Décrets "Red Flag" de la Convention Nationale
Du 23 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport d'une adresse du conseil général de la commune de Lisieux, tendant à être autorisée à faire convertir en canons une partie des cloches de leurs églises, & sur la proposition d'un membre, décrète que la commune de Lisieux & toutes les communes de la république sont autorisées à faire convertir en canons une partie de leurs cloches, après avoir soumis leurs marchés pour cette conversion, au visa des districts, & à l'homologation de leurs départemens.
Collationné à l'originaux, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 25 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, LECOINTE-PUYRAVEAU, PRIEUR de la Marne, L. J. CHARLIER, J. JULIEN P. CHOUDIEU, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.
Du 24 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète que les administrations de département sont autorisées à faire la vente des ornemens d'église, autels & autres objets de culte qui seront jugés inutiles.
Collationné à l'originaux, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 27 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, LECOINTE-PUYRAVEAU, L. J. CHARLIER, J. JULIEN, P. CHOUDIEU & PRIEUR de la Marne, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-septième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.
Du 8 Juin 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un membre, décrète que les différens ornemens d'église dont l'état est ci-joint, seront vendus au profit de la république. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
État des Ornemens.
Un drap mortuaire;Un habillement noir complet;Un habillement rouge, garni en galon d'or;Un habillement verd complet;Un à fond blanc, garni en galon de sil;Trois chemises;Deux couvertures d'autel blanches;Deux petits tabliers blancs;Trente-un lavabo.
Visé par l'inspecteur. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 12 juin 1793, l'an second de la république. Signé MALLARMÉ, président; POULLAIN-GRANDPREZ, & MÉAULLE, Secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le douzième jour du mois de juin mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et Scellée du sceau de la république
Du 19 Juillet 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE décrète que les évêques qui apporteroient, soit directement, soit indirectement quelqu'obstacle au mariage des prêtres, seront déportés & remplacés.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-neuvième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 2.e de la république Française. Signé GOHIER, président du conseil exécutif prov. Contresigné GOHIER. Et scellée &c
Du 23 Juillet 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE décrète qu'il ne sera laissé qu'une seule cloche dans chaque paroisse; que toutes les autres seront mises à la disposition du conseil exécutif, qui sera tenu de les faire parvenir aux fonderies les plus voisines dans le délai d'un mois, pour y être fondues en canons.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-quatrième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 3 Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LE ministre de l'intérieur fera parvenir dans les fonderies qui lui seront indiquées par le ministre de la guerre, la quantité de métal de cloches suffisante pour faire les canons nécessaires à la défense de la république.
II.
LA loi du 23 juillet sera exécutée à raison & à mesure des besoins, de manière que les cloches des églises, des couvens, abbayes, collégiales & paroisses supprimées & réunies, ainsi que les cloches des paroisses des grandes villes, seront les premières employées.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quatrième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 12 Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance & de sûreté générale, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUTE destitution de ministre du culte catholique qui auroit pour cause le mariage des individus qui y sont attachés, demeure annullée; & le prêtre qui en est l'objet, pourra reprendre ou continuer ses fonctions.
II.
TOUTES plaintes, dénonciations, poursuites & procédures antérieures à la loi du 19 juillet dernier, qui n'auroient pour objet que des obstacles apportés au mariage des prêtres, à l'état civil des citoyens ou à la loi du divorce, sont déclarées comme non avenues; néanmoins les individus qui, par leurs écrits ou par leur opposition, ont occasionné des frais ou des dommages, en demeurent personnellement responsables, & ils pourront être poursuivis devant les tribunaux ordinaires pour la quotité & pour le paiement.
III.
LA loi du 19 juillet dernier demeure commune à tout prêtre qui porteroit la moindre opposition à la loi concernant l'état civil des citoyens ou à celle du divorce.
IV.
A l'avenir toutes contestations relatives aux lois rappelées dans les articles précédens, seront portées de droit devant les tribunaux civils.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le douzième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.


Du 17 Septembre 1793, l'an second de la République Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète que tout prêtre qui se sera marié, & qui sera inquiété à ce sujet par les habitans de la commune de sa résidence, pourra se retirer dans tel lieu qu'il jugera convenable, & que son traitement lui sera payé aux frais de la commune qui l'aura persécuté.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le dix-huitième jour du mois de septembre mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 18 Septembre 1793, l'an second de la République Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES pensions qui étoient connues sous le nom de traitement, accordées aux évêques au–dessus de six mille livres, sont réduites à cette somme à compter du premier octobre prochain.
II.
CELLES qui sont accordées aux vicaires épiscopaux, sont supprimées à compter aussi du premier octobre prochain; il sera payé aux vicaires épiscopaux actuellement en place, une pension de douze cents livres, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une place dont le produit s'élève à la même somme; en cas de refus de la place, ladite pension sera supprimée.
III.
AUCUN ecclésiastique qui est attaché à un service quelconque ou qui y sera appelé, ne pourra toucher que la pension ou traitement affecté audit service.
IV.
TOUS ecclésiastiques qui attachés à un service le quitteront ou qui refuseront le service auquel ils seront appelés, seront déchus des pensions dont ils pourroient jouir.
V.
LES pensions accordées aux ecclésiastiques qui sont soumis ou non à un service, ne seront plus payées d'avance à compter du premier octobre prochain.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingtième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 11.e jour de Brumaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition faite de déclarer que la loi qui ordonne le séquestre des biens des étrangers, soit applicable aux Français qui sont sortis du territoire de la république avant le 1.er juillet 1789, & qui depuis ne sont pas rentrés en France, décrète le principe, & renvoie la rédaction du décret au comité de législation.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-sixième jour de brumaire, an second de la république Française une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 3 Octobre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un de ses membres, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES filles attachées à des ci-devant congrégations de leur sexe, & employées au service des pauvres, au soin des malades, à l'éducation ou à l'instruction, qui n'ont pas prêté dans le temps le serment déterminé par la loi, sont dès cet instant déchues de toutes fonctions relatives à ces objets.
II.
CELLES qui ont déjà abandonné leurs fonctions, ou qui en ont été ou en seront exclues pour n'avoir pas prêté ledit serment, ne recevront aucune pension de retraite.
III.
LES corps administratifs sont tenus, sous leur responsabilité, de faire remplacer de suite lesdites filles par des citoyennes connues par leur attachement à la révolution.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quinzième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 25.e jour de Brumaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES ministres du culte catholique qui se trouvent actuellement mariés; ceux qui antérieurement au présent décret auront réglé les conditions de leur mariage par acte authentique, ou seront en état de justifier de la publication de leurs bans, ne sont point sujets à la déportation ni à la réclusion, quoiqu'ils n'aient pas prêté le serment prescrit par les lois du 24 juillet & 27 novembre 1790.
II.
NÉANMOINS, en cas d'incivisme, ils peuvent être dénoncés & punis, conformément à la loi du 30 vendémiaire dernier.
III.
LA dénonciation ne pourra être jugée valable, si elle n'est faite par trois citoyens d'un civisme reconnu par la société populaire ou les autorités constituées.
IV.
SUR la proposition faite de décréter que les prêtres du culte catholique qui abdiquent les fonctions de ce culte, ne peuvent être regardés comme ayant déserté leur poste, la convention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les prêtres n'ont jamais été considérés comme fonctionnaires publics, & que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de rester à leur poste, ne les concerne pas.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le trentième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 12.e jour de Frimaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si les prêtres en faveur desquels le décret du 25 brumaire a été rendu, peuvent y être compris lorsque leur mariage, l'acte de ses conditions ou la publication des bans ont eu lieu avant la promulgation de la loi dans leurs communes respectives;
Considérant que les lois n'ont de force que du jour qu'elles sont connues par leur promulgation, passe à l'ordre du jour.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-troisième jour de frimaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 17.e jour de Frimaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète en principe que les biens appartenant aux pères & aux mères qui ont des enfans mineurs émigrés, sont séquestrés, & mis dès ce moment sous la main de la nation.
Elle décrète pareillement que les biens des pères & mères dont les enfans majeurs sont émigrés, seront également séquestrés & mis sous la main de la nation, jusqu'à ce que les pères & mères ayent prouvé qu'ils ont agi activement & de tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration; & renvoie aux comités de salut public & de législation réunis pour présenter la rédaction & le mode d'exécution.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseis exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la République. A Paris, le vingtième jour de frimaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 13.e jour de Pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE considérant que par son décret du 6 août, qui ordonne la démolition des châteaux-forts & forteresses de l'intérieur, elle n'a pas compris les habitations qui portoient ci-devant le nom de châteaux, & qui, dégagées de tous les signes féodaux & des moyens de résistance, ne peuvent nuire à la paix publique;
Considérant que le décret ne frappe que les fortifications qui ceignent ces ci-devant châteaux, & non les fermes ou bâtimens destinés aux logemens des propriétaires ou locataires, décrète:
ARTICLE PREMIER.
TOUS châteaux-forts, toutes forteresses de guerre dans l'intérieur du territoire de la république, autres que les postes militaires & ceux qui seront nécessaires au service national, seront démolis, dans le délai de deux mois, de la manière suivante:
II.
LES tours & tourelles, les murs épais garnis de créneaux, de meurtrières & de canardières, les portes défendues par des tours à mas coulies, seront démolis; les pont-levis seront abattus, & les fossés comblés.
III.
LES habitations dégagées des emblèmes féodaux & des objets de défense détaillés dans l'article précédent, seront conservées.
IV.
LES cabinets ou pavillons placés à l'angle des jardins, attenant aux bâtimens isolés d'eux, les petites tours des fermes, renfermant seulement des escaliers, ne seront point démolis, à moins que par leur forme, contenance ou situation, ils ne puissent servir aux moyens d'attaque & de défense.
V.
LES fossés jugés par les directoires de district, sur l'avis des municipalités, nécessaires au dessèchement des terres, à abreuver les bestiaux, à faire mouvoir les moulins, à la salubrité de l'air, ne seront point comblés.
VI.
LA dénomination de châteaux, donnée autrefois aux maisons de quelques particuliers, demeure irrévocablement supprimée.
VII.
IL sera prononcé par le directoire de district, d'après l'avis d'un ingénieur militaire ou d'un ingénieur des ponts & chaussées, sur les moyens d'exécution & sur les contestations qui naîtront au sujet des démolitions ordonnées par le présent décret.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le dix-septième jour de pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction publique & des finances, section des domaines, décrète ce qui suit :
Art. I. L'école de santé établie à Montpellier par la loi du 14 frimaire dernier, sera placée dans le ci-devant évêché de cette commune.
II. Les édifices de la ci-devant université de médecine & des ci-devant écoles de chirurgie seront vendus au profit de la nation.
III. Le directoire du district de Montpellier est autorisé à faire faire toutes réparations utiles, tous changemens nécessaires aux bâtimens, d'après le devis estimatif annexé au présent décret, ainsi que les amphithéâtres, meubles & ustensiles qu'exige l'enseignement : en conséquence, il sera pris une somme de 77,000 livres, ou telle autre résultant de l'adjudication au rabais, qui aura lieu dans les formes ordinaires, sur les fonds mis à la disposition de la commission d'instruction publique.
Les commissions des revenus nationaux & des travaux publics, se concerteront pour l'exécution du présent.
Arrêtés "Red Flag" des directoires des conseils de département






Arrêté pris par le conseil général de la Haute-Garonne le 30 janvier 1793, relativement aux prêtres et autres émigrés rentrés sur le territoire de la République.
Le conseil, ayant égard auxdites réquisition du procureur général syndic, arrête ce qui suit :
1° Dans toutes les communes du département de la Haute-Garonne, notamment dans celle de Toulouse, il sera procédé, en exécution des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 juillet 1791, à la vérification des états des habitants qui ont dû être faits en 1791, et aux changements qu'il y aura lieu de faire auxdits états, selon le résultat de la vérification ;
2° En exécution des mêmes articles et du huitième, les officiers municipaux feront des visites domiciliaires et entreront dans les maisons des citoyens, où ils prendront, de tous les habitants qu'ils, y trouveront, les déclarations de leurs noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession," métier et autres moyens de subsistance ;
3° S'il se trouve parmi lesdits habitants des étrangers inconnus, il sera écrit aux municipalités des derniers domiciles qu'ils auront déclarés aux districts d'où elles dépendent, pour savoir s'ils sont dans la classe des ci-devant fonctionnaires publics ou des émigrés qui ont osé rentrer dans le territoire de la République ;
4° Si lors desdites visites il se trouve des prêtres reconnus pour avoir été ci-devant fonctionnaires publics, ou des émigrés qui soient rentrés après la loi du 23 octobre dernier, les officiers municipaux les arrêteront sur-le-champ, et les feront conduire à l'officier de police du lieu, pour être procédé contre eux, en exécution des lois du 26 août et 23 octobre derniers ;
5° S'il s'y trouve des prêtres ci-devant fonctionnaires publics, qui, n'ayant pas obtempéré aux articles 1 et 2 de la loi du 26 août, sont restés en France, ils seront conduits au directoire du district du lieu, qui, en exécution de l'article 3, les fera conduire, de brigade en brigade, au port de mer le plus voisin à l'effet d'être déportés à la Guyane française ;
6° Toutes les gardes nationales et tous les gendarmes du département sont mis en état d'activité et de réquisition permanente, pour faire les arrestations et conduites desdits prêtres ci-devant fonctionnaires publics, ou des émigrés, qui leur seront dénoncés par deux citoyens actifs, ou qu'ils recohnaîtront eux-mêmes dans le cas d'être arrêtés pour cause de rentrée dans le territoire de la République, au préjudice des lois des 26 août et 23 octobre derniers;
7° Les municipalités feront passer aux districts, et ceux-ci au département, le résultat de la vérification des visites domiciliaires ci-dessus prescrites, et ce, dans la huitaine, à compter du jour qu'elles seront finies, ou plutôt, au fur et à mesure qu'il surviendra des cas qui exigent une prompte expédition.
Le présent arrêté sera imprimé et envoyé à toutes les municipalités du département, pour être lu, publié et affiché.
Du 13 Mai 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture qui lui a été faite par un membre du comité de salut public, d'un arrêté pris par le département des Landes, pour accélérer l'habillement & équipement des défenseurs de la patrie, & augmenter l'artillerie de la république, décrète l'approbation de l'arrêté du département des Landes, ci-après transcrit; invite & autorise tous les départemens à en prendre de semblables. Elle décrète en outre que le département des Landes a bien mérité de la patrie.
Suit la teneur de l'arrêté:
ARRÊTÉ du Conseil général du département des Landes, du 28 avril 1793, l'an second de la république Françoise.
LE conseil général du département des Landes arrête, ouï le procureur-général-syndic, ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les tailleurs & cordonniers pour hommes, qui seront désignés par les districts, dans les villes, bourgs & villages du département, sont mis en état de réquisition & d'activité, pour travailler dès le premier instant de la sommation, à l'habillement & aux souliers destinés aux volontaires & aux recrues. A cet effet, il sera fourni de l'ouvrage & des matériaux auxdits tailleurs & cordonniers.
II.
IL est défendu auxdits tailleurs & cordonniers, après la notification & sommation des procureurs-syndics des districts, qui les réuniront s'ils le jugent plus utile, de travailler pour des particuliers, sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de confiscation des ouvrages & matériaux trouvés en contravention, & d'une amende qui ne pourra excéder la somme de cinquante livres, laquelle sera prononcée par les municipalités, & à leur défaut par les districts, tant contre lesdits tailleurs & cordonniers, que contre les citoyens qui feroient travailler pour leur compte, le tout solidairement.
III.
LES objets consisqués & l'amende appartiendront aux dénonciateurs, & il sera nommé des commissaires par les districts, à l'effet d'inspecter & surveiller l'avancement des ouvrages, & d'empêcher & constater les contraventions & les fraudes.
IV.
TOUS les fusils de chasse dispersés dans les différentes communes du département, seront rassemblés sur-le-champ, à la diligence des commissaires patriotes qui seront nommés par les districts dans chaque canton; & ledit rassemblement sera fait par les municipalités, pour faire réparer ceux qui en seront jugés susceptibles, aux frais de la république, & pour les faire armer ensuite d'une baïonnette.
V.
EN conséquence de l'article précédent, tous les armuriers, serruriers, forgerons & autres ouvriers en fer, qui seront jugés capables de ces travaux, seront requis à la diligence desdits commissaires, & tenus de travailler, tout autre ouvrage cessant, à la réparation desdits fusils de chasse, & à la fabrication des baïonnettes dont ils doivent être armés.
VI.
LES fusils, après qu'ils auront été armés & réparés, seront remis aux citoyens qui les auront portés volontairement à la maison commune; demeurant exceptés les citoyens qui seront réputés suspects, & par là soumis aux loix de désarmement: comme aussi demeurent exceptés ceux qui s'étant refusés à porter leurs susils, auroient forcé les municipalités ou les commissaires à des démarches de rigueur.
VII.
CHAQUE citoyen qui aura eu par cette voie son fusil réparé & armé d'une baïonnette, sera obligé de le fournir en cas de réquisition, pour armer les citoyens qui partiroient, s'il ne préféroit de partir lui-même; & néanmoins chaque citoyen qui aura porté & déposé dans la maison commune quelque fusil, aura la faculté de le vendre à l'estimation faite d'après l'état où il se trouvera lors de la remise; ledit fusil lui sera payé, & il recevra en outre une pique, s'il est reconnu bon citoyen & qu'il ne soit pas compris dans le nombre de gens sujets au désarmement.
VIII.
LES directoires de district prendront toutes les mesures convenables pour faire fondre des balles, former des magasins de poudre suffisans, & rassembler dans un dépôt assuré toute la mitraille qu'ils pourront se procurer.
IX.
IL est enjoint à tous citoyens ayant des habits, manteaux & chenilles de drap bleu, de les apporter ou envoyer à la maison commune, pour être estimés & échangés en uniformes de gardes nationaux, à la diligence des municipalités, sous la surveillance des commissaires des districts dans les cantons, & des districts eux-mêmes qui emploîront à cet effet les tailleurs pour hommes par eux requis.
X.
LE payement desdits manteaux, chenilles & habits, sera fait sans délai sur les états formés par les municipalités, d'après l'estimation d'experts amiablement convenus ou pris d'office, vérifiés par les commissaires des districts dans les cantons; & ensuite visés & ordonnancés par les directoires de district, qui en informeront le département.
XI.
TOUS les marchands qui ont des étoffes propres aux habits, vestes & culottes de volontaires, & susceptibles d'une teinture en bleu, bonne & facile, seront tenus de les laisser à la disposition des districts, qui les feront acheter & teindre par les soins de commissaires connoisseurs & dignes de confiance.
XII.
IL sera écrit sans délai à tous les propriétaires ou directeurs des tanneries du département & des environs, & aux marchands de cuirs, par les procureurs-syndics des districts, pour arrêter tous les cuirs propres aux souliers des troupes. A cet effet, les districts enverront des commissaires qui s'assureront de la bonne qualité & du prix des cuirs, & qui les acheteront pour le compte de l'administration, d'après les instructions qui leur seront fournies.
XIII.
TOUTES les cloches des églises du département, sauf une par chaque église paroissiale, seront descendues & portées aux cheflieux des districts, à la diligence desdits districts, pour être fondues & converties en canons; charge à cet effet son comité militaire de recueillir tous les renseignemens nécessaires, pour parvenir à utiliser sans retard lesdites cloches, & à les convertir en artillerie. Sont toutefois exceptées les cloches des horloges & des maisons communes, ainsi que celles des administrations, s'il y en a.
XIV.
LE présent arrêté sera envoyé aux trois bataillons des Landes, pour les convaincre du souvenir & des efforts de l'administration, dans tous les objets qui doivent former sa sollicitude, & qui leur sont nécessaires.
XV.
LE présent arrêté sera de suite imprimé & envoyé aux districts, pour être publié & affiché dans toutes les municipalités & communes du département. Charge le procureur général syndic d'en surveiller l'exécution.
Délibéré en conseil général de département, à Mont-de-Marsan. Signé au registre L. S. BATBEDAT, vice-président; F. DUCOS, secrétaire général adjoint.
Pour copie conforme, DARIBAUDE, secrétaire général.
Visé par l'inspecteur. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale. A Paris, le 15 mai 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. B. BOYER-FONFREDE, président; J. A. PENIERES & LEHARDY, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois de mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 13 Mai 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la lecture qui lui a été faite par un membre du comité de salut public de l'arrêté du 5 mai, pris par le département de l'Hérault, relatif aux moyens d'accélérer le recrutement nécessaire pour opposer une armée formidable contre les Espagnols, en donnant tous les moyens de soulager & secourir efficacement les familles des hommes qui marcheront à l'ennemi, approuve l'arrêté du département de l'Hérault ci-après transcrit, décrète qu'il sera exécuté dans tous les départemens, qu'il en sera fait une mention honorable dans son procès-verbal, & inséré en entier dans le bulletin.
Suit la teneur de l'arrêté.
EXTRAIT du procès-verbal des séances publiques du Conseil du Département de l'Hérault.
Du Dimanche 5 Mai 1793, l'an second de la République Françoise.
LE conseil du département, ouï le suppléant du procureurgénéral-syndic, considérant que la majeure partie des citoyens qui ont quitté leurs foyers pour aller défendre les frontières du département des Pyrénées orientales contre l'invasion des Espagnols, est composée de pères de famille; que les femmes & les enfans de ces généreux défeurs privés des bras qui fournissoient à leur subsistance, ont les droits les plus légitimes aux secours de leurs concitoyens; qu'il n'est point de François qui puisse se refuser à sacrifier quelque chose de son aisance, pour subvenir aux besoins de ceux de ses frères qui vont braver les dangers & la mort, pour lui conserver ses propriétés & son repos;
ARRÊTE, 1.° Que les conseils généraux de chaque commune feront un état exact des citoyens peu aisés de leur ville qui ont marché vers Perpignan;
2.° Que chaque jour ils requerront ceux de leurs concitoyens qui sont demeurés sur leurs foyers, & cela à tour de rôle, & en ayant égard aux facultés d'un chacun, de faire ou faire faire une journée de labourage ou de toute autre nature de travail, dans les possessions de ceux de leurs frères pauvres qui ont pris les armes pour obéir à la réquisition;
3.° Que si le temps de la moisson arrive avant que ces généreux François soient rentrés dans leurs domiciles, leur récolte sera faite par les soins & sous la surveillance de leur municipalité, & aux frais des citoyens les plus aisés de la commune, en préférant toujours ceux qui sont reconnus pour inciviques;
4.° Que s'il existe quelques citoyens pauvres sans biens fonds, vivant de leur industrie ou des ressources de leur atelier, qui ayent été obligés de se déplacer pour une aussi belle cause, les conseils généraux des communes pourvoiront à la subsistance de leur famille par une taxe qu'ils établiront sur les citoyens aisés, & préalablement sur ceux qui n'auront pas donné des preuves de civisme, ou dont l'egoïsme & l'indifférence pour la chose publique seront notoirement connus;
5.° S'il existoit d'assez mauvais citoyens pour désobéir auxdites réquisitions, les conseils généraux des communes pourvoiront provisoirement & par voie d'avance, aux frais que ces divers travaux pourront exiger, en transmettant à l'administration du département, la liste de ceux qui se refuseront à des mesures aussi légitimes, & que l'humanité seule commande.
Charge le procureur-général-syndic d'adresser le présent arrêté au président de la convention nationale, au comité de salut public & aux citoyens représentans du peuple délégués par la convention nationale dans les départemens méridionaux & dans ceux du Gard & de l'Hérault; & sera le présent arrêté imprimé, publié & affiché, envoyé aux quatre-vingt-cinq départemens, au général de l'armée des Pyrénées orientales, au commandant du bataillon du département actuellement à Perpignan, & aux procureurs-syndics des quatre districts, qui les adresseront à toutes les municipalités du ressort.
Pour expédition. Signé CAMBON, président; & BOUGETTE,secrétaire-général
Visé par l'inspecteur. Signé DELECLOY.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 14 mai 1793, l'an second de la république. Signé LEHARDY, pour le président; GENISSIEU & J. A. PENIERES, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quatorzième jour du mois de mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 26.e jour du 1.er mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture d'un arrêté du département de la haute Garonne, par lequel il enjoint à tout possesseur d'espèces monnoyées, métalliques, de les échanger aux caisses des receveurs de district contre des assignats monnoyés, sous peine d'être dénoncés à l'accusateur public, poursuivis & jugés dans les formes prescrites pour les coupables de crimes contre-révolutionnaires;
Considérant que cette démarche est une usurpation des fonctions législatives, casse l'arrêté du département de la haute Garonne: renvoie aux comités réunis de salut public, de commerce & des finances, l'examen des mesures renfermées dans ledit arrêté.
Ordonne au surplus que le présent décret sera inséré au bulletin.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-sixième jour du premier mois de l'an sécond de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 6.e jour du 2.e mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture de deux arrêtés du comité de surveillance de Montauban, qui ont pour objet d'obliger tous les possesseurs de numéraire à le déposer à la caisse du district, pour être ensuite, à la diligence du receveur, transporté & versé à la trésorerie nationale, casse ces arrêtés, & néanmoins les renvoie au comité des finances.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le dix-septième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 23.e jour de Brumaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un membre, qui expose que dans le département de l'Allier, un des représentans du peuple près de l'armée du Centre & de l'Ouest, a pris, les 29 & 30 septembre dernier (vieux style), un arrêté tendant à obliger tous les citoyens qui possèdent de l'or ou de l'argent monnoyé, ainsi que de l'argenterie, soit en lingots, soit en vaisselle, soit en bijoux, &c. &c. à porter ces objets au comité de surveillance de leur districts dans le délai de quinzaine, à peine d'être déclarés suspects, décrète:
ARTICLE PREMIER.
L'ARRÊTÉ ci - dessus mentionné demeure provisoirement suspendu, & il ne pourra être donné aucune suite à son exécution jusqu'à ce qu'elle ait pris pour tous les départemens une détermination uniforme & générale sur cet objet d'une importance majeure.
II.
LE ministre de la justice sera partir dans le jour, un courrier extraordinaire pour porter ce décret au directoire du département de l'Allier, qui l'enverra sans délai à tous les districts de son arrondissement.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-troisième jour de brumaire, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 11.e jour de Frimaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE casse tous les arrêtés des corps administratifs, municipaux & des comités révolutionnaires, relatifs à l'échange forcé des matières & monnoie d'or & d'argent, & les arrêtés des représentans du peuple qui ordonnent ces échanges.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quinzième jour de frimaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Lois et arrêtés "Red Flag" du Directoire Executif, du conseil des anciens et des 500
Du 6 Pluviôse.
Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, reconnoît l'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution.
Du 23 Nivôse, an quatrième.
Le conseil des Cinq-cents, considérant que le séquestre encore subsistant sur les biens des pères et mères d'émigrés préjudicie au commerce et à l'agriculture par la diminution des produits et des échanges ; qu'il atténue de plus la valeur même des objets séquestrés, par le défaut de culture et d'entretien ;
Considérant, d'autre part, qu'il importe de procurer enfin à la République l'indemnité qui lui est due pour les frais d'une guerre que les émigrés ont suscitée, et qu'ils entretiennent encore ;
Qu'il importe également à leurs pères et mères d'acquérir, par la délivrance anticipée d'une portion de leurs biens, la propriété libre du surplus, et d'assurer à leurs familles l'intégrité des successions qui peuvent échoir,
Qu'ainsi l'intérêt public et l'intérêt particulier sollicitent également le prompt rétablissement d'une loi qui produit ces divers avantages, et la cessation de toutes les mesures qui pourroient y être contraires ;
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. La suspension prononcée le 11 messidor sur la loi du 9 floréal, relative aux droits successifs des émigrés, est levée ; en conséquence, cette loi sera exécutée suivant sa forme et teneur, sauf les modifications déterminées par la présente résolution.
II. Les renonciations et les partages arrêtés en exécution de cette loi, avant sa suspension, par les directoires de district, auront leur plein et entier effet.
III. Les rachats des portions assignées à la République exercés par les ascendans d'émigrés, ou la faculté de les exercer suivant les articles 20, 21 et 22, auront aussi leur effet en faveur des ascendans qui ont obtenu lesdits partages ; mais à condition de verser par eux, dans une décade, entre les mains du receveur du département dix fois le montant du prix déclaré en assignats de ce qui en reste dû.
IV. Les ascendans qui n'ont pas obtenu d'arrêté de renonciation ou de partage, sont tenus, sous la peine portée par l'article 3 de ladite loi, de faire ou renouveler leurs déclarations dans le délai d'un mois, et d'y estimer distinctement en numéraire chacun des objets à déclarer, eu égard à sa juste valeur en 1790.
V. Ces déclarations qui, d'après le n°. 4 de l'article 2 de la loi du 9 floréal, devoient comprendre ce qu'ils ont donné de leurs biens depuis le 14 juillet 1789, et ce qu'ils en ont donné avant à leurs enfans ou petits-enfans, comprendront tous les biens par eux donnés.
VI. L'administration du département du domicile recevra ces déclarations à la place des districts supprimés, et y statuera dans les mêmes formes.
Ceux de ces membres obligés de s'abstenir aux termes de l'article 8, et les absens, seront suppléés par des citoyens à son choix.
VII. Le tribunal civil du même département appliquera l'amende prononcée par l'article 4 contre les déclarans infidèles, à la poursuite et diligence du commissaire du Directoire exécutif près l'administration.
VIII. La distraction ordonnée par l'article 10 portera sur tous les biens donnés antérieurement à l'émigration et au premier février 1793, sauf ce qui peut être sujet à rapport ou retranchement.
IX. La renonciation ordonnée par l'article 11 aux héritages dont la liquidation n'excède pas 20,000 francs en assignats, aura lieu, et sera déclarée, quand ces héritages n'excéderont pas, d'après la nouvelle évaluation, 5000 francs en numéraire.
X. La même somme de 5000 francs en numéraire devient celle à adjuger pour préciput aux ascendans, dans les partages qui restent à faire.
XI. Les successeurs donataires qui, aux termes de l'article 14, ne doivent pas être comptés comme remplis, ou doivent imputer ce qu'ils ont reçus seront tous ceux dont les donations se trouvent antérieures à l'émigration et au premier février 1793.
XII. De même les donations faites à des émigrés, auxquelles les administrations doivent s'en tenir dans le cas de l'article 17, seront toutes celles antérieures à l'émigration et au premier février 1793.
XIII. Si, dans les partages déja arrêtés et confirmés, on a fait entrer des biens donnés avant l'émigration et le 1er. février 1793, l'ascendant qui se croiroit lésé pourra faire rectifier ces partages par l'administration du département de son domicile, qui rectifiera de même ceux où la République est lésée par défaut d'option des donations faites à des émigrés postérieurement au 14 juillet 1789, mais antérieurement à l'émigration et au premier février 1793.
XIV. La compensation prononcée par l'article 18 sera absolue, et comprendra tous les secours accordés et reçus non-seulement en vertu de la loi du 23 nivôse, mais encore en vertu de toutes les lois antérieures et postérieures.
XV. Les ascendans tenus, par la présente résolution, de faire ou de renouveler leurs déclarations, ne pourront être admis au rachat des portions de leurs biens qui seront réunies au domaine national, qu'à la charge d'en effectuer les deux paiemens en numéraire ou en assignats au cours de cent capitaux pour un, et sous toutes les autres conditions imposées par les articles 20, 21 et 22 de ladite loi.
XVI. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations de département adresseront au ministre des finances et à la trésorerie nationale les copies de chaque partage, abandon et vente, exigées par l'article 23.
XVII. Pour remplir le vœu de l'article 24, le ministre des finances vérifiera les opérations administratives, et en rendra compte au Directoire exécutif, qui fera, sur ses rapports, mention civique du zèle et de la fidélité des administrations, destituera les membres négligens ou prévaricateurs, et arrêtera la mise en jugement et la poursuite des derniers, en annullant leurs actes.
XVIII. La nation renonce à toutes les successions qui pourroient échoir à l'avenir aux émigrés, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale ; elle n'entend recueillir que celles ouvertes jusqu'au 9 floréal ; et, au moyen de la présente disposition, le surplus de l'article 25 et la totalité de l'article 26 demeurent suspendus jusqu'à la paix générale.
XIX. La loi du 9 floréal sera réimprimée et publiée de nouveau avec la présente résolution.
La présente résolution sera imprimée.
Signe, Treilhard, président ; Bezard, Woussen, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des Anciens ne peut adopter.
Le 6 pluviôse, l'an quatrième de la République française.
Le Directoire exécutif, formé etc.
Le Directoire exécutif au conseil des Cinq-cents.
CITOYENS LÉGISLATEURS,
L'article VII de la loi du 3 ventôse sur l'exercice des cultes prohibe tout signe particulier à un culte quelconque, ainsi que toute proclamation & convocation publique pour y inviter les citoyens. Cet article s'applique évidemment à la sonnerie des cloches. La loi du 7 vendémiaire, en défendant les signes extérieurs du culte, n'a pas interdit formellement, à la vérité, la convocation publique ; mais il ne peut s'élever aucun doute sur l'intention du législateur ; elle est prouvée par son silence même ; & toute loi qui n'a pas été rapportée, doit être maintenue dans toute sa vigueur. Cependant, au mépris de cette disposition, le son des cloches se fait entendre dans plusieurs communes. Il est vrai que les ministres du culte catholique ne sont pas toujours personnellement les auteurs de cette contravention ; on a pas même toujours la preuve qu'ils l'ordonnent ou la conseillent : mais ils ne s'y opposent pas ; au contraire, ils enhardissent les rebelles par leur silence. Vainement les autorités constituées les invitent à user de leur influence sur l'esprit de leurs sectaires pour les ramener au respect de la loi ; leur voix est muette toutes les fois qu'il faut prévenir ou empêcher des délits. Indépendamment des inconvéniens très-graves qui en peuvent résulter pour la tranquillité publique, spécialement dans tous les cas où elle se trouve menacée par quelques mouvemens séditieux, il suffit d'observer que les prêtres profitent de cette convocation publique pour rassembler autour d'eux une plus grande multitude, & donner ainsi au fanatisme une plus forte énergie : car, vous le savez, citoyens Législateurs, il en est de ce fléau du corps social, comme de la flamme, qui devient plus active à mesure qu'elle trouve plus d'alimens à dévorer.
Souffrir un délit lorsqu'on pourroit facilement l'empêcher, le souffrir pour son avantage, n'est-ce pas le commettre soi-même ? & cette tolérance, criminelle autant qu'intéressée, doit-elle rester impunie ? Douter de votre réponse, ce seroit vous faire injure. Mais comment atteindre les coupables ? la loi n'en fournit aucun moyen : c'est à vous seuls qu'il appartient de suppléer à son insuffisance. Nous vous proposons d'examiner dans votre sagesse si l'on ne parviendroit pas à faire cesser le son des cloches en determinant, par une loi additionnelle, la peine du délit caractérisé par l'article VII de la loi du 3 ventôse, & en rendant les ministres du culte catholique responsables de cette violation de la loi dans le lieu où ils remplissent leur ministère.
Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précede la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution. Du 19 germinal.
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe au maintien de l'ordre public de ne laisser aucun moyen aux perturbateurs de susciter des troubles, de former des rassemblemens séditieux sons le prétexte de l'exercice d'un culte,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
ARTICLE PREMIER.
Tout individu qui, au mépris de l'article 7 de la loi du 3 ventôse an 3, feroit aucune proclamation ou convocation publique, soit au son des cloches, soit de toute autre manière, pour inviter les citoyens à l'exercice d'un culte quelconque, sera puni, par voie de police correctionnelle, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois décades, ni excéder six mois pour la première fois, & une année en cas de récidive.
Il. Les ministres d'un culte qui feroient ou provoqueroient de pareilles convocations, ou qui instruits de la publicité de la convocation d'une assemblée, y exerceroient quelque acte relatif à leur culte, seront punis pour la première sois d'une année de prison ; en cas de récidive ils seront condamnés à la déportation.
La présente résolution sera imprimée.
Signé, Doulcet, président ; Jean Debry, Savary, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 22 germinal.
Un membre fait un rapport au nom d'une commission chargée d'examiner s'il ne convient pas de mettre à la disposition des administrations & des communes, les établissemens nécessaires pour un service public, & de mettre le conseil à même de prononcer sur les nombreuses réclamations qui se sont élevées de toutes parts sur la vente des presbytères.
Il présente à la suite de son rapport un projet de résolution dont les bases sont, 1°. le maintien de toutes les ventes & soumissions des ci-devant presbytères & maisons nationales, faites en conformité des lois préexistantes, à la charge d'en laisser la jouissance provisoire aux instituteurs publics & aux administrations qui en sont en possession ; 2°. le directoire statuera définitivement sur les réclamations des administrations municipales & des communes, à l'égard des presbytères ou autres édifices précédemment vendus qui leur seroient nécessaires pour quelque partie du service public ; 3°. dans le cas où le directoire admettroit leur réclamation, elles en payeront le loyer aux acquéreurs sur le taux qui sera fixé par des experts, & supporté, au moyen des sous additionnels, par les contribuables de la commune & du canton, selon la nature du service ; 4° si les biens reclamés par les administrations ne sont pas vendus, les administrations ou les communes pourront les acquérir avec l'autorisation du directoire exécutif, estimation faite par des experts, payables par les administrés, un dixième en numéraire ou mandats au cours, à la fin de la première année ; les neuf dixièmes restans, en neuf obligations ou cédules payables chaque année, portant cinq pour cent d'intérêt, souscrites par l'agent de la commune ou le président de l'administration municipale.
Le rapporteur propose encore un arrêté ainsi conçu :
Le conseil des cinq-cents, considérant qu'il lui a été adressé un grand nombre de pétitions relatives à la nullité ou validité des ventes des ci-devant presbytères & autres maisons nationales, & que toutes les questions auxquelles ces ventes ont donné lieu, sont du ressort du pouvoir exécutif, auquel seul appartient de prononcer sur l'exécution & l'application des lois.
Arrête que toutes les pétitions mentionnées ci-dessus & les pièces qui y sont jointes, sont renvoyées aux directoire exécutif.
On demande l'impression & l'ajournement du rapport & de deux projets présentés par la commission.
Un membre s'oppose à l'impression, & pense que si le conseil l'ordonnoit, il donneroit un assentiment impolitique & dangereux à un projet qui, après avoir assuré la propriété des presbytères dans les mains des soumissionnaires acquéreurs, leur enlève un des plus beaux effets de la propriété, celui de la jouissance.
Un autre membre réfute celte objection, & rappelle les lois qui ont consacré les presbytères à l'enseignement public. Il ajoute que les administrateurs municipaux tiennent leurs séances dans ces bâtimens, & que s'ils en sont privés, ou si on les autorise à les acheter au nom des administrés, on doit craindre que l'administration ne soit considérablement négligée, pour ne pas dire abandonnée, vu le grand nombre d'affaires dont les administrations municipales sont chargées ; mais comme cet objet mérite un examen approfondi à raison de son importance, l'opinant demande l'impression & l'ajournement du rapport & du projet.
Un autre membre observe que les lois antérieures ayant consacré les presbytères à la tenue des séances des municipalités & au logement des instituteurs des écoles primaires, il en est résulté des abus en ce que les municipalités se sont emparés d'édifices précieux qui auroient pu être vendus d'une manière très-avantageuse pour la république, & en ce que dans plusieurs communes les ci-devant curés se sont établis dans les presbytères, où ils se perpétuent sous le titre d'instituteurs.
Les lois qui donnent lieu à ces abus ne sont avantageuses ni aux communes qu'elles exposent à des dépenses considérables pour l'entretien des édifices qui restent à leur charge, ni aux instituteurs qui, en général, occupent des logemens beaucoup trop grands, & dont les réparations locatives sont également à leur charge & leur sont très onéreuses.
Les administrations municipales pourront se procurer, à moindres frais pour les administrés, un local pour la tenue de leurs séances, & les instituteurs pourront être indemnisés de la privation de leur logement par une somme que l'administration de département arbitrera ; conformément à la loi du 3 brumaire, sur l'organisation de l'instruction publique.
Il demande en conséquence la question préalable sur le projet de la commission, & que le conseil déclare en principe que tous les presbytères sont aliénables.
Après avoir entendu deux autres orateurs qui ont parlé pour & contre le projet de la commission, le conseil ferme la discussion.
On invoque la question préalable sur le projet de résolution.
Elle est mise aux voix, & le conseil déclare n'y avoir lieu à délibérer sur ce projet.
On demande le renvoi à une commission de la proposition tendante à déclarer en principe que tous les presbytères sont aliénables.
Cette proposition est adoptée, & le conseil nomme, sur la désignation du bureau, les représentans du peuple Jard-Panvillier, Réal & Delaporte, pour composer cette commission.
On demande que le projet d'arrêté, portant renvoi des pétitions au directoire exécutif, soit mis aux voix.
Un membre combat la proposition du renvoi à laquelle il trouve des inconvéniens ; car ce renvoi, ajoute-t-il, est précédé d'un rapport qui renferme des interprétations erronées de différentes lois. Ces interprétations, dans les bureaux ministériels, pourroient servir de bases à des décisions vraiment contraires à l'esprit de la loi ; le renvoi pourroit avoir des résultats fâcheux : en le rejetant, il n'en sera pas moins loisible à tout intéressé dé faire parvenir au directoire telle réclamation qu'il jugera convenable. L'opinant propose en conséquence l'ordre du jour pur & simple, qui n'a aucun de ces inconvéniens.
L'ordre du jour, mis aux voix, est adopté.
Le conseil des anciens, considérant qu'il est instant de décider si l'on doit suspendre la vente des presbytères qui restent invendus, afin de s'assurer la conservation de ceux qui peuvent être nécessaires pour l'établissement des écoles primaires ou pour quelque autre service public, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution. Du 14 thermidor.
Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale ;
Considérant que les ci-devant presbytères faisant partie des domaines nationaux dont l'adjudication légalement consommée est déclarée irrévocable par l'acte constitutionel, il est instant de suspendre la vente de ceux desdits presbytères qui restent invendus, afin de s'assurer la conservation des bâtimens, jardins & autres accessoires qui pourroient être jugés nécessaires à l'établissement des écoles primaires ou pour quelque autre service public,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Il est sursis à la vente des ci-devant presbytères, jardins & bâtimens y attenans qui ne sont point encore légalement vendus ou adjugés d'après les lois rendues concernant la vente des domaines nationaux, jusqu'à ce que les administrations centrales de département aient déterminé, avec l'approbation du directoire exécutif, ceux qu'il sera utile de conserver, soit pour servir à loger les instituteurs des écoles primaires & recevoir les élèves pendant la durée des leçons conformément à l'article VI du titre premier de la loi du 3 brumaire an VI ou pour autre service public.
II. Le directoire exécutif activera par les moyens qui sont en son pouvoir, le travail des administrations centrales de département pour la fixation de ceux desdits ci-devant presbytères invendus qu'il sera avantageux de conserver ; il instruira le corps législatif, dans la première décade de chaque mois, de l'état de ce travail.
III. A mesure que l'état desdits ci-devant presbytères qu'il sera jugé utile de conserver, aura été arrêté par chaque administration centrale de département, & approuvé par le directoire exécutif, il sera rendu public par la voie de l'impression & affiché, & tous ceux qui n'y seront point compris, seront incessamment mis en vente dans la forme prescrite pour la vente des autres domaines nationaux.
IV. Les arrêtés des administrations centrales de département qui auront reservé quelqu'un desdits ci-devant presbytères pour tout autre service public que le placement des écoles primaires & le logement des instituteurs, ne pourront être exécutés qu'après que le corps législatif aura, par une loi expresse, autorisé ladite destination.
V. La présente résolution sera imprimée.
Signé, J. V. Dumolard, président ; Bailly, Valentin-Duplantier, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 26 fructidor.