Septembre 1793, l'an sécond de la République Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète que les citoyens au-dessus de l'âge de quarante ans, à qui leurs forces permettent encore de servir la république, & qui se présenteront volontairement & par l'effet de leur patriotisme pour entrer dans l'armée révolutionnaire, pourront y être admis.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quinzième jour du mois de septembre 1793, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 16.e jour de Ventôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE considérant que la fabrication des sabres de cavalerie ne sauroit fournir à l'instant aux besoins actuels des troupes à cheval; que des citoyens qui ne font aucun service ont une grande quantité de ces sabres; que des employés dans les diverses administrations des armées en ont également dons ils ne sont jamais à même de se servir; que des militaires & officiers d'infanterie en ont aussi beaucoup qui deviennent pour eux plus embarrassans qu'utiles, depuis qu'il leur est défendu d'avoir des chevaux; que la faculté laissée à tous les citoyens & militaires indistinctement d'avoir des sabres de longueur, rend plus difficiles les moyens de se procurer ceux qu'il faut pour les troupes à cheval, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
IL est provisoirement défendu à tout citoyen & même à tout militaire d'avoir des sabres de 30 pouces de lame & au-dessus, à peine de confiscation des sabres & de trois cents livres d'amende par chaque sabre contre les contrevenans.
II.
LES militaires servant dans les troupes à cheval, les officiers généraux, les militaires attachés à leur état-major, les commandans & adjudans-major des bataillons d'infanterie & les guides à cheval, auront seuls le droit d'avoir un sabre de la longueur susdite, tout le temps qu'ils seront en activité de service dans les armées de la république.
III.
QUINZE jours après la publication du présent décret au plus tard, tous officiers militaires, administrateurs ou employés dans les armées, autres que ceux désignés à l'article précédent, qui auront des sabres de la longueur susdite, seront tenus de les remettre au commissaire-ordonnateur en chef de l'armée, ou aux commissaires-ordonnateurs & commissaires des guerres attachés aux divisions dans lesquelles ils servent, & ce à peine de confiscation desdits sabres & de destitution des emplois ou grades qu'ils occupent.
A l'avenir les sabres de la longueur susdite pris sur l'ennemi, devront être également remis auxdits commissaires-ordonnateurs ou commissaires des guerres.
IV.
EN recevant lesdits sabres, les commissaires-ordonnateurs & commissaires des guerres les feront estimer par des experts, & en fourniront à l'instant le récépissé, dont le montant sera payé par les payeurs généraux ou payeurs particuliers, sur les ordonnances des commissaires-ordonnateurs.
V.
DANS chaque armée, ces sabres seront envoyés sans délai, par lesdits commissaires-ordonnateurs ou commissaires des guerres, au commissaire-ordonmateur en chef, qui les fera parvenir aussitôt au dépôt général de la cavalerie de l'armée, à l'adresse de l'inspecteur général chargé des dépôts généraux de cavalerie à ladite armée, & celui-ci en fera la distribution aux troupes à cheval qui en pourroient manquer.
VI.
DANS les dix jours, à compter de la publication du présent décret, tous les citoyens, même les marchands fourbisseurs & autres, seront tenus de faire la déclaration de tous les sabres de la longueur susdite qu'ils auroient, soit en possession, soit en dépôt, dans la même forme qu'ont dû être déclarées les armes à feu de calibre, d'après l'article III du décret du 25 frimaire, & sous les mêmes peines portées par ledit décret.
VII.
AUSSITÔT après que le délai accordé par l'article précédent pour les déclarations à faire, sera expiré, les directoires de district dans tous les départemens, & la municipalité à Paris, se feront remettre tous les sabres de la longueur susdite qui auront été déclarés dans leur arrondissement; ils en feront faire l'estimation par des experts & payer le montant par les receveurs de district.
VIII.
ILS feront confisquer, avec amende, conformément au décret du 25 frimaire, tous les sabres de la longueur susdite qui n'auront pas été déclarés; ils établiront tel nombre de commissaires qu'ils jugeront convenable pour les seconder, & resteront responsables de la célérité & de l'exécution des mesures dont ils sont chargés par le présent décret.
IX.
TOUS les sabres ainsi achetés ou saisis, seront envoyés directement par les directoires de district aux dépôts généraux de cavalerie, ainsi qu'il est ci-après indiqué.
Armée du Nord.
Les districts des départemens du Pas-de-Calais, de la Somme, du Nord, de l'Aisne, de Paris, de Seine & Oise, de l'Oise, de Seine & Marne, de l'Aube, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, du Loiret, du Cher & de l'ndre, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée du Nord, à Compiègne, Beauvais, Châlons-sur-Marne ou Reims, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée des Ardennes.
Les districts des départemens des Ardennes, de la Meuse & de la Marne, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée des Ardennes, à Vaucouleurs ou Saint-Mihel, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée de la Moselle.
Les districts des départemens de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, de la haute Marne, enverront lesdits fabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée de la Moselle, à Nanci, Pont-à-Mousson ou Lunéville, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée du Rhin.
Les districts des départemens du bas Rhin, du haut Rhin; de la haute Saône, du Mont-Terrible, du Doubs, du Jura, de Saône & Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la haute Loire, du Cantal, de la Corrèze & de la Creuse, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée du Rhin, à Colmar, Phalsbourg, Besançon ou Belfort, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée des Alpes.
Les districts des départemens de l'Ain, du Mont-Blanc, de l'Isère, de Rhône & Loire, des hautes-Alpes, basses-Alpes & de la Drôme, enverront lesdits fabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Alpes, à Vienne, à l'adresse de l'inspecteur général dudit dépôt.
Armée d'Italie.
Les districts des départemens des Alpes maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, de l'Hérault, du Gard, de l'Aveyron, de la Lozère & de l'Ardèche, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée d'Italie, à Aix, à l'adresse de l'inspecteur général dudit dépôt.
Armée des Pyrénées orientales.
Les districts des départemens de l'Aude, des Pyrénées orientales, de l'Arriège, de la haute Garonne, du Tarn, des hautes Pyrénées, des basses Pyrénées, des Landes & du Gers, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Pyrénées orientales, à Carcassonne, à l'adresse de l'inspecteur général dudit dépôt.
Armée des Pyrénées occidentales.
Les districts des départemens du Bec-d'Ambès, de Lot & Garonne, du Lot, de la Dordogne, de la Charente inférieure, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente & de la haute Vienne, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée des Pyrénées occidentales, à Auch ou à Pau, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée de l'Ouest.
Les districts des départemens de la Vienne, Mayenne & Loire, Indre & Loire, Loir & Cher & de la Sarthe, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée de l'Ouest, à Poitiers ou Angers, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée de Brest.
Les districts des départemens de la Loire inférieure, du Morbihan, du Finistère, des Côtes du Nord, d'llle & Vilaine & de la Mayenne, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Côtes de Brest, à Fougère, à l'adresse de l'inspecteur général dudit dépôt.
Armée de Cherbourg.
Les districts des départemens de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure, d'Eure & Loire & de la Seine inférieure, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Côtes de Cherbourg, à Falaise, à l'adresse de l'inspecteur général dudit dépôt.
X.
L'INSERTION au bulletin servira de publication au présent décret.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le dix-neuvième jour de ventôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Décrets concernant l'armée
Du 4 Octobre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.
LA CONVENTION NATIONALE décrète que les boutons de toutes les troupes de la république auront à l'avenir pour légende, ces mots: République Françoise. Au milieu sera un faisceau surmonté du bonnet de la liberté.
La convention nationale renvoie, pour l'exécution, au pouvoir exécutif, à la charge d'en rendre compte.
AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le sixième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé ROLAND. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état
Du 21 Mai 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture de la lettre du ministre de la guerre, décrète sur la motion d'un de ses membres, que le général Kellermann se rendra de suite à l'armée de la Vendée, pour y commander provisoirement en chef, y organiser les différens bataillons destinés à renforcer cette armée, & combiner un plan général d'attaque.
Charge son comité de salut public, d'examiner si le commandement en chef des armées des Alpes & d'Italie, peut sans inconvénient être confié à un seul général, & de lui en rendre compte.
Visé par l'inspecteur. Signé DELECLOY.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 22 mai 1793, l'an second de la république. Signé MAX. ISNARD, président; CL. FAUCHET & POULAIN-GRANDPREZ, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-deuxième jour du mois de mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Des 15 & 19 Juillet 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
IL n'y aura que quatre représentans du peuple auprès de chaque armée.
II.
CES représentans seront renouvelés régulièrement par moitié tous les mois.
III.
LES représentans du peuple ne pourront déléguer aucune des fonctions qui leur seront consiées.
IV.
LE comité de salut public présentera demain l'état des représentans du peuple auprès des armées. Ceux des représentans qui n'y seront pas compris, se rendront sur-le-champ dans le sein de la convention nationale.
ÉTAT des Représentans du Peuple députés par la Convention nationale près les armées de la république Française, approuvé dans la séance du 19 juillet 1793.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingtième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 27 Juillet 1793, l'an second de le République Française,
LA CONVENTION NATIONALE approuve la nomination faite par le conseil exécutif provisoire, du général de division Rossignol, pour commandant en chef de l'armée des côtes de la Rochelle.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-septième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 1.er Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LE ministre de la guerre donnera sur–le–champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée. Il sera mis à cet effet à la disposition du ministre de la guerre, trois millions pour l'exécution de cette mesure.
II.
IL sera procédé à l'épurement de l'état-major & des commissaires des guerres de l'armée des Côtes de la Rochelle, pour leur substituer des officiers généraux & des commissaires d'un patriotisme prononcé.
III.
LES généraux de l'armée des Côtes de la Rochelle tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres & ceux qui jettent les armes & vendent leurs habits.
IV.
L'ORGANISATION des compagnies des pionniers & des ouvriers sera accélérée ils seront choisis dans les communes les plus patriotes.
V.
LES généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs & de chasseurs intrépides.
VI.
IL sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis & les genêts.
VII.
LES forêts seront abattues; les repaires des rebelles seront détruits; les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers, pour être portées sur les derrières de l'armée, & les bestiaux seront saisis.
VIII.
LES femmes, les enfans & les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance & à leur sûreté, avec tous les égards dûs à l'humanité.
IX.
IL sera pris des mesures par le ministre de la guerre, pour préparer tous les approvisionnemens d'armes & de munitions de guerre & de bouche de l'armée qui, à une époque prochaine, fera un mouvement général sur les rebelles.
X.
AUSSITÔT que les approvisionnemens seront faits, que l'armée sera réorganisée, & qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée, les représentans du peuple concerteront avec les administrations des départemens circonvoisins qui se sont maintenus dans les bons principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes, & faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis l'âge de seize ans jusqu'à celui de soixante.
XI.
LA loi qui expulse les femmes de l'armée, sera rigoureusement exécutée: les généraux en demeurent responsables.
XII.
LES représentans du peuple, les généraux veilleront à ce que les voitures d'équipage à la suite de l'armée soient réduites au moindre nombre possible, & ne soient employées qu'au transport des effets & des matières strictement nécessaires.
XIII.
LES généraux n'emploîront désormais pour mot d'ordre que des expressions patriotiques & que les noms des anciens républicains ou des martyrs de la liberté, & dans aucun cas le nom d'aucune personne vivante.
XIV.
LES biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la république; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu'ils auroient souffertes.
XV.
LE présent décret sera envoyé sur-le-champ au conseil exécutif, au ministre de la guerre & aux représentans du peuple près l'armée des Côtes de la Rochelle.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le premier jour du mois d'oût mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Française. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire, Contresigné GOHIER. Et scellée dusceau de la république
Du 1.er Octobre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LE département de la Loire inférieure demeure distrait de l'armée des Côtes de Brest, & réuni à celle des Côtes de la Rochelle, laquelle portera désormais le nom d'Armée de l'Ouest.
II.
LA convention nationale approuve la nomination du citoyen l'Échelle, général en chef, nommé par le conseil exécutif pour commander cette armée.
III.
LA convention nationale compte sur le courage de l'armée de l'Ouest & des généraux qui la commandent, pour terminer d'ici au 20 octobre, l'exécrable guerre de la Vendée.
La reconnoissance nationale attend l'époque du 1.er novembre prochain pour décerner des honneurs & des récompenses aux armées & aux généraux qui, dans cette campagne, auront exterminé les brigands de l'intérieur & chaissé sans retour les hordes étrangères des tyrans de l'Europe.
Du même jour.
Du 27.e jour de Pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public & de la guerre, qu'à compter du jour de la promulgation du présent décret, aucun citoyen ne pourra être promu aux emplois qui viendront à vaquer, depuis le grade de caporal jusqu'à celui de général en chef, dans les armées de la république, s'il ne fait lire & écrire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le deuxième jour de ventôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 19.e jour de Ventôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu ses comités de salut public & de la guerre, décrète:
ARTICLE PREMIER.
IL sera formé dans chacun des bataillons d'infanterie, & d'infanterie légère à la solde de la république, un conseil d'administration qui sera chargé de tous les détails relatifs à l'administration intérieure des corps, ainsi que de toutes les recettes & dépenses, tant en numéraire qu'en effets, & de la comptabilité qui en est la suite.
II.
CE conseil sra composé du chef de bataillon, qui en sera le président, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, un sergent-major, un sergent, un caporal-fourrier, un caporal & cinq soldats.
III.
LE capitaine, membre du conseil d'administration, sera nommé à la majorité absolue des suffrages par tous les capitaines du bataillon réunis. Le lieutenant sera nommé de la même manière par les lieutenans, & ainsi de suite pour tous les grades d'officiers & sous-officiers. Il sera nommé dans la même forme un officier & un sous-officier de chaque grade pour suppléer les membres du conseil qui seront absens ou malades.
IV.
CHAQUE compagnie du bataillon présentera un soldat pour être membre du conseil d'administration; il sera nommé par tous les soldats de la compagnie, & à la majorité absolue des suffrages. Les cinq plus anciens d'âge, parmi les soldats présentés par les différentes compagnies, seront membres du conseil d'administration; les autres seront suppléans, suivant leur rang d'ancienneté d'âge.
V.
LES officiers & sous-officiers des compagnies de canonniers attachés à chaque demi - brigade, concourront à l'élection des membres du conseil d'administration, chacun suivant leur grade, avec le premier bataillon, si les trois bataillons sont réunis, ou avec celui des trois qui le trouvera le plus à leur proximité, s'ils sont séparés.
Les canonniers présenteront l'un d'eux pour être membre du conseil d'administration, dans la même forme que les soldats des compagnies des bataillons.
L'adjudant-major & les sous-officiers attachés à l'état-major de la demi-brigade, voteront également, chacun dans leur grade, avec le premier bataillon, si les trois bataillons sont réunis, ou avec celui qui sera le plus à proximité de l'état-major, s'ils sont séparés.
VI.
LE conseil d'administration formé dans les bataillons embrigadés, sera éventuel, & n'exercera de fonctions que lorsque le bien du service exigera que les bataillons soient séparés & à plus de cinq lieues de distance de l'état-major de la demi-brigade.
VII.
IL sera formé dans chaque demi-brigade un conseil d'administration; ce conseil sera composé de vingt-trois membres, savoir: le chef de brigade, le plus ancien chef de bataillon, six officiers, six sous-officiers & neuf soldats.
VIII.
LES officiers, sous-officiers & soldats seront pris parmi les membres des conseils d'administration éventuels, formés dans les trois bataillons composant la demi-brigade; en conséquence chacun de ces conseils choisira dans son sein deux officiers, deux sous-officiers & trois soldats pour être membres du conseil d'administration de la demi-brigade: le choix sera fait à la majorité absolue des suffrages.
IX.
SI le bien du service exige la séparation des bataillons, le conseil d'administration de la demi-brigade restera attaché à l'état major.
X.
LE quartier-maître-trésorier assistera au conseil d'administration de la demi-brigade, sans y avoir voix délibérative; il y fera les fonctions de secrétaire; il rendra compte au conseil de tous les détails relatifs à la comptabilité, & lui fournira tous les éclaircissemens dont il aura besoin.
XI.
LES bataillons séparés de l'état-major, & dont le conseil devra être en activité aux termes de l'article VI, ne fourniront que quatre membres au conseil d'administration de la demi-brigade; savoir, un officier, un sous-officier & deux soldats. Ces quatre membres seront pris parmi les suppléans nommés conformément à ce qui est prescrit par les articles III & IV, & seront choisis par les conseils d'administration du bataillon.
Le conseil d'administration de la demi-brigade sera réduit proportionnellement: si le chef du bataillon détaché se trouve être membre du conseil d'administration de la demi-brigade, il sera remplacé par le plus ancien des deux autres chefs de bataillon.
XII.
LE conseil d'administration du bataillon qui devra être séparé, nommera un officier pour remplir provisoirement les fonctions de quartier-maître-trésorier.
XIII.
LE chef de brigade assistera au conseil d'administration du bataillon, lorsqu'il en sera à portée; il le présidera, y aura voix délibérative, & visera le registre des délibérations.
XIV.
DANS tous les cas, le chef de bataillon sera tenu sous peine de destitution, d'adresser sans délai, au chef de brigade, copie du procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le chef de brigade sera tenu sous les mêmes peines, de communiquer de suite le procès-verbal au conseil d'administration de la demi-brigade.
XV.
LE conseil d'administration de la demi-brigade restera toujours chargé de l'administration générale; en conséquence, à la réunion des bataillons, le conseil d'administration du bataillon détaché rendra compte à celui de la demi-brigade de son administration pendant tout le temps de la séparation; le compte sera rendu dans la quinzaine de la réunion, sous peine de destitution contre tous les membres composant le conseil d'administration du bataillon détaché.
XVI.
LE commissaire des guerres chargé de la police d'un corps, aura l'entrée du conseil, toutes les fois qu'il sera nécessaire, pour arrêter la comptabilité; il y sera également admis, lorsqu'il se présentera pour communiquer au conseil quelques objets relatifs au bien du service.
Lorsque le commissaire des guerres assistera au conseil, il y aura la seconde place; il n'y aura pas voix délibérative, & pourra seulement faire les observations qu'il jugera convenables.
XVII.
LES membres des conseils d'administration seront nommés pour six mois, & pourront être continués par de nouvelles élections.
XVIII.
A l'exception des chefs de brigade & de bataillon, nul autre ne pourra être en même temps membre du conseil d'administration & du conseil de discipline.
XIX.
IL ne pourra être choisi ni présenté pour le conseil d'administration que des militaires sachant lire & écrire.
XX.
TOUS les membres des conseils d'administration auront voix délibérative; ils nommeront entre eux le rapporteur à la majorité des suffrages.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-deuxième jour de ventôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Lois et arrêtés concernant l'armée
Du 8 Ventôse.
Le Directoire exécutif, considérant que la liberté du commerce des armes de guerre, tels que les fusils de calibre, pistolets et sabres de munition, donne lieu à une foule d'abus, en exposant le gouvernement à acheter des armes qui lui avoient déja appartenu, et en laissant aux militaires la faculté de se défaire de celles que voit remises entre leurs mains pour sa défense ;
Considérant qu'il est instant de réprimer de tels abus, arrête :
Art. I. A dater de ce jour, il est défendu à tout particulier, même aux arquebusiers et armuriers, de vendre ou acheter des armes ou pièces d'armes de munition.
II. Tous ceux qui seroient propriétaires de pareilles armes ou pièces en dépendant, seront tenus, dans le délai de quinze jours, à dater de la publication du présent arrêté, de les verser dans les magasins des canons et des platines à Paris, s'ils résident dans cette commune, ou dans les arsenaux ou dépôts d'armes de canton, s'ils résident dans les départemens.
III. Ces armes et pièces d'armes leur seront payées d'après l'estimation qui en sera faite, et d'après leur valeur respective, en assignats au cours.
IV. Le Directoire exécutif n'entend pas, par le présent arrêté, empêcher la fabrication des armes neuves de calibre, par les armuriers qui voudront se livrer à ce genre de travail : dans ce cas ils seront tenus d'en avertir les autorités constituées de la commune où ils sont établis, qui en rendront compte au gouvernement.
V. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
TITRE PREMIER. De la désertion à l'ennemi.
Art. I. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui passera à l'ennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni de mort.
II. Sera réputé deserteur à l'ennemi, &, comme tel, puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, sur les cotés par lesquels on pourroit communiquer avec l'ennemi.
III. Sera également réputé déserteur à l'ennemi, & puni de mort tout militaire ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui sortira d'une place assiégée ou investie par l'ennemi, sans en avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place.
IV. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette en présence de l'ennemi, aura, sans avoir rempli sa consigne, abandonné son poste, pour ne songer qu'à sa propre sûreté, sera puni de mort.
V. Tout militaire, ou autre individu employé à l'armée & à sa, suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, & puni de mort, quand même la désertion n'auroit point eu lieu.
VI. Lorsque des militaires auront formé le complot de passer à l'ennemi, & que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, & puni comme tel.
Si le complot, a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, &, à grade égal, le plus ancien de service sera réputé chef du complot, & puni comme tel.
VII. Tout complice qui révélera un complot, ne pourra être poursuivi à raison du crime qu'il aura découvert.
TITRE II. De la désertion à l'intérieur.
Art. I. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir déserté de l'armée ou d'une place de première ligne sur la frontière menacée ou exposée, pour se retirer dans l'intérieur de la république, sera puni de cinq ans de fers.
II. Tout militaire convaincu d'avoir déserté de l'armée ou d'une place de première ligne, étant de service, sera puni de sept ans de fers ; s'il a deserté étant en faction ou en vedette, la peine sera de dix ans de fers. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la désertion avec armes & bagages sera punie de quinze ans de fers.
III. Sera réputé déserteur à l'intérieur, & puni comme tel, suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, à l'armée aura manqué aux appels faits d'un lever du soleil à l'autre, sans une permission par écrit de ses chefs, ou sans un congé dans les formes prescrites par les lois militaires.
IV. Sera également réputé déserteur à l'intérieur, & puni comme tel, suivant les circonstances du délit, tout militaire qui, sans permission ou congé, comme il vient d'être dit, aura manqué aux appels pendant un intervalle de trente-six heures, dans une place de première ligne.
V. Sera aussi réputé déserteur à l'intérieur, & puni suivant la gravité des circonstances du délit, tout militaire qui, sans congé ou permission, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aura dépassé les limites fixées par le commandant, du côté opposé à celui de l'ennemi, soit au camp, soit au cantonnement, soit à une place en état de siége.
VI. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite hors le territoire de la république, convaincu d'avoir recélé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait aux recherches & poursuites ordonnées par la loi, sera regardé comme complice du déserteur, & condamné à la même peine.
VII. Tout habitant de l'intérieur de la république qui sera convaincu d'avoir recélé la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir de quelque autre manière soustrait aux recherches & poursuites ordonnées par la loi, sera dénoncé à l'accusateur public de son département, poursuivi devant le tribunal criminel, & puni de deux ans de gêne, & de deux ans de fers s'il a recelé le déserteur avec armes & bagages.
Tout habitant du pays ennemi occupé par les troupes de la république, dans les cas prévus par l'article précédent, sera puni de la même peine que le déserteur, suivant la gravité des circonstances de la désertion.
TITRE III. De la trahison.
Art. I. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison, sera puni de mort.
II. Sont réputés coupables de trahison :
1°. Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'être permis des clameurs tendantes à jeter l'épouvante & le désordre dans les rangs.
2°. Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette qui, en présence de l'ennemi, soit à l'armée, soit dans une place assiégée, aura donné de fausses consignes, lorsque, par suite de cette faute, la sûreté du poste aura été compromise.
3°. Tout commandant d'une patrouille, à l'armée ou dans une place assiégée, qui, envoyé en présence de l'ennemi pour faire quelque découverte ou reconnoissance locale, aura négligé d'en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui étoit donné, lorsque, par suite de sa négligence ou de sa désobéissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis ;
4°. Tout commandant d'un poste à l'armée, en présence de l'ennemi, ou dans une place assiégée, qui n'auroit pas rendu compte à celui qui le relève, des découvertes qu'il auroit faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, lorsque par suite de son silence la sûreté du poste se sera trouvée compromise ;
5°. Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi ;
6°. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui entretiendroit une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son supérieur ;
7°. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur ou sans motif légitime, auroit encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier, ou affût, ainsi que tout charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite en présence de l'ennemi, auroit, sans ordre de son supérieur, coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune pièce du train ou équipage confié à sa conduite ;
8°. Tout commandant d'une place assiégée qui, sans avoir pris l'avis, contre le vœu de la majorité du conseil militaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie & du génie), aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable ou qu'elle ait soutenu un assaut ;
9°. Tout commissaire ordonnateur ou autre en faisant les fonctions, qui n'auroit pas pourvu aux distributions de vivres & fourrages ordonnées pour toutes les parties du service confié à à sa surveillance, lorsqu'il en avoit les moyens, ou qui auroit négligé ou refusé d'instruire le général en chef de l'armée, ou d'une division détaché de l'armée, des besoins en ce genre de la dite armée ou division, si, par suite de cette prévarication, le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis.
TITRE IV. De l'Embauchage & de l'Espionnage.
Art. I. Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la république, sera puni de mort.
II. Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort.
III. Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, & généralement de tout ce qui tient à la défense & conservation du territoire & à ses communications, sera arrêté comme espion, & puni de mort.
TITRE V. Du Pillage, de la dévastation & de l'Incendie,
Art. I. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, convaincu de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sera puni de mort.
II. Sera également puni de mort tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage & le dégât, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef.
III. Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de mort.
IV. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de sa femme ou de ses enfans, en quelque pays & lieu que ce soit, sera puni de mort.
Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à l'armée & à sa suite, sera puni de huit ans de fers. Si le coupable s'est fait aider par la violence ou les efforts d'un ou de plusieurs complices, ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine sera de douze ans de fers.
Si la fille ou la femme violée est morte des excès commis sur sa personne, le coupable sera puni de mort.
V. Tout militaire qui, hors le cas d'un ordre donné par le général ou autre commandant en chef, sera convaincu d'avoir pendant ou après une action, & sur le champ de bataille, dépouillé, un homme tué au combat, sera puni de cinq ans de fers.
La peine sera de dix ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.
VI. Tout militaire convaincu d'avoir, pendant ou après une action, & sur le champ de bataille, dépouillé un homme mis hors de combat, mais encore vivant, sera puni de dix ans de fers.
La peine sera de vingt ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire, convaincu du même délit.
VII. Tout individu qui, en dépouillant un homme mis hors de combat, mais encore vivant, sera convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour s'assurer de sa dépouille, sera puni de mort.
VIII. Tout vivandier, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui aura acheté, recelé, ou qui sera de toute autre manière détenteur ou dépositaire de la dépouille enlevée à un homme dans les cas prévus par les articles V, VI & VII ci-dessus, sera chassé de l'armée, camp ou cantonnement ; tous ses effets, marchandises & argent, seront saisis ; lesdits effets & marchandises seront vendus à l'encan, & le produit du tout sera appliqué au profit des hôpitaux & ambulances de l'armée,
IX. Seront pareillement saisis & vendus à l'encan tous les effets & marchandises du vivandier ou autre individu condamné pour un des faits de pillage, dévastation, incendie & spoliation, prévus & spécifiés au présent titre, & le produit en provenant sera appliqué au profit des hôpitaux & ambulances de l'armée.
X. A l'égard des effets reconnus pour avoir appartenu aux hommes dépouillés sur le champ de bataille, ils seront vendus, & le prix en provenant sera déposé dans les caisses des conseils d'administration des corps respectifs, soit de ces mêmes hommes soit de ceux qui auront été condamnés pour le fait de spoliation pour être le produit desdits effets remis aux familles qui les réclameront.
Les effets provenant des militaires condamnés à mort pour le fait de spoliation prévu bar l'article VII ci dessus seront pareillement vendus, & les deniers en provenant rendus aux familles qui les réclameront.
TITRE VI. De la Maraude.
Art. I. Tout sous-officier ou volontaire, ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, qui, s'etant introduit dans la maison, cour, basse-cour, jardin, parc ou enclos fermé de murs, & généralement dans toute propriété close de l'habitant, sera convaincu d'y avoir pris, soit bétail, soit volaille, viande, fruits, légumes, ou tout autre comestible ou fourrage, sera condamné à faire deux fois le tour du quartier que son corps occupera, soit au camp, soit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reste de la troupe étant dehors & sous les armes ; il portera ostensiblement la chose dérobée, ayant son habit retourné, & sur la poitrine un écriteau apparent, portant le mot MARAUDEUR, en gros caractères.
Si la chose dérobée ne peut être portée par le maraudeur, aprés avoir fait les deux tours avec l'habit retourné & l'écriteau seulement, il sera exposé pendant trois heures en avant du centre ou sur la place du quartier, ayant près de lui la chose dérobée, l'habit & l'écriteau comme il est dit. Il sera maintenu en cette exposition par une garde suffisante.
II. Si le maraudeur a escaladé les murs ou forcé les portes, il fera trois tours, & subira une heure de plus d'exposition.
III. Sera condamné aux peines ci-dessus, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, convaincu d'avoir pris du bétail gardé à la corde ou en troupeau dans le champ de l'habitant.
IV. La récidive dans les délits de maraudage ci-dessus spécifiés, de la part des militaires, sera punie de cinq années de fers.
V. Tout sous-officier convaincu de maraudage, dans l'un des cas prévus par les articles I, II & III ci-dessus, sera cassé indépendamment de la peine prononcée pour le délit.
VI. Tout employé à la suite de l'armée, convaincu de maraudage, dans l'un des cas prévus par les articles I, II & III ci-dessus, sera chassé de son emploi ; ce qui sera échu de ses appointemens ou salaires lui sera retenu à concurrence du prix de la chose dérobée, & payé au propriétaire : le tout indépendamment de la peine encourue pour le fait de maraude.
VII. Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée & à sa suite, non entretenu des fonds de la république convaincu de maraudage, sera puni de cinq ans de fers, & condamné à restituer au propriétaire le double du prix de la chose dérobée, même par voie de saisie & vente de ses marchandises & effets jusqu'à concurrence de la somme due pour restitution.
VIII. Tout militaire, ou employé à la suite de l'armée & entretenu des fonds de la république, convaincu de persistance dans un délit de maraudage, ou de refus d'obéir au supérieur qui auroit voulu s'y opposer, sera puni de cinq ans de fers.
IX. Tout délit de maraudage commis en troupe ou à main armée, sera puni de huit ans de fers.
X. Tout officier convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence, ou qui, s'y étant inutilement opposé, n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supérieur le délit & ses auteurs, sera destitué & puni de trois mois de prison.
XI. Tout officier qui, oubliant ce qu'il doit en sa qualité au maintien de la discipline & de l'honneur militaire, sera convaincu d'un délit de maraude, sera destitué, chassé du corps, puni de deux ans de prison, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la république, & déchu de tout droit à la pension ou récompense à raison de son service antérieur.
S'il a commis le délit avec ses subordonnés, il sera puni de dix ans de fers : s'il a conduit sa troupe à la maraude, il sera puni de mort.
XII. Sera destitué & puni d'un an de prison tout officier qui aura acheté ou reçu de ses subordonnés aucuns objets provenans de la maraude.
TITRE VII. Du vol & de l'infidélité dans la gestion & manutention.
Art. I. Tout militaire, ou employé à la suite de l'armée, qui, pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce que la loi leur accorde, sera convaincu d'avoir porté son état de situation au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de trois ans de fers, & condamné à restituer ce qu'il aura touché au-delà de ce qui revenoit à sa troupe ou à ses subordonnés.
II. Tout commissaire des guerres convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui auroit fait un état de paie ou de distribution porté au-dessus du nombre effectif présent, sera puni de cinq ans de fers, & condamné à restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées sur son ordonnance au-delà de ce qui revenoit de droit à la troupe comprise audit état.
III. Tout garde magasin, distributeur ou manutentionnaire des vivres & fourrages pour les emmagasinemens & distributions à faire à l'armée & dans les places en état de siége ; tout voiturier ; charretier, muletier ou conducteur de charrois employé au transport de l'artillerie, bagages, vivres & fourrages de l'armée, qui sera convaincu d'avoir vendu ou détourné à son profit une partie des objets confiés à sa garde, manutention ou conduite, sera puni de cinq ans de fers, & condamné à la restitution desdits objets.
IV. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir détourné ou vendu à son profit, soit des farines, soit du bois ou des ustensiles destinés à alimenter son service, sera puni de cinq ans de fers, & condamné à la restitution desdits objets.
V. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir altéré ses farines par l'introduction de matières étrangères ou évidemment malfaifantes, & d'en avoir introduit d'une qualité inférieure à celles fournies par les administrations, sera puni de cinq ans de fers.
VI. Tout munitionnaire ou boulanger qui sera convaincu d'avoir, par sa négligence, laissé gâter ou corrompre les grains ou farines confiés à sa manipulation, sera puni de six mois de prison, & condamné au remplacement des objets dépéris par sa négligence.
VII. Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée, convaincu d'infidélité dans le poids des rations de pain, sera puni de deux ans de fers, & condamné à une amende quadruple du prix des rations de pain par lui fournies dans la même distribution.
VIII. Tout munitionnaire chargé de la fourniture & distributiton de la viande aux armées, convaincu d'avoir fourni & distribué des viandes dont le débit est prohibé par les règlemens de police, sera puni de trois ans de fers.
S'il a abattu & débité des animaux attaqués de maladie contagieuse, il sera puni de vingt ans de fers.
Dans l'un & l'autre cas, il sera condamné au remplacement des viandes réprouvées.
IX. Tout munitionnaire chargé de la fourniture & distribution de la viande aux armées, qui aura débité & distribué des viandes gâtées ou corrompues, sera puni de trois mois de prison, & de six mois, si le fait provient de sa négligence. Dans l'un & l'autre cas, il sera condamné au remplacement, à ses frais, de la viande réprouvée.
X. Tout munitionnaire chargé de la fourniture & distribution de la viande aux armées, qui sera convaincu d'avoir distribué à faux poids, sera puni de deux ans de fers, & condamné à une amende quadruple du prix des viandes par lui débitées dans la même distribution.
XI. Tout manutentionnaire de légumes & fourrages qui sera convaincu d'avoir, par défaut de soin, laissé gâter ou avarier ces objets, sera puni de six mois de prison, & condamné au remplacement des quantités dépéries par sa faute.
XII. Tout distributeur de légumes & fourrages à l'armée & dans les places en etat de siêge, convaincu d'infidélité dans la mesure ou dans le poids des rations, sera puni de deux ans de fers.
TITRE VIII. De l'Insubordination.
Art. I. Tout militaire, ou autre individu employé au service de l'armée, qui, lorsque la générale aura été battue, ne sera pas rendu à son poste, sera, pour la première fois, puni d'un mois de prison, pour la seconde fois, de trois mois, & destitué de son grade ou emploi. Le simple volontaire, dans ce second cas, sera puni de six mois de prison.
Dans le cas d'une seconde récidive, le coupable sera puni de deux ans de fers,
II. Tout officier qui, devant marcher à l'ennemi, ne se sera pas rendu à son poste, sera destitué, puni de trois mois de prison, & déclaré incapable de remplir aucun grade dans les armées de la république.
Si c'est un sous-officier, il sera puni de deux mois de prison, cassé de son grade, & réduit à la paie de simple volontaire.
Si c'est un simple volontaire, il sera puni d'un mois de prison.
Enfin, si c'est un employé attaché au service de l'armée, il sera destitué de son emploi, & puni d'un mois de prison.
La récidive, de la part du sous-officier ou volontaire, sera punie de deux ans de fers.
III. La révolte ou la désobéissance combinée envers les supérieurs emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée & contre les officiers présens qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition.
IV. La révolte, la sédition ou la désobéissance combinée de la part des habitans du pays ennemi occupé par les troupes de la république, sera punie de mort, soit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs militaires, soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la république.
Sera puni de la même peine tout habitant du pays ennemi, convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte, sédition ou désobéissance, quand même il n'y auroit pas autrement pris part, ou que ses efforts pour l'exciter auroient été sans succès.
V. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres individus attachés à l'armée & à sa suite, les supérieurs commanderont, au nom de la loi, que chacun se retire. Si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'ils jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs dudit attroupement (au nombre desquels seront toujours compris les officiers & sous-officiers qui en feront partie) seront aussitôt saisis, traduits au conseil de guerre & punis de mort.
VI. Toute troupe qui aura abandonné en masse & sans ordre supérieur le poste où elle étoit de service, sera déclarée en révolte. Dans ce cas les officiers & fous-officiers, ou, à leur défaut les six plus anciens de service faisant partie de la troupe, seront saisis, traduits au conseil de guerre, & punis de dix ans de fers, à moins qu'ils ne déclarent les vrais auteurs du délit, sur lesquels seront alors dirigées les poursuites, & qui subiront la peine de mort comme chefs de révolte.
VII. Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement ses armes, sera puni de trois ans de fers.
VIII. Toute troupe qui étant commandée pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef, aura refusé d'obéir, sera déclarée en révolte & traitée conformément aux dispositions de l'article VI ci-dessus.
IX. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ; qui étant commandé pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef en présence de l'ennemi & dans une affaire, aura formellement refusé d'obéir, sera puni de mort.
X. Tout militaire trouvé endormi en faction ou en vedette dans les postes les plus près de l'ennemi, ou sur les fortifications d'une place assiégée ou investie, sera puni de deux ans de fers.
XI. Tout militaire qui étant en faction ou en vedette dans les postes les plus près de l'ennemi, ou sur les fortifications d'une place assiégée ou investie, sera convaincu de n'avoir point exécuté sa consigne, sera puni de deux ans de fers.
XII. Tout commandant d'un poste devant l'ennemi ou dans une place assiégée, qui sera convaincu d'avoir changé la consigne donnée, sans en avoir sur-le-champ rendu compte au commandant en chef, sera puni de six mois de prison.
XIII. Tout militaire convaincu d'avoir forcé ou violé la consigne générale donnée pour la troupe, soit au camp, soit au cantonnement, quartier, garnison ou caserne, sera puni de dix ans de fers.
XIV. Toute violation d'une consigne générale commise par une troupe, sera poursuivie comme acte de désobéissance combinée ; les chefs & instigateurs de ce délit, ainsi que les officiers qui y auraient pris part, seront punis de dix ans de fers.
Si la violation de la consigne a été faite à main armée par une troupe, il en sera usé à son égard conformément aux dispositions de l'article VI du présent titre.
XV. Tout militaire convaincu d'avoir insulté ou menacé son supérieur de propos ou de gestes, sera puni de cinq ans de fers ; s'il s'est permis des voies de fait à l'égard du supérieur, il sera puni de mort.
XVI. Tout militaire qui, hors les cas de défense naturelle & ceux de ralliement des fuyards devant l'ennemi, ou de dépouillement des morts ou des blessés sur le champ de bataille, prévu par les articles 5, 6 & 7 du titre V du présent code, sera convaincu d'avoir frappé son subordonné, sera destitué de son grade, puni d'un an de prison, & déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la république.
Si la mort s'est ensuivie des mauvais traitemens, le coupable sera puni de mort.
XVII. Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire confié à sa garde, les officiers, sous-officiers & les quatre volontaires plus anciens de service faisant partie de la force armée, seront poursuivis & punis de la même peine que le prévenu auroit dû subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. Si, dans le débat, le véritable auteur du délit est découvert, il en portera seul la peine, qui pourra être étendue à trois années de fers.
XVIII. Toute force armée qui se sera opposée, par quelque moyen que ce soit, à la traduction, poursuite & jugement, ou exécution d'un coupable de délit militaire, sera réputée en révolte & traitée comme telle, conformément aux articles 3, 5 & 6 du présent titre.
XIX. Tout complice d'un délit subira la même peine que celui qui aura commis le délit.
XX. Dans tous les cas où, d'après les dispositions du présent code, la peine du délit emporte celle de destitution, cette dernière peine sera formellement prononcée par la sentence de condamnation.
XXI. Toute condamnation d'un militaire à la peine des fers, emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue.
XXII. Tout délit militaire non prévu par le présent code, sera puni conformément aux lois précédemment rendues.
XXIII. Tout général d'armée, tout commandant en chef de troupes, reste autorisé à faire tous les réglemens de simple discipline correctionnelle qu'il jugera nécessaires au maintien de l'ordre & de la subordination des militaires & autres individus au service des troupes soumises à son commandement.
XXIV. La présente résolution sera imprimée & portée au conseil des anciens par un messager d'état.
Signé, Cambacérès, président ; T. Berlier, Fabre, Mathieu Dubois (des Vosges), secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 21 brumaire.
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution : du 19 germinal.
Le conseil des cinq-cents, considérant que les victoires des armées de la république n'ont pour objet que le prompt établissement d'une paix honorable & solide,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Le traité de paix conclu à Tolentino, le premier ventose de l'an V (19 février 1797 vieux style), entre la république française & le pape Pie VI, signé par les citoyens Buonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, & Cacault, ministre de la république, munis de pleins pouvoirs du directoire exécutif, d'une part, & son éminence le cardinal Mattei, M. Callepi, M. le duc Baschi, M. le marquis Massimo, plénipotentiaires de sa sainteté, d'autre part ; accepté approuvé, ratifié & confirmé par le pape le 23 février 1797, arrêté par le directoire exécutif le 12 germinal de l'an V de la république française, une & indivisible, & dont la teneur suit :
TRAITÉ DE PAIX conclu entre la république française & le pape.
Le général en chef Buonaparte, commandant l'armée d'Italie, & le citoyen Cacault, agent de la république française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du directoire exécutif ; son éminence le cardinal Mattei, M. Callepi, M. le duc Baschi, M. le marquis Massimo, plénipotentiaires de sa sainteté, sont convenus des articles suivans :
Art. I. Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la république française & le Pape Pie VI.
II. Le pape révoque toute adhésion, consentement & accession par écrit ou secrète, par lui donnée à la coalition armée contre la république française, à tout traité d'alliance offensive & défensive avec quelque puissance ou état que ce soit. Il s'engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir, à aucune des puissances armées contre la république francaise, aucuns secours en hommes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres & argent, à quelque titre & sous quelque dénomination que ce puisse être.
III. Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que ses régimens existans avant le traité d'armistice signé à Bologne.
IV. Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la république ne pourront entrer & encore moins demeurer pendant la présente guerre dans les ports & rades de l'état ecclésiastique.
V. La république française continuera à jouir comme avant la guerre de tous les droits & prérogatives que la France avoit à Rome, & sera en tout traitée comme les puissances les plus considérées, & spécialement à l'égard de son ambassadeur ou ministre, & des consuls & vice-consuls.
VI. Le Pape renonce purement & simplement à tous les droits qu'il pourroit prétendre sur les ville & territoire d'Avignon, le Comtat Venaissin & ses dépendances, & transporte, cède & abandonne lesdits droits à la république française
VII. Le pape renonce également à perpétuité, cède & transporte, à la république française tous ses droits sur les territoires connus sous les noms de légations de Bologne, de Ferrare & de la Romagne. Il ne sera porté aucune atteinte à la religion catholique dans les susdites légations.
VIII. La ville, citadelle & villages formant le territoire de la ville d'Ancone, resteront à la république française jusqu'à la paix continentale.
IX. Le Pape s'oblige, pour lui & ceux qui lui succéderont, de ne transporter à personne le titre de seigneurie attaché au territoire par lui cédé à la république française.
X. Sa Sainteté s'engage à faire payer & délivrer à Sotigno, aux trésoriers de l'armée française, avant le 15 du mois ventose courant (le 5 mars 1797 vieux style) la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions en numéraire, & cinq millions en diamans & autres effets précieux, sur celle d'environ seize millions qui restent dus, suivant l'article IX de l'armistice signé à Bologne le 3 messidor an IV, & ratifie par Sa Sainteté le 27 juin.
XI. Pour acquiter définitivement ce qui restera à payer pour l'entière exécution de l'armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fera fournir à l'armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des bœufs & des buffles & autres objets produits du territoire de l'Église.
XII. Indépendamment de la somme énoncée dans les deux articles précédens, le Pape paiera à la république française, en numéraire, diamans ou autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de mars & cinq millions dans le courant du mois d'avril prochain.
XIII. L'article VIII du traité d'armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits & objets d'arts, aura son exécution entière & la plus prompte possible.
XIV. L'armée française évacuera l'Umbria, Perugia, Camerino, aussitôt que l'article X du présent traité sera exécuté & accompli.
XV. L'armée française évacuera la province de Macerata, à la réserve d'Ancone, de Fano & de leur territoire, aussi-tôt que les cinq premiers millions de la somme mentionnée à l'article XII du présent traité auront été payés & délivrés.
XVI. L'armée française évacuera le territoire de la ville de Fano & du duché d'Urbin, aussi-tôt que les cinq seconds millions de la somme mentionnée à l'article XII du présent traité auront été payés & délivrés, & que les articles III, X, XI & XIII du présent traité auront été exécutés. Les cinq derniers millions, faisant partie de la somme stipulée dans l'article XII, seront payés au plus tard dans le courant d'avril prochain.
XVII. La république française cède au Pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses françaises dans les villes de Rome & Loretto, & le Pape cède en toute propriété à la république tous les biens allodiaux appartenant au Saint Siège dans les trois provinces de Ferrare, de Bologne & de la Romagne, & notamment la terre de la Merrola & ses dépendances. Le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à ses fondés de pouvoirs.
XVIII. Sa Sainteté fera désavouer, par un ministre à Paris, l'assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation Basseville. Il sera payé par sa Sainteté, & par elle mis à la disposition du gouvernement français, la somme de trois cents mille livres, pour être repartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.
XIX. Sa Sainteté fera mettre en liberté le personnes qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques
XX. Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre des troupes de sa Sainteté, aussitôt après avoir reçu la ratification du présent traité.
XXI. En attendant qu'il soit conclu un traité de commerce entre la république française & le Pape, le commerce de la république sera rétabli & maintenu dans les états de sa Sainteté sur le pied de la nation la plus favorisée.
XXII. Conformément à l'article VI du traité conclu à la Haye le 27 floréal de l'an 3, la paix conclue par le présent traité entre la république française & sa Sainteté est déclarée commune à la république batave.
XXIII. La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu'elle existoit auparavant.
XXIV. L'école des arts, instituée à Rome pour tous les français, y sera rétablie, & continuera d'être dirigée comme avant la guerre. Le palais appartenant à la république où cette école étoit placée, sera rendu sans dégradations.
XXV. Tous les articles, clauses & conditions du présent traité, sans exception, sont obligatoires à perpétuité, tant pour sa Sainteté le Pape Pie VI, que pour ses successeurs.
XXVI. Le présent traité sera ratifié dans le plus court délai.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino par les susdits plénipotentiaires, le premier ventose an cinquième de la république française, une & indivisible (19 février 1797).
Signé, Buonaparte, Cacault, le cardinal Mattei, Louis Callepi, le duc Baschi, Ruffi, le marquis Camille Massimo.
Pour copie conforme,
Le général en chef,
Signé, Buonaparte.
Lo abbiano accettato approvato, e ratificato, e confermato, comme in effetto lo accetiamo, approviamo, ratifichiamo, e confermiamo, promettendo sulla nostra sede e parola di eseguirlo e di osservarlo, e di farlo inviolabilmente eseguire ed osservare in ogni punto ed articolo, e di giammai contra venirvi, e non permettere che direttamente o indirettamente vi si contravenga in maniera alcuna, persuasi che ugualmente sara eseguito ed osservato nello siesso modo dalla republica francese, e dal generale, ed agente di sopra nominato. In fede di che abbiano firmata di nostra mano la presente approvazione, accettazione, rattifica, conferma e comandato, chè vi si apponga il nostro pontifico sigillo. Dato dal Vaticano questo di 23 febraro 1797. Firmato, Pius P. P VI.
Pour expédition conforme, le président du directoire exécutif, Signé, Reubell. Par le directoire exécutif : Signé, le fecrétaire-genéral, Lagarde.
Le directoire exécutif arrête & signe le présent traité de paix avec le pape, négocié au nom de la république française par les citoyens Buonaparte, général en chef, commandant l'armée d'Italie, & Cacault, ministre plénipotentiaire de la république.
Fait au palais national du directoire exécutif, le 12 germinal an cinquième de la république française, une & indivisible.
Pour expédition conforme,
Le président du directoire exécutif, Signé, Reubell. Par le directoire exécutif : Signé, le secrétaire-général, Lagarde. Est ratifié.
II. La présente résolution sera imprimée, ainsi que le traité & la ratification du Pape.
Signé, Lecointe-Puyraveau, président ; Treilhard, Daunou Chasset, T. Berlier, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 10 floréal.
Manifeste de la Convention Nationale
Du 16 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,
CE n'est pas seulement aux peuples qui prononcent le nom de liberté, ce n'est pas seulement aux hommes dont le fanatisme n'a point égaré la raison, & dont l'ame n'est point abrutie par la servitude, que la nation Françoise dénonce l'atroce violation du droit des gens, dont les généraux Autrichiens viennent de se rendre coupables; c'est à tous les peuples, c'est à tous les hommes.
Un François parjure, abusant contre la convention nationale d'une autorité qu'il n'avoit pu recevoir que d'elle, a fait arrêter quatre de ses membres. Ce n'est point un citoyen qui méconnoît dans un ennemi privé, dans un homme d'un parti contraire, le caractère auguste de représentant du peuple; c'est un général qui exerce une violence contre ce caractère même qu'il étoit obligé de défendre.
Trop sûr que la présence des représentans du peuple François, rendroit bientôt l'armée toute entière à la république, Dumouriez a porté sa lâche perfidie jusqu'à les livrer à l'ennemi; il a osé en faire le prix d'une honteuse protection; il les a vendus dans l'espérance qu'on le laisseroit jouir en paix de l'or acquis par ses forfaits; & les généraux Autrichiens n'ont pas rougi de se rendre ses complices, de participer à son opprobre comme à son crime.
Jamais, chez les peuples civilisés, le droit de la guerre n'a autorisé à retenir comme prisonniers, & bien moins encore comme ôtages, ceux qu'une basse trahison a livrés. Ce n'est point sur le territoire Autrichien, c'est sur une terre Françoise qu'ils ont été arrêtés; ce n'est pas la force ou la ruse militaire, c'est le crime seul qui les a mis entre les mains de Cobourg. Se croire en droit de les retenir, c'est vouloir légitimer la conduite de ceux qui les ont livrés, c'est dire que les généraux ont le droit de vendre aux ennemis de leur pays, ses ministres, ses magistrats, ses représentans.
Diront-ils qu'ils ne reconnoissent pas la république? Qu'ils nient donc l'existence de la nation Françoise, qu'ils nient donc l'existence du territoire sur lequel vingt-cinq millions d'hommes ont proclamé la liberté républicaine. Ils ne la reconnoissent pas, & ils ont reconnu Dumouriez! La trève convenue avec lui, n'a-t-elle pas été présentée à l'armée comme accordée aux troupes de la république? L'armée l'auroit-elle acceptée, si elle n'avoit été trompée, si elle avoit pu la regarder comme le prix d'une trahison qu'elle déteste? Et quand ils rompent cette trève au moment où les trames de Dumouriez sont découvertes, n'est-ce pas avouer qu'ils ont voulu tromper & l'armée & la France? n'est-ce pas annoncer qu'ils ne veulent traiter qu'avec des conspirateurs & des traîtres?
Hommes libres de tous les pays, élevez-vous contre la conduite lâche & perfide des généraux de l'Autriche, ou bientôt vous n'aurez plus d'autres loix que celles des sauvages.
Que deviendront vos droits, s'il suffit, pour vous en arracher les plus zélés défenseurs, d'un traître qui veuille les vendre, & d'un despote qui ose les acheter?
Rois, songez qu'un conspirateur peut aussi vous livrer à des ennemis, & que l'exemple donné par Cobourg peut un jour tomber sur vos têtes. Plus le pouvoir que les peuples vous abandonnent est grand, illimité, plus votre sûreté exige que les liens qui unissent les hommes ou les peuples soient religieusement respectés. Et vos agens, vos hérauts d'armes, ne les mettez-vous pas en sûreté jusques dans les camps de vos ennemis, par la seule impression du caractère dont ils sont revêtus? Vos négociations, vos guerres (ces guerres que du fond de vos palais, vous ne dirigez trop souvent que pour le seul orgueil de la victoire), ne les faites-vous pas à la faveur du droit des gens? Prenez garde: l'attentat commis sur les représentans d'une grande nation, outrage la première des loix, efface la tradition du respect que les peuples civilisés étoient convenus de lui porter, & ne laisse plus apercevoir que ce droit terrible, réservé jusques alors aux hordes barbares, le droit de poursuivre ses ennemis comme on poursuit les bêtes féroces.
Le voile qui cachoit si foiblement les intentions des ennemis de la France est déchiré.
Brunswick nous déclaroit en leur nom, qu'il venoit détruire une constitution où le pouvoir royal étoit avili. Aujourd'hui ils viennent rétablir cette constitution, parce que du moins le nom de roi y étoit conservé.
Peuples, entendez-vous ce langage? Ce n'est pas pour vos intérêts que coule votre sang & le nôtre, c'est pour l'orgueil & la tyrannie des rois; c'est à l'indépendance des nations & non à la France, qu'ils ont déclaré la guerre.
Peuples qui vous croyez républicains, ils ne veulent pas souffrir qu'une grande nation n'ait pas un roi: ils savent que l'existence de la république Françoise seroit un obstacle éternel au projet qu'ils ont formé de vous donner aussi des maîtres.
Peuples qui vivez sous des rois, ils ne veulent pas qu'une nation puissante donne à l'Europe l'exemple d'une constitution libre, fondée sur les droits sacrés de l'homme; ils craignent que le spectacle de cette liberté ne vous apprenne à connoître, à chérir vos droits. Il seroit perdu pour eux l'espoir coupable de vous retenir dans ce sommeil, dont ils profitent pour saper les fondemens de la liberté qui vous reste, pour forger ces chaînes auxquelles, dans le délire de leur orgueil, ils ont osé condamner l'espèce humaine.
Peuples de tous les gouvernemens, c'est sous la sauve-garde de votre générosité, de vos droits les plus sacrés, que la nation Françoise met ses représentans que la trahison a livrés à la tyrannie. Vous êtes plus intéressés que nous à ce qu'ils soient bientôt libres. Vous partageriez la honte d'un crime que vous auriez souffert, & votre foiblesse donneroit aux tyrans la mesure de ce qu'ils peuvent contre vous.
LA CONVENTION NATIONALE décrète l'impression de son manifeste, la traduction dans toutes les langues, & charge le conseil exécutif provisoire de le faire parvenir sans délai à tous les gouvernemens.
Ce décret a été adopté à l'unanimité.
Visé par l'inspecteur des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 21 avril 1793, l'an second de la république Françoise. Signé LASOURCE, président; G. DOULCET & LEHARDY, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-unième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER, Et scellée du sceau de la république.
Règlements des armées sous le commandement de Charette
Nous général de l’armée catholique et royale vivement pénétré des malheurs dont les fidèles sujets de la religion et du roy sont les victimes. Considérant que les ravages de l’ennemi de l’autel et du trône doivent moins exciter notre sensibilité que les désordres (enfants de l’anarchie) dont se rendent coupables plusieurs de ceux qui oesent dire soutenir la même cause que nous, et que le défaut d’une administration civile a seul pu nous entraîner aux maux que nous désirons anéantir ; en conséquence, de l’avis de notre conseil assemblé, nous décidons ce qui suit.
Article 1
Il sera établi dans toutes les paroisses de notre commandement, des Conseils d’administration dont les membres seront nommés par les Chefs de division chacun dans leur ressort.
Ces Conseils entreront en activité aussitôt leur nomination.
Leurs fonctions consisteront principalement
1° à faire surveiller scrupuleusement tous ceux de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui diront s’être échappés de mains de l’ennemi ou renvoyé par eux, et en cas que ces mêmes personnes ne soient pas reconnus pour participants de notre cause, elles seront arrêtées et amenées devant nous.
2° A dénoncer ou faire conduire à l’armée qui en reviendra sans passeport de ses commandants ou officiers, ou sans son détachement, étant alors réputé déserteur.
3° A faire désarmer et nous dénoncer tout soldat qui sans nécessité reconnue tirera un coup de fusil qui puisse occasionner une alerte.
4° A faire arrêter et conduire à l’armée tout voyageur sans passeport qui ne sera pas reconnu et réclamé par gens bien connu et bien noté.
5° A faire arrêter ou nous dénoncer tout soldat qui, revenant de l’armée, exercera le pillage et la violence.
6° Enfin à faire généralement tout ce qui concerne la police, l’intérêt des habitants, leur sureté et leur tranquillité.
Article 2
Les Conseils seront chargés des récoltes des fruits qui sont sur les domaines tant des patriotes que des royalistes, émigrés et détenus en pays ennemis et non suffisamment représentés. Et dans le cas où les membres du Conseil ne pourraient pas remplir leurs fonctions et veiller aux dites récoltes [...]
Article 3
Les Commissaires nommés aux termes de l’article précédent seront en même temps chargés de faire tout ce qui conviendra pour le bien de l’armée ; même de convoquer chacun dans leur arrondissement tous les soldats qui seront réclamés par nous, soit au temps des rassemblements particuliers ou généraux.
Article 4
Tous les hommes n’étant pas propres ni appelés au métier de la guerre, mais néanmoins tenus d’y contribuer chacun selon leur faculté, les Conseils, qui doivent toujours avoir pour guide la plus scrupuleuse intégrité et la justice la plus épurée, taxeront chacun des individus qui ne font aucun service personnel à une contribution en argent ou en grain, mais cette taxe ne pourra être mise à exécution, ni versée aux mains desdits Conseils qu’après avoir été vue et approuvée par écrit du Chef de la division ou du Commandant de la paroisse.
Ce versement tournera 1er au profit de soldats blessés à l’armée ; 2° au soulagement des femmes et enfants pauvres dont les époux et pères ont péri au combat ou font ce service actuellement à l’armée ; 3° aux dettes que les Conseils pourraient être dans le cas de contracter pour le bien public.
Les Commissaires nommés aux fins de l’article deux sont exemptés de contribution.
Article 5
Toutes les peaux des bêtes tuées dans chaque paroisse [...]
Article 6
Les suifs provenant des bestiaux tués comme est dit à l’article précédent, seront déposés aux Conseils et seront employés à la préparation des cuirs, ou vendus publiquement à l’encan et le produit employé ainsi qu’il est établi à l’article 4 du présent.
Article 7
En attendant qu’il puisse être fait des souliers suivant l’article ci-dessus, les Conseils feront faire des sabots aux soldats au moyen du bois qui sera pris sur les domaines des patriotes. On aura soin d’éviter la destruction entière des bois de chaque terre.
Article 8
Les Conseils et les Commissaires sont autorisés à requérir tous les hommes non armés de fusils ainsi que les femmes d’aider chacun à leur tour à faire les récoltes des biens des patriotes et royalistes absents sans aucun salaire que la nourriture et ceux qui refuseront seront rigoureusement punis.
Article 9
Les patriotes avant leur fuite avec nos ennemis et les royalistes emmenés ou tués par eux ont cachés des effets. Des particuliers en ont eu en dépôt et les conservent. D’autres les ont trouvés et se les sont appropriés, d’autres enfin savent où sont cachés ces effets et gardent le silence. Le besoin de l’armée et l’intérêt des royalistes exigent que nous ayons connaissance de ces effets. En conséquence nous ordonnons qu’il soit fait des publications aux messes de toutes les paroisses de notre commandement qui préviendront tous ceux et celles qui auraient quelques effets en dépôt. Ceux qui en auraient trouvés, ceux qui connaîtrait les endroits où il peut y en avoir de caché, de faire dans la huitaine aux Conseils de leurs paroisses, déclaration détaillée des dits effets pour passer d’icelle et de la remise ensuite être rapporté inventaire et la destination fixée comme nous l’ordonnons. Passé le dit délai de huitaine, il sera fait des recherches des plus scrupuleuses, et ceux chez qui il sera trouvé de ces effets s eront réputés voleurs d’iceux et punis comme tels.
Etant aussi informés que plusieurs meubles et effets, linges, ferrures de maisons et d’églises ont été ôtés des lieux où l’ennemi a fait quelques ravages, par ceux qui de xxxxxx soutenir la même cause que nous, et persuadés que le désir de sauver aux malheureux ces restes précieux ont dû les faire agir, nous ordonnons qu’il sera fait des publications comme il est dit ci-dessus, lesquelles informeront tous ceux qui auraient pris quelques choses appartenant aux incendiés présents ou absents, d’en faire le dépôt dans huit jours aux Conseils, et ycelui temps passé, ceux qui auront été pillés seront reçus à faire déclaration détaillée de ce qui leur aura été pris, et ensuite être faits des recherches et perquisitions nécessaires afin de forcer à la restitution et les auteurs du vol être punis
Article 10
Nuls des Commissaires nommés ne pourra refuser ni négliger d’agir sous peine de responsabilité et punition corporelle, à moins qu’il n’ait des raisons légitimes à proposer et dont les Conseils seront juges.
Article 11
Les Conseils étant autorité constituée doivent être respectés et obéis. Tous ceux qui insulteraient, menaceraient ou maltraiteraient les membres d’iceux ainsi que les Commissaires seront arrêtés et punis suivant la gravité du délit.
Article 12
Les dits Conseils et Commissaires sont autorisés à requérir à la force armée toutes les fois qu’ils en auront besoin pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 13
La rareté du numéraire exige quant à présent une libre circulation du papier monnaie. En conséquence il est défendu à qui que ce soit et pour quelque cause que ce puisse être, de refuser en payement de leurs denrées et marchandises aucun assignats, ni de vendre plus de moitié plus en cette monnaie que dans celle sonnante, à peine pour ceux qui refuseront le dit papier, pour la première fois d’une amende égale à la valeur du papier refusé, et de peine corporelle pour la seconde. L’amende sera versée aux mains des Conseils, pour l’emploi en être fait au terme de l’article 4 du présent.
Article 14
Nos ennemis n’ayant pu nous vaincre par les armes, cherchent maintenant par nous séduire par des écrits et proclamations perfides dont les gens sensés et vraiment attachés à la religion et au roi ne peuvent être dupes, mais qui pourraient peut-être faire impression sur les âmes faibles et chancelantes. En conséquence nous déclarons traitres à notre cause tous ceux et celles qui iront se faire inscrire sur les registres de la république, prendre des fausses gardes, rendre les armes ou proposer quelques arrangements, et enjoignons très expressément à tous les Conseils, Commissaires même, aux Commandants, officiers et soldats de notre armée de veiller scrupuleusement sur tous ceux qui tiendront quelques propos tendant à accréditer les proclamations de nos ennemis, qui feraient quelques démarches pour y adhérer, ou qui aurait quelques correspondances directes ou indirectes avec eux, de les faire arrêter sur le champ et les faire conduire devant nous pour y être punis. Tous ceux et celles qui auraient connaissance du genre de délit ci-dessus et qui garderaient le silence seront complices et punis de la même peine.
Article 15
Il sera nommés par nos Chefs de division, et chacun dans leur arrondissement, un ou deux inspecteurs des Conseils, dont les fonctions consisteront à correspondre directement entre eux et les dits Conseils, à visiter les Conseils le plus souvent possible, à stimuler ceux qui pourraient avoir quelque négligence dans la partie qui leur sera confiée, à vérifier leurs opérations, à présenter au Chef de division toutes les difficultés qui se trouveraient dans l’exécution tant de notre règlement que de ceux que les circonstances pourront nécessiter.
Nous ordonnons que le présent sera lu, publié et exécuté dans tout le pays de notre commandement. Donné à notre quartier-général de la Bézilière en Legé le 15 juillet 1794, l’an 2e du règne de Louis 17. Signé à l’original : chevalier Charette, De Couëtus, Guérin, Du Lac de Surgères, Rézeau, de Saint-Pal, Caillaud, Dargeant aide camp, de La Robry, Chesnieu, Le Moal, par ordre du général. Signé Bousseau, secrétaire.
Pour copie conforme,
Par ordre du général
Rousseau, secrétaire
article 1er
Le Conseil militaire sera composé du général, de tous les chefs de division, du major général et du commandant général de cavalerie.
article 2
L’armée sera composée de douze divisions.
article 3
Chaque division portera le nom d'une des villes se trouvant dans son territoire.
article 4
Chaque division sera composée d'un commandant en chef, d'un major et de deux aides de camp.
article 5
Il sera formé par division une ou deux compagnies de chasseurs à raison de la population de la division.
article 6
Tous les chasseurs porteront au chapeau une houppette en plumes.
article 7
Tous les chasseurs tant de la première compagnie que des autres divisions feront leur service séparément.
article 8
Ils marcheront à la tête de leur division en allant à l'ennemi, et dans le cas que l'on soit obligé de se battre en retraite, ils formeront l'arrière-garde. Ils formeront les détachements, et ne feront pas des corvées lorsque les divisions seront assemblées.
article 9
La première compagnie des chasseurs logera dans la maison la plus prochaine de celle qu'habitera le général, sera toujours en activité auprès de lui, et montera la garde à son drapeau.
article 10
Les compagnies des chasseurs de chaque division serons une partie en activité dans leur division et monteront la garde chez le commandant en chef où sera déposé le drapeau de la division.
Titre 2
article 1er
Messieurs les officiers généraux et majors des divisions feront de jour et de nuit le service qu'ils jugeront convenable pour le bien de l'armée.
article 2
Le major général s'adressera aux majors des divisions pour faire monter les gardes pour la sureté de l'armée.
article 3
Il sera nommé quand on le pourra par le major général, un officier pour faire la visite des hôpitaux, et un autre pour assister à la distribution de la viande.
article 4
Messieurs les officiers de l'armée obéiront au major général et aux majors des divisions lorsqu'ils leur commanderont quelque chose pour le service.
article 5
Aucun officier employé à l'armée ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de l'officier qui commandera en sa place, et les capitaines, lieutenants, bas officiers et soldats sans cesse du commandant de leur division.
article 6
Lorsque les divisions s'en retourneront, le commandant en chef ou celui qui le remplacera, ramènera son drapeau dans sa division, le faisant escorter par le plus de soldat qu'il pourra.
article 7
Toutes contestations qui pourraient s'élever entre messieurs les officiers seront envoyées devant le Conseil militaire qui prononcera à cet effet. Elles seront adressées sous cachet au major de l'armée pour en faire le rapport.
Titre 3
article 1er
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux serons tenus de rendre compte tous les huit jours au major général du nombre des blessés ou des malades qu'il y aura dans chaque hôpital.
article 1er
Les commandants en chef de division partageront leur division en trois bataillons qu'il feront marcher aussitôt que le général le requerra.
article 2
Chaque commandant nommera un commandant par chaque paroisse.
article 3
Chaque commandant en chef divisera les paroisses de sa division en compagnies qui seront commandées par un capitaine, un lieutenant, un sergent et un caporal.
article 4
Tous les officiers des paroisses seront responsables de leurs rassemblements ; ils auront toujours avec eux la liste de leurs soldats, de leurs armes et seront tenus tous les jours, s'il est possible, d'en faire l'appel et d'en rendre compte au commandant en chef.
article 5
Chaque division aura deux commissaires, dont un suivra sa division à l'armée et l'autre restera pour lui faire passer du pain.
article 6
Tout soldat qui manquera à son officier recevra pour la première fois vingt-cinq coups de plat de sabre, la seconde il sera passé au conseil de guerre. S'il est prouvé qu'il a levé la main sur lui, il aura le poing coupé et sera ensuite fusillé.
article 7
Les soldats qui manqueront de se rendre à l'armée payeront la somme de livres la première fois, vingt-cinq livres la seconde, et seront fusillés la troisième à la tête de l'armée ; ces sommes seront versées à ceux qui les dénonceront ou qui iront les chercher.
article 8
Tout soldat qui quittera l'armée pour vingt-quatre heures, paiera dix livres d'amende, ceux qui déserteront paieront vingt-cinq livres, qui seront versées dans les poches de ceux qui iront les chercher. En cas de récidives ils seront fusillés à la tête de l'armée.
article 9
Tout officier ou soldat qui sera convaincu d'avoir composé avec ceux qui doivent payer l'amende fixée, sera puni sévèrement.
article 10
Il est aussi défendu à tout soldat sous peine de recevoir vingt-cinq coups de plat de sabre, de tirer sans la permission de leurs chefs ni moutons, ni bœufs, ni veaux, ni vaches.
article 11
Il est aussi défendu à tout soldat sous peine de recevoir vingt-cinq coups de plat de sabre pour la première fois de s'écarter de l'armée de plus d'un demi quart de lieue, de faire fracture dans les maisons, d'y faire le pillage et de mettre enfin à contribution les honnêtes gens par leurs vexations, et la seconde fois ils seront fusillés à la tête de l'armée.
Titre 4
Cavalerie
article 1er
Il y aura toujours auprès du général cent vingt cavaliers des plus braves, organisés en compagnies. Les commandants en chef mettrons aussi la cavalerie en compagnies et auront l'attention de mettre les plus braves ensemble auxquels ils donneront le titre de dragons.
article 2
Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un sous-lieutenant, maréchal des logis, et un brigadier.
article 3
Chaque commandant en chef de division sera tenu d'envoyer auprès du général tous les quatre jours deux cavaliers qui ne pourront s'en retourner que lorsqu'ils seront remplacés sans être punis. Toute autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée sans être démontée sur le champ. Toutes les corvées seront faites par les cavaliers.
article 4
Les cavaliers reconnus braves et organisés prendront place à l'armée.
article 5
Tout cavalier ne pourra avoir chez lui que deux chevaux.
article 6
Tous les habitants des pays conquis qui garderont chez eux un ou plusieurs chevaux propres à monter un cavalier, seront punis par la confiscation du cheval. et une amende semblable à sa valeur, s(il n'en font de suite la déclaration au commandant en chef der leur division.
article 7
Les commandants et majors des divisions tiendront la main à l'exécution du précédent article.
article 8
La cavalerie est tenue à la même discipline que l'armée.
article 9
Messieurs les commandants des divisions feront donner lecture du présent règlement à la tête de leurs divisions, le commandant de la cavalerie à tous les cavaliers, afin que personne ne puisse aller contre par cause d'ignorance.
Mandons et ordonnons à nos chefs et majors de divisions de tenir la main à l'exécution. de la présente ordonnance.
Fait au Conseil général et militaire à Belleville le deux août mille sept cent quatre-vingt quatorze,
l'an deuxième du règne de Louis dix-sept.
Nous généraux de l'armée catholique et royale
du Bas-Poitou, pays de Retz et annexes...
...considérant que l’excès de l'anarchie dans lequel nous avait entraînés l'énormité des désordres, en tout genre, commis par les ennemis de l’autel et du trône, aurait nécessité de notre part un règlement général du 15 juillet dernier, pour y remédier autant que les circonstances pouvaient le permettre, nous aurions reconnu que ledit règlement ne remplissait pas exactement et dans toute leur étendue les vues que nous nous étions proposées ; qu'il laissait quelques moyens à l'intérêt particulier contre le bien général, à l'ambition individuelle contre le but unique et commun, à l'indépendance contre la subordination ; en conséquence, après nous être fait rendre un compte exact des abus auxquels il est urgent de remédier, nous avons jugé convenable d'expliquer et interpréter les dispositions de notre dit règlement. A ces causes, après avoir délibéré en plein conseil à cet effet assemblé, il a été arrêté, statué et ordonne ce qui suit :
La forme de notre gouvernement est composée de trois parties. La partie militaire, la partie administrative et la partie judiciaire.
L'autorité supérieure restera aux généraux de l'armée jusqu'à l'organisation qui sera faite par l'autorité royale que nous cherchons à rétablir. Elle ne pourra empiéter sur les deux autres ni celles-ci entre elles.
De l'administration
Art. 1. La partie administrative est et demeure divisée en trois classes subordonnées les unes aux autres, conformément au règlement du 13 juillet dernier et aux dispositions additionnelles ci-après.
Art. 2. L'activité de l'administration, tant pour ce qui concerne les besoins de l’armée et des hôpitaux, que pour ce qui regarde toutes autres fonctions en dépendant est et appartient exclusivement aux Inspecteurs généraux, aux Inspecteurs divisionnaires et aux Conseils de paroisses, ainsi qu'il va être expliqué.
Art. 3. L'établissement d'Inspecteurs divisionnaires, aux termes du règlement du 15 juillet dernier, n'ayant pas paru suffisant, les deux Inspecteurs-généraux que nous avons postérieurement nommés, demeurent continués.
Art. 4. Les Inspecteurs-généraux ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux généraux de l'armée. Ils ont droit d'inspection sur les Inspecteurs-divisionnaires comme sur les Conseils des paroisses, et en outre celui de destituer et réorganiser lesdits Conseils conjointement avec les Chefs de division.
Art. 5. Les Inspecteurs-divisionnaires continueront d'être nommés par les Chefs de division. Ils seront tenus d'exécuter leurs ordres.
Art. 6. L'inspection des paroisses est continuée aux Inspecteurs-divisionnaires, conformément au règlement du 13 juillet. Ces inspecteurs auront le droit de vérifier les pouvoirs constitutifs desdits Conseils, d'en destituer les membres concurremment avec les Chefs de divisions, suivant l'exigence des cas ; de faire nouvelles organisations, approuver celles précédemment faites, ainsi que les jugements rendus par les dits Conseils, sauf néanmoins l’appel aux tribunaux qui seront établis, ainsi que des jugements rendus par les Inspecteurs-divisionnaires.
Art. 7. Les fonctions attribuées aux Conseils des paroisses leur sont continuées, sauf les modifications ci-après.
Art. 8. Conformément au règlement du 13 juillet, il y aura trois registres.
- Le premier sur lequel sera inscrit l’état des biens ecclésiastiques.
- Le second contiendra l’état des biens appartenant aux républicains.
- Et le troisième celui des biens des royalistes, des émigrés ou détenus par nos ennemis et non représentés par leurs parents ou fondés de pouvoirs.
Ces états contiendront les dénominations, situation et consistance de chaque domaine ; les noms des bénéficiers et communautés, ceux des particuliers, colons, fermiers avec les conditions des fermes, et état des bestiaux qui garnissent les lieux, et mention des souches, s'il y en a.
- Un quatrième registre, tenu en partie double, contiendra tous les articles de recette et de dépense tirés hors ligne. Il sera tenu deux autres registres, l'un pour la recette générale de tous les biens qui tombent dans l'administration des conseils ; l'autre, pour les mises et dépenses que les Conseils sont obligés de faire relativement à cette même administration.
Art. 9. Il sera tenu par les Conseils un sixième registre pour l’inscription des actes judiciaires que nécessiteront les fonctions à eux attribuées par le n°6 de l'art,. 1 du règlement du 13 juillet. Leurs fonctions à cet égard cesseront au moment que les tribunaux seront en activité.
Art. 10. Les Conseils auront un septième registre pour l’inscription des déclarations prescrites par l'art. 9 du premier règlement, de celles requises par l'article ci-après concernant les successions et de celles que seront tenus de faire aux Conseils des paroisses dans lesquelles ont transféré leur domicile tous réfugiés, de leurs noms, qualités, arts et métiers, et anciennes demeures; le tout dans les trois jours de leur translation ou de la publication du présent. Ces déclarations faites, les conseils prendront des renseignements sur les opinions, les principes et la moralité des réfugiés.
Art. 11. Les Conseils auront un huitième registre pour leurs délibérations, marchés, adjudications, baux à ferme et autres actes étrangers aux fonctions expliquées dans les articles précédents.
Art. 12. Il sera en outre tenu par les dits Conseils un neuvième registre pour les actes de naissance, mariage et décès qui n'ont pu être constatés depuis notre insurrection. Il est ordonné à tous les intéressés aux actes de venir de suite faire les déclarations nécessaires, et nous invitons tous autres non intéressés à donner les renseignements qu'ils auront sur ces objets importants. Tous ces registres seront cotés et paraphés par un des Chefs divisionnaires.
Art. 13. Au nombre des biens ecclésiastiques qui doivent être portés sur le premier registre, ne seront compris les dîmes, les droits féodaux et les boisselages, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. 14. Si l'incendie a détruit les bâtiments d'une cure ou d'un monastère, de manière que le curé ou l'un des religieux n'ait pas de quoi se loger, il sera permis à l'un et à l'autre de prendre sur les fonds du bénéfice ou communauté dont les matériaux restent de l'incendie et dans les bois de l'un ou l'autre, de quoi construire un logement, autant que les malheureuses circonstances où nous sommes peuvent le permettre, le tout avec l’agrément des Chefs de division.
Art. 15. Les difficultés multipliées à l'égard des fermiers des biens ecclésiastiques, de ceux des patriotes, des royalistes absents, de leurs domestiques délaissés pour l'agriculture et la gestion desdits biens, exigent des détails et des dispositions particulières.
1.° Il sera pris des renseignements sur les pertes que les fermiers diront avoir faites, sur les moyens qui leur restent pour les réparer, sur ce qu'ils auront touché ou dû toucher, etc. et les Conseils dresseront des tableaux d'après les renseignements qu'ils auront pris.
La perte des bestiaux n'entrera point en ligne de compte pour la diminution du prix des fermes, mais seulement le profit que la valeur connue ou convenue de ces mêmes bestiaux aura procuré aux fermiers. Par exemple, le fermier d'une métairie avait à lui appartenant pour 1500 livres de bestiaux, supposés produire de profit annuel 200 liv. Ce ne sera pas 1500 liv. ni aucune partie de cette somme qu'il faudra déduire sur le prix du bail, mais seulement 200 liv. pourvu encore que ce même fermier n'ait pas eu dans d'autres parties de sa ferme de quoi l'indemniser de la perte du profit des bestiaux ; parce qu'une diminution ou indemnité ne peut et ne doit être accordée qu'autant que le fermier aura réellement souffert une perte inévitable sur la totalité de sa ferme, le fermier ne pouvant se plaindre , ni s'attendre que l'on puisse lui fournir un profit évident dans la circonstance où nous nous trouvons.
Si les arrangements avec les fermiers ne peuvent s'effectuer, les conseils pourront prendre la moitié des fruits sur tous les objets affermés. Si le fermier a fourni des bestiaux sur la métairie, ils resteront à sa perte et à son profit, à moins qu'on ne convienne de moitié perte et de moitié profit, auquel cas estimation sera faite desdits bestiaux. Le fermier qui se mettra dans le cas d'un colon à moitié, ne pourra prétendre d'indemnité pour les engrais et semences qu'il aura fournis.
Dans les différents cas ci-dessus, tous arrangements seront faits en présence et de l’approbation de l’un des Inspecteurs de la division et par une délibération du Conseil consignée sur leurs registres ; le tout à peine de responsabilité contre les membres du Conseil.
2.° Quant aux domestiques restés dans les maisons et régisseurs des biens des ecclésiastiques, des patriotes et des royalistes absents, il sera examiné s'il est avantageux ou non de les garder dans leurs emplois. Dans le cas contraire, les domestiques et régisseurs seront tenus de vider les lieux à la Toussaint prochaine. Il leur sera payé la dernière année échue de leurs gages et appointements. Dans le cas néanmoins où il serait notoire qu'ils n'ont pu se faire payer d'années échues depuis l'absence de leurs maîtres, les Conseils les acquitteront s'ils ont des fonds, et s'ils n'en ont pas, lesdits salaires seront payés en grains suivant le prix fixé. Les domestiques et régisseurs ne pourront, sous aucun prétexte, retenir aucuns effets de leurs maîtres, sous les peines portées par l'art. 9 du règlement du 15 juillet.
3.° Si, par la destruction des bestiaux, il résulte un déficit considérable d'engrais pour la culture prochaine, les conseils pourrant permettre de prendre des terres dans les jardins des métairies où les bestiaux manqueront ; si ces jardins n'offrent pas assez de ressources, il sera pris des terres dans les jardins des républicains seulement voisins desdites métairies, de sorte cependant qu'il n'en résulte pas un préjudice notable. A cet effet, les Conseils prescriront la manière dont les enlèvements doivent être faits, et les colons seront tenus de payer la moitié de la valeur à laquelle seront estimées contradictoirement les terres enlevées.
4.° S'il y a un corps général de ferme pour des objets situés en différentes paroisses, le fermier paiera son prix de ferme en entier dans la paroisse du chef-lieu de la ferme ; et si le bail est mêlé de droits féodaux et domaines fonciers qui n'ont pas été perçus depuis le décret de suppression, il en sera fait diminution , suivant l’estimation de ces mêmes droits faite contradictoirement.
5.° Quant aux baux à ferme consentis à des républicains par des royalistes restés parmi nous ou représentés, les Conseils auront l’option de les continuer en acquittant les charges, ou de les abandonner au profit des propriétaires.
Art. 16. L'art. 9 du règlement du 13 juillet, concernant les déclarations et dépôts des effets appartenant aux républicains, n'ayant été jusqu'ici exécuté qu'imparfaitement, il est accordé aux dénonciateurs un sixième sur ceux qu'ils feront rentrer de la valeur de 600 liv., un septième jusqu'à la valeur de 1000 liv., un huitième jusqu'à celle de 2000 liv. et ainsi de suite.
Art. 17. Si des membres des Conseils, des tribunaux, des inspecteurs n'ont pas des moyens suffisants pour subsister avec leurs familles, il leur sera accordé des secours par les Chefs de division de leur domicile. Les Conseils seront tenus de les payer ainsi qu'il sera indiqué.
Les Subsistances.
Art. 1. Il ne sera pris arbitrairement aucun objet de subsistance ni pour les besoins de l'armée en général, ni pour ceux d'aucun corps particulier, au nombre desquels sont compris les hôpitaux , ni pour les particuliers.
Art. 2. Les Chefs de divisions, en leur absence les majors, ou autre officier les représentant graduellement, les fournisseurs en titre, demanderont aux Conseils des paroisses les contingents de pain, farine ou blé qui auront été transmis par les Inspecteurs-divisionnaires. Ils s'adresseront également aux Conseils pour les bestiaux, fourrages, bois et autres objets de ce genre.
Art. 3. Un officier ou tout commandant un détachement en activité pourra faire les mêmes réquisitions aux Conseils, et dans un besoin pressant aux propriétaires des objets nécessaires à son détachement.
Art. 4. Les fournitures pour l'armée en général en pain, farine ou blé, qui doivent être supportées par les divisions, en proportion de leurs facultés respectives, seront requises par les Commissaires aux vivres, d'après les états de répartition entre les paroisses arrêtés par les Inspecteurs-divisionnaires, et conduites à leur destination par les Conseils des paroisses.
Art. 5. On emploiera, pour les rassemblements généraux, les mêmes formes prescrites dans l'art. précédent.
Des hôpitaux.
Art. 1. Les médecins ou chirurgiens-majors des hôpitaux fourniront aux Inspecteurs de la division dans laquelle les dits hôpitaux sont situés un état des malades et blessés, des personnes attachées au service et des objets dont ils pourront avoir besoin.
Art. 2. Lorsque les circonstances nécessiteront une augmentation de besoins, des dits médecins ou chirurgiens-majors en instruiront de suite les Inspecteurs-divisionnaires.
Art. 3. Les Inspecteurs-divisionnaires donneront sur le champ aux Conseils des paroisses les plus voisines l'ordre de fournir les objets requis ; ils indiqueront aux médecins et chirurgiens les Conseils chargés de faire ces fournitures, et dans le cas d'insuffisance de la part de ceux-ci , ils en indiqueront d'autres.
Art. 4. S'il était urgent de pourvoir, de moment à autre, à l'augmentation des besoins, les médecins et chirurgiens s'adresseront directement aux Conseils les plus voisins des dits hôpitaux qui seront tenus d'y pourvoir; en même temps ils instruiront l’Inspecteur-divisionnaire des motifs sur lesquels cette augmentation est fondée.
les Suifs et peaux.
Art. 1. L'art. 6 du règlement du 15 juillet , concernant les suifs et les peaux des animaux , n'ayant pas été exécuté, chaque Chef de division nommera dans son arrondissement une ou deux personnes pour surveiller les bouchers dans les amas et fonte de graisses provenues des animaux par eux tués. Après la cuisson des dites graisses converties en tourtelles, les personnes commises les feront placer dans des endroits secs et sûrs jusqu'au transport qui en sera ordonné.
Art. 2. Il sera employé une certaine quantité des suifs qui sera déterminée par le Commissaire-général en cette partie à faire des chandelles de différentes qualités, sous la surveillance des Conseils de paroisses, pour être ensuite distribuées ainsi qu’il sera vu appartenir.
Art. 3. L'excédant des suifs sera, aux termes du règlement du 13 juillet, employé aux préparations et accommodages de cuirs.
Art. 4. Il sera créé un Commissaire-général pour cette partie de l’administration.
Art. 5. Le Commissaire-général se fera représenter les états relatifs à l’emploi des suifs et peaux, et ordonnera tout ce qu'il jugera convenable pour le bien du service en cette partie.
La Représentation.
Expliquant en tant que besoin l’art. 2 de notre précédent règlement, nous avons statué ce qui suit :
Art. I. Les républicains de l’un et de l'autre sexe ne pourront être représentés qu'en ligne directe et pour la portion seulement de l'individu qui sera resté dans notre cause. La portion des républicains habiles à se porter héritiers tombe dans l'administration des Conseils, sans néanmoins préjuger la question de confiscation des biens dont la décision ne peut appartenir qu'à l’autorité rétablie.
Art. 2. La qualification de républicains ne doit s'appliquer qu'à ceux qui au moment et depuis notre insurrection ont passé volontairement avec nos ennemis, professent leurs maximes ou combattent contre nous.
Art. 3. Les enfants restés parmi nous représentent leurs pères et mères royalistes, soit émigrés, soit détenus par nos ennemis. Il en est ainsi des frères et sœurs. Là se borne la représentation des royalistes en ligne collatérale, à moins qu'ils n'aient laissé des pouvoirs généraux ou spéciaux.
Art. 4. En cas de succession ouverte par le décès d'un royaliste dont l'héritier est un républicain, ou un royaliste absent non représenté, les biens de la succession tombent dans l’administration des conseils.
Art. 5. Ceux qui se sont emparés de successions de parents républicains ou royalistes non représentés sont tenus de les remettre en effets, fonds et revenus aux Conseils de paroisses, sans aucune réserve, si ce n'est pour subsistances dont ils justifieront par une déclaration exacte de leurs facultés.
Art. 6. Pour jouir du bénéfice de la représentation, les mineurs seront pourvus, suivant leur âge, de tuteurs ou curateurs au Conseil de leur résidence, ou devant ceux du dernier domicile de leurs pères et mères, si les tribunaux ne sont pas encore en activité. Il en sera usé de même en cas de mort ou d'absence des premiers tuteurs ou curateurs.
Art. 7. Les droits de la femme sur les biens du mari patriote lui sont réservés, si elle est restée constamment parmi nous. Si la femme n'a point d'enfant, elle prendra la moitié de la communauté. S'il y a des enfants, ils y seront fondés en proportion de leurs droits dans la succession de leur père, s'il était mort parmi nous.
Art. 8. La femme communière avec son mari royaliste, n'eût-elle même pas des enfants, le représente pour maintenir et faire rentrer dans la communauté tous effets mobiliers et revenus des immeubles, sous la condition d'en rendre compte à qui pourra appartenir.
Art. 9. Si la femme est non communière, ses droits, suivant le contrat de mariage ou la loi du pays, seront conservés sur les biens meubles et immeubles de son mari. Elle pourra les exercer envers et contre qui pourra appartenir.
Art. 10. L'acceptation d'une succession et d'une donation entre vifs, par les représentants ci-dessus indiqués et au cas établi, sera valable. Quant aux donations testamentaires, les effets mobiliers, les revenus des immeubles du donateur tombent dans la gestion des conseils. Savoir, les meubles et effets mobiliers dans celle du conseil de la paroisse où le donateur avait son domicile habituel. A l'égard des immeubles, les revenus seront perçus par les conseils de leur situation ; les droits du donataire demeurant au surplus réservés.
Art. 11. Il n'y a point de représentation des ecclésiastiques et gens de mainmorte pour les revenus de leurs bénéfices et communautés. Ils seront tenus de faire devant les conseils de leurs paroisses, déclaration de leurs noms et fonctions, de leurs bénéfices ou communautés, des lieux où ils sont situés. Ils déclareront s'ils font ou non quelques services ecclésiastiques, les raisons qui les en empêchent, leurs moyens de subsistance. Les conseils leur délivreront un acte de leur déclaration qu'ils adresseront aux Inspecteurs-généraux ; et s'ils ont besoin de secours, ils leur seront fournis par quartiers dont ils donneront quittance.
Art. 12. Les successions des pères, mères, enfants, maris et femmes tués dans les massacres seront, quant aux meubles, effets mobiliers et acquêts, partagées par moitié entre les deux états de père et de mère, de mari et femme, à moins qu'on ne vienne à fournir des preuves de survivance. Les propres anciens ou naissants passeront à leur ligne respective.
Des successions.
Art. I. Les successions des royalistes seront réglées comme par le passé, sauf les changements qui pourront être faits par le souverain.
Art. 2. Quand des émigrés ou détenus en pays ennemis auront droit à des successions ouvertes par le décès de royalistes morts parmi nous, on observera dans le partage les mêmes règles que dessus pour les effets de la représentation.
Art. 3. Les droits d'un républicain dans une succession de royalistes tomberont dans tous les cas dans l'administration des conseils.
Art. 4. Tous ceux qui aux termes des règlements sont habiles à se porter héritiers, se présenteront devant les conseils des différentes paroisses où les biens sont situés. Ils y feront la déclaration du nombre de leurs cohéritiers, de la nature et consistance des biens, de leur situation, sous peine de déchéance et de restitution, s'ils ont perçu, contre eux, les tuteurs ou curateurs. Il en sera usé ainsi pour fausses déclarations. Ceux qui auront reçu au-delà de leur portion virile, seront tenus de rapporter à qui de droit.
les Arrentements viagers.
Art. I. L'acquéreur de domaines à titre de rentes viagères ayant payé certaines sommes, et la jouissance réservée au vendeur pendant sa vie, n'a aucun droit de jouir de ces domaines jusqu'à ce que la mort du vendeur soit constatée. Si elle est constatée, le remboursement du produit des domaines en sera fait à l'acquéreur par ceux qui les auront touchés.
Art. 2. Il en est ainsi de l'acquéreur viager, à qui la jouissance des domaines a été abandonnée moyennant le paiement annuel d'une rente. Le remboursement sera dû de ce qui aura été payé depuis la mort.
Des créances.
Art. 1. Tous ceux qui se prétendront créanciers des ecclésiastiques, des royalistes émigrés ou détenus, justifieront par écrit de leurs créances au-dessus de 100 liv. Les conseils examineront scrupuleusement les causes des créances au-dessous de 100 liv. alléguées par les réclamants, et suivant les circonstances, ils admettront la preuve par témoins.
Art. 2. Les créances sur des ecclésiastiques réguliers seront prouvées par actes authentiques, faits en plein chapitre, à moins qu'il ne s'agisse de salaires d'ouvriers ou de fournitures de bouche.
Art. 3. Les créances sur les ecclésiastiques séculiers ne seront sujettes qu'aux formalités ordinaires.
Art. 4. Six semaines après la publication du présent règlement, les créanciers seront tenus de faire leurs déclarations, d'exhiber leurs titres et d'en laisser copie certifiée conforme aux originaux qu'ils représenteront à la première réquisition aux conseils des paroisses où les débiteurs ont leur domicile, à peine de réjection.
Art. 5. Les dettes privilégiées des patriotes seront acquittées suivant les règles ci-dessus établies. Quant aux autres, comme la confiscation de leurs biens n'est pas en notre pouvoir, le paiement en est renvoyé à la loi que le souverain rétabli sur son trône pourra porter.
Art. 6. Les créanciers qui sauraient des effets pillés ou cachés, appartenant à leurs débiteurs royalistes ou républicains et non déclarés, seront préférés sur la valeur de ces mêmes effets s'ils les font rentrer, quoique les causes de leurs créances ne soient pas privilégiées.
Des contributions.
Art. 1. Aux termes de Fart. 4 du règlement du 13 juillet, les conseils feront un rôle d'imposition pour tous ceux qui ne font aucun service personnel. La taxe ne doit atteindre que ceux qui ont des facultés honnêtes en revenus fonciers ou d'industrie, et n'excédera pas le cinquième du revenu. Ceux qui prétendront être taxés au-delà, se pourvoiront devant les inspecteurs-généraux pour obtenir réduction ou décharge, en fournissant un état exact et détaillé de leurs revenus, et ce dans la huitaine du jour de la demande de l'imposition, passé lequel temps ils n'y seront plus recevables.
La Monnaie.
L'article 13 de notre règlement du 13 juillet, concernant la libre circulation du papier-monnaie, défendait de vendre plus de moitié en sus dans cette espèce qu'en numéraire métallique ; voulant faire cesser les contestations qui s'élèvent journellement à ce sujet, et dérogeant en tant que besoin audit article, nous ordonnons ce qui suit :
Art. 1. A dater du jour de la publication du présent, tous les assignats, sans aucune distinction ni exception, seront admis dans la circulation pour leur valeur nominale. Il est défendu de les refuser sous aucun prétexte, sous peine aux contrevenants de payer une amende égale à la somme refusée.
Art. 2. Il est défendu de payer ou vendre plus cher en papier monnaie qu'en numéraire les prix de ferme, rentes, marchandises, denrées et toutes autres choses nécessaires aux besoins de l'armée et à ceux des particuliers. S'il y a des conventions écrites ou pleinement reconnues de payer en argent sonnant, depuis rémission et la circulation du papier-monnaie, les parties seront tenues de remplir leurs engagements.
Art. 3. A dater du premier novembre prochain, toutes reconnaissances ou bons donnés pour objets de subsistances ou fournissements faits à l'armée, seront commerçables, ainsi que les assignats pour leur valeur nominale et sous les mêmes peines contre les contrevenants.
Art. 4. Les porteurs de reconnaissances ou bons seront tenus , dans le courant du présent mois, d'en faire la déclaration et représentation devant les conseils des paroisses ou les commissaires de l'armée, qui mettront leur visa, si les signatures sont reconnues. Si elles ne le sont pas, les porteurs seront renvoyés devant les inspecteurs généraux et divisionnaires qui, en cas de doute, pourront admettre la preuve par témoins irréprochables, devant les conseils des réclamants qui y mettront le visa.
Dans tous les cas, les reconnaissances ou bons ne seront présentés au bureau d'échange qui sera établi, qu'après avoir été marquées d'un second visa par les inspecteurs généraux et divisionnaires.
Art. 5. Ceux qui ont fait des fournissements à l'armée et qui n'en ont pas reçu de reconnaissances, sont autorisés à se pourvoir devant ceux qui les ont requis, pour s'en procurer aux conditions prescrites par l'article précédent.
Art. 6. En cas de mort ou absence de ceux qui auraient requis lesdits fournissements, les réclamants seront tenus de faire les mêmes preuves prescrites par l'article 4.
Art. 7. Tous les porteurs de reconnaissances qui n'auront pas fait stipuler le prix de leurs fournissements, seront tenus d’en faire faire une estimation contradictoire par les conseils des paroisses, et le prix de cette estimation sera mis au dos avant le visa.
Art. 8. Le temps pour faire viser les reconnaissances ou en délivrer à ceux qui n'en ont pas, étant écoulé, il n'en sera visé ou délivré aucune, à moins qu'il ne soit prouvé que les réclamants n'ont pu se présenter dans le délai fixé.
Art. 9. Il sera établi un seul bureau d'échange composé de deux commissaires et d'un secrétaire, tous trois d'une probité reconnue et nommés par les généraux.
Art. 10. Le bureau d'échange sera ouvert le 1er en décembre prochain pour recevoir les reconnaissances dument visées ; passé ce temps, le bureau ne sera ouvert que deux jours la semaine pour échanger les reconnaissances qui seront données à l'avenir.
Art. 11. Pour faciliter l'échange des reconnaissances, il sera fait des fractions de bons ; savoir, de 5, 10, 25, 50 et 100 liv.
Art. 12. Tous les bons délivrés en échange seront numérotés par série et contresignés par les commissaires nommés à cet effet.
Art. 13. Le secrétaire du bureau d'échange enregistrera toutes les reconnaissances en bonne forme, avec mention de de l'objet du fournissement, du montant de sa reconnaissance, des dates et des signatures y apposées.
Art. 14. Tous contrefacteurs de bons, complices ou adhérents seront punis de mort.
Art. 15. A l'avenir et à compter du jour de la publication du présent, il n'y aura que les dénommés aux articles 2 et 3, chapitre 2 du présent règlement, qui auront le droit de donner des reconnaissances de fournissements pour les besoins de l'armée.
L'ordre judiciaire.
Art. 1. Il sera provisoirement et jusqu'à nouvel ordre établi trois tribunaux de justice, chacun composé au moins de trois juges et d'un procureur du roi.
Art. 2. De ces trois tribunaux il y en aura deux pour la partie du Poitou dans l'étendue de notre commandement, et le troisième pour celle de la Bretagne.
Art. 3. Les juges de ces tribunaux prononceront en dernier ressort, jusqu'à la somme de 1000 liv.
Art. 4. Il y aura un tribunal de révision ou d'appel ou seront jugées toutes les matières attribuées aux tribunaux supérieurs, même au conseil de nos rois, à l'effet de quoi les anciennes lois seront observées.
Art. 5. Le tribunal d'appel sera composé de cinq juges et d'un procureur-général du roi. Il sera toujours présidé par l'un des généraux ou autres personnes nommées par l'un de nous, quand nous ne pourrons assister aux audiences.
Art. 6. Les juges des tribunaux seront nommés par les généraux de l'armée. Ils seront tous gradués, autant que faire se pourra. A défaut de gradués, les praticiens seront nommés.
Art. 7. Les juges des différents tribunaux choisiront leurs greffiers.
Art. 8. Les juges prêteront serment entre les mains des généraux et les greffiers entre celles des juges.
Art. 9. Les juges motiveront leurs jugements sur les lois, coutumes et usages locaux précédemment observés. Ils rendront gratuitement la justice au nom du roi.
Art. 10. L'un des tribunaux du Poitou aura pour ressort les paroisses de la division des Sables, de celle de Palluau et de celles qui font partie des divisions de Vieillevigne et de Legé.
L'autre tribunal aura pour ressort les divisions de Montaigu, Luçon, les Moutiers-les-Mauxfaits, et de Clisson.
Art. 11. Le tribunal de la Bretagne comprend toutes les paroisses situées dans l’étendue de notre commandement, de quelque division qu'elles soient.
Art. 12. Les ajournements devant les tribunaux inférieurs et d’appel ne pourront être donnés qu'en vertu d'une ordonnance du premier juge du tribunal ou de celui qui le suivra dans sa nomination. Cette ordonnance fera mention du lieu ou se tiendra l’audience, lequel peut varier suivant les circonstances.
Art. 13. Les parties plaideront elles-mêmes leur cause. Celles qui ne seront pas en état de le faire, ou pour cause d'indisposition, pourront se faire représenter par qui elles jugeront à propos. Avant d'entendre le défenseur, les juges interrogeront eux-mêmes les parties présentes ; si l'une d'elles est absente pour cause d'indisposition, la cause sera renvoyée à la prochaine audience, s'il n'y a péril en la demeure. Hors ce cas, le renvoi sera fait, et à l'audience du renvoi le défenseur sera entendu pour la partie indisposée.
Art. 14. Les appelants qui succomberont dans leur appel, seront condamnés en l'amende, savoir : de 25 liv. depuis mille jusqu'à cinq mille livres, et de 50 liv. au-dessus, à quelque somme qu'elle puisse monter. Les amendes seront versées aux mains du greffier qui en tiendra registre. Elles seront employées ainsi qu'il sera vu appartenir, et il en sera donné décharge au greffier.
Art. 15. Les ajournements et significations seront portées et données par les secrétaires des conseils des paroisses dans lesquelles demeurent les parties défenderesses, ou autres qui pourront être nommés par l’ordonnance du juge.
Art. 16. Les juges accorderont une rétribution modérée aux porteurs des assignations, laquelle sera mentionnée dans le jugement.
Art. 17. Les sergents ou huissiers pourvus en titre d'office se retireront par-devant les tribunaux de leur ressort pour faire approuver leurs titres ; ou ils obtiendront de nouvelles commissions des généraux en cas de perte des premières ; ils seront taxés comme dit est à l'article précédent.
Art. 18. Tous actes de procédure et registres des tribunaux seront sur papier libre, en attendant que l'autorité royale étant rétablie fasse faire un papier timbré.
Art. 19. Jusqu'à ce que ladite autorité soit rétablie, les actes et procédures resteront dans le même cas qu'avant l'établissement du contrôle pour en assurer les dates.
Art. 20. Si cependant les juges trouvaient en cela des inconvénients graves, ils se retireront devers nous pour aviser aux moyens de les faire cesser et de les prévenir pour la suite.
Art. 21. Les juges seront respectés dans l'exercice de leurs fonctions et dehors. Ceux qui les insulteront ou menaceront, seront punis suivant la gravité du délit ; la force armée pourra être requise au besoin pour l'exécution de leurs jugements.
Art. 22. Les juges ne seront astreints à aucun costume particulier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Art. 23. Les greffiers quant à présent délivreront gratis les expéditions des jugemens et procès-verbaux. Au cas de besoin ils pourront avoir des commis qui participeront au secours des subsistances.
Art. 24. Les notaires nous représenteront leurs anciennes provisions émanées soit du conseil du roi, soit des propriétaires de justices seigneuriales pour être par nous approuvées, et en obtenir de nouvelles dans le cas où ils auraient perdu les autres. Si le nombre des notaires n'est pas suffisant, nous nous réservons d’en nommer d'autres.
Art. 25. Il n'y aura aucune distinction entre les anciens notaires et les nouveaux. Ils jouiront des mêmes droits pour la rédaction des actes qui seront également exécutoires dans l'étendue de notre commandement.
Art. 26. Les actes des notaires, dans la quinzaine à compter de leur date, seront inscrits par extrait par le greffier du tribunal du ressort sur un registre à ce destiné, lequel registre sera coté et paraphé par le premier juge.
Il sera établi un bureau pour la perception d'un droit sur les actes des notaires, qui seront tenus de s'y présenter pour acquitter le droit suivant le tarif qui en sera fait.
Art. 27. Il sera accordé aux greffiers des tribunaux inférieurs cinq sols pour l'inscription de chaque acte de notaire sur les registres à ce destinés.
Art. 28. Les notaires sont autorisés à recevoir des parties des rétributions pour les actes qu'ils passeront, et dont ils mettront le reçu au pied des expéditions, soit en brevets ou autrement, pour en cas d'excès être modérées par les juges et tribunaux devant lesquels les parties auront la faculté de se pourvoir.
Art. 29. Les notaires tiendront registres ou répertoire des actes qu'ils passeront de la même manière qu'ils y étaient ci-devant tenus par les lois sur cet objet et autres concernant leurs fonctions.
La Police
Art. 1. Pour éviter les ventes frauduleuses et les accaparements de bled, il est défendu à qui que ce soit, même aux conseils de paroisses d'en vendre par tonneau et par fournitures à qui que ce soit. Ils pourront en vendre tout au plus par demi-fourniture à des domiciliés connus pour n'en pas récolter suffisamment pour leur nourriture et celle de leur ménage, et non a des marchands qui en font le commerce. Les contrevenants seront punis en raison de l’étendue de la contravention, tant par confiscation qu'autrement, et en cas de récidive à de plus grandes peines.
Art. 2. Chaque Chef de division fixera le prix des différentes espèces de grains dans son arrondissement. Les bleds d'une division ne passeront dans une autre qu'avec la permission du hef, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. 3. Les fixations déjà faites des grains dans les divisions resteront les mêmes quant à présent. Il en est ainsi pour le sel, approuvant en tant que besoin les défenses faites par les chefs de divisions de laisser indistinctement cette branche de commerce à des personnes inconnues ou suspectes. Nous approuvons également les permissions accordées par les chefs de division, ainsi qu'ils l'ont jugé convenable.
Art. 4. Les prix des matières premières en 1792 ; les salaires des ouvriers, des journaliers, le prix du bled ayant éprouvé des augmentations considérables, il est nécessaire de pourvoir aux abus qui peuvent résulter desdites augmentations. En conséquence, nous avons arrêté les dispositions suivantes.
Il est défendu aux maréchaux de vendre, soit en papier ou en numéraire, les outils de labourage conditionnés comme ci-devant en fer et acier, plus de deux fois en sus du prix qu'ils se vendaient en 1792. Les simples aiguisures dans lesquelles il n’y aura point d'augmentation de fer ou d'acier n'excéderont pas plus d'une fois l'ancien prix. Quand il sera ajouté du fer ou de l'acier, la proportion sera observée de deux fois en sus. Quand les outils seront en entier de fer, ils ne pourront être vendus plus de 25 s. la livre.
Art. 5. Ceux à qui les marchands refuseront des outils aux prix ci-dessus fixés, se pourvoiront devant le conseil du lieu où réside celui qui aura refusé, lequel sera cité à comparaître devant le conseil pour s'expliquer avec l'acheteur, de tout quoi sera dressé un bref état par les membres ou l'un d'eux, si les parties ne peuvent être conciliées. Alors celui qui veut acheter se pourvoira devant le tribunal d'arrondissement du maréchal avec copie dudit bref état, pour faire subir au maréchal la condamnation prescrite en pareil cas.
Art. 6. La journée des menuisiers est fixée à 30 s. par jour, celle des charpentiers à 25 s. non compris la nourriture ; s'ils ne sont pas nourris, on leur paiera de plus 10 s.
Art. 7. La journée de maçons sera de 20 s. étant nourris et de 30 s. lorsqu'ils ne le seront pas.
Art. 8. Les journaliers pour travaux ordinaires seront payés à raison de 10 s. par jour étant nourris et de 20 s. ne l'étant pas.
Art. 9. Les cordonniers ne pourront prendre plus de 3 liv. pour façon d'une paire de souliers et 10 liv. s'ils fournissent la matière. Pour la façon d'une paire de bottes 8 liv. et s'ils fournissent la matière 21 liv.
Art. 10. Les ouvriers non désignés aux articles ci-dessus, ne pourront prendre qu'un tiers en sus de leur ancien salaire.
Art. 11. Il est enjoint aux conseils de veiller à l’exécution du présent règlement concernant les marchands, ouvriers et journaliers dont il vient d'être fait mention.
Art. 12. Etant informés que les meuniers prennent leur droit de mouture au-dessous du quatorzième, tant sur les bleds de nos troupes que sur ceux des particuliers, sous prétexte de la perte des moulins incendiés et des besoins pressants de l'armée ; que la même manœuvre est aussi pratiquée par des propriétaires de petits moulins à bras qui ne fournissent que leurs moulins, nous défendons sous les peines portées ci-après aux meuniers de moulins à vent et à l'eau de prendre leur droit de mouture au-dessous du quatorzième, et aux propriétaires de petits moulins qui ne fournissent pas de bras au-dessous du 20e. Il est en outre ordonné aux uns et aux autres de laisser peser la meule sur le lit plus qu'ils ne le font, afin de briser davantage les grains qui souvent sont à peine écartelés ; d'où résultent des pertes considérables pour l'armée et les particuliers.
Ceux qui seront pris en contravention aux dispositions ci-dessus, seront condamnés à 100 liv. d'amende pour la première fois, et pour la seconde à être fusillés.
Art. 13. Les contraventions aux articles précédents qui occasionneront des pertes à l'armée seront jugées par les Chefs de division. Celles qui regardent les particuliers, seront jugées par les tribunaux.
Art. 14. La police générale est attribuée aux tribunaux quand ils seront en activité, avec faculté de faire tous règlements nécessaires selon les circonstances.
Art. 15. Le présent règlement sera lu, publié et exécuté selon sa forme et teneur dans tout le pays de notre commandement.