Lois concernant les hors de la loi et les émigrés
Donnée à Paris, le 8 Avril 1792.
LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS: A tous présens & à venir; SALUT. L'assemblée nationale a décrété, & nous voulons & ordonnons ce qui suit:
DÉCRET de l'Assemblée nationale, du 30 mars 1792, l'an quatrième de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant qu'il importe de déterminer promptement la manière dont les biens des émigrés, qu'elle a mis sous la main de la nation, par son décret du 9 février dernier, seront administrés; de régler les moyens d'exécution de cette main-mise, & les exceptions que la justice ou l'humanité prescrivent; désirant aussi venir au secours des créanciers qui seront forcés de faire vendre les immeubles de leurs débiteurs émigrés, en substituant aux saisies réelles un mode plus simple & moins dispendieux, déclare qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir déclaré qu'il y a urgence, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES biens des François émigrés & les revenus de ces biens, sont affectés à l'indemnité due à la nation.
II.
TOUTES dispositions de propriété, d'usufruit & de revenus de ces biens, postérieures à la promulgation du décret du 9 février dernier, ainsi que toutes celles qui pourroient être faites par la suite, tant que lesdits biens demeureront sous la main de la nation sont déclarées nulles.
III.
CES biens tant meubles qu'immeubles seront administrés, de même que les domaines nationaux, par les régisseurs de l'enregistrement, domaines & droits réunis, leurs commis & préposés sous la surveillance des corps administratifs, d'après les règles prescrites par les décrets des 9 mars, 16 & 18 mai, & 19 août 1791.
IV.
L'ADMINISTRATION des meubles, effets mobiliers & actions se bornera aux dispositions nécessaires pour leur conservation; il en sera dressé des états ou inventaires sommaires par des commissaires nommés par les directoires de district, en présence de deux membres de la municipalité du lieu; un double de ces inventaires sera déposé aux archives du chef-lieu du département.
V.
LES personnes qui sont en possession actuelle de ces meubles, pourront y être conservées, en se chargeant au bas de l'inventaire de les représenter à toutes réquisitions, & en donnant caution de la valeur. Dans le cas où personne ne se trouveroit en possession des meubles ou préposé à leur garde par le propriétaire, comme aussi dans le cas où les possesseurs ou préposés resuseroient de s'en charger & de donner caution, les commissaires qui procéderont à l'inventaire pourront y établir des gardiens, ou pourvoir de toute autre manière à leur conservation, régie & mise en valeur.
VI.
NE sont point sujets aux dispositions du présent décret, les biens des François établis en pays étrangers avant le 1.er juillet 1789, ceux dont l'absence est antérieure à la même époque, ceux qui ont une mission du gouvernement, leurs épouses, pères & mères domiciliés avec eux, les gens de mer, les négocians & leurs facteurs notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l'étranger, ainsi que ceux qui justifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage, qu'ils sont livrés à l'étude des sciences, arts ou métiers, & ceux qui ont été notoirement connus avant leur départ, pour s'être consacrés à ces études, & ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.
VII.
DANS un mois, à compter de la promulgation du présent décret, chaque municipalité enverra au directoire de son district, l'état des biens situés dans son territoire, appartenant à des personnes qu'elle ne connoîtra pas pour être actuellement domiciliées dans le département, ainsi que des rentes, prestations & autres redevances qui leur sont dues. Le directoire de district fera passer sur-le-champ ces états au département, avec son avis.
VIII.
LE directoire de département, sur ces états & d'après ces connoissances particulières, arrêtera définitivement dans le mois suivant, la liste des biens qui devront être administrés conformément aux articles III & IV; il fera publier & assicher cette liste dont il enverra une copie au ministre des contributions, & une autre aux commissaires régisseurs des domaines nationaux, qui seront tenus, aussitôt après la réception de cette liste, de prendre l'administration des biens y contenus.
IX.
POUR éviter dans la confection de ces listes, toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne seroient pas sortis du royaume, les personnes qui ont des biens hors le département où elles sont leur résidence actuelle, enverront au directoire du département de la situation de leurs biens, un certificat de la municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le directoire du district, qui constatera qu'elles résident actuellement & habituellement depuis six mois dans le royaume. Ce certificat qui sera affiché dans la municipalité qui l'aura délivré, sera donné gratuitement par les municipalités; mais le secrétaire desdites municipalités sera payé de son salaire par l'administration des domaines séquestrés, à raison de dix sous pour chaque certificat, compris le papier & le timbre.
X.
LES officiers municipaux ou autres officiers préposés à cet effet, qui auroient délivré des certificats de résidence sans s'être procuré l'attestation de deux citoyens actifs domiciliés, seront personnellement responsables des sommes qui auroient été touchées induement en vertu desdits certificats.
XI.
LES citoyens qui auroient faussement attesté devant les officiers prépofés la résidence d'un citoyen, seront assujettis à la même responsabilité, & en outre renvoyés aux tribunaux pour y être poursuivis, jugés & punis de la manière prescrite par les loix criminelles.
XII.
LES difficultés qui pourront s'élever sur le fait de l'absence ou sur l'administration des biens séquestrés, seront terminées par les directoires de département.
XIII.
LES fermiers, locataires ou autres débiteurs des émigrés, qui, à raison du séquestre, auront été forcés à des déplacemens, soit pour fournir des renseignemens ou pour payer en des lieux où ils n'étoient pas tenus de se transporter, pourront retenir sur les sommes qu'ils verseront à la caisse du séquestre, leurs frais de voyage & autres indemnités qui leur auront été allouées par un arrêté du directoire du district, homologué par celui du département.
XIV.
LES débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce puisse être, ne pourront se libérer valablement qu'en payant à la caisse du séquestre.
XV.
LES payemens faits aux émigrés ou à leurs représentans depuis la promulgation du décret du 9 février, sont déclarés nuls, ainsi que les payemens faits par anticipation avant l'échéance des termes portés aux titres de créance, à moins que la preuve de ces payemens anticipés ne soit consignée dans le titre même, ou dans un autre acte dont la date soit légalement certaine.
XVI.
TOUS propriétaires de droits ou de biens indivis avec un émigré, pourront, s'ils sont eux-mêmes résidant en France, présenter leurs titres au directoire du district de la situation des biens; & sur son avis, le directoire du département réglera la portion qui leur appartiendra dans les revenus; & si les biens ne sont pas affermés, il sera procédé au bail de ces biens suivant le mode prescrit pour la location des domaines nationaux.
XVII.
DANS tous les cas, on laissera aux femmes, enfans, pères & mères des émigrés, la jouissance provisoire du logement où ils ont leur domicile habituel, & des meubles & effets mobiliers à leur usage qui s'y trouveront; il sera néanmoins procédé à l'inventaire desdits meubles, lesquels, ainsi que la maison demeureront affectés à l'indemnité.
XVIII.
SI lesdites femmes ou enfans, pères ou mères des émigrès sont dans le besoin, ils pourront en outre demander sur les biens personnels de cet émigré la distraction à leur profit, d'une somme annuelle qui sera fixée par le directoire du département, sur l'avis du directoire de district du lieu du dernier domicile de l'émigré, & dont le maximum ne pourra excéder le quart du revenu net, toutes charges & contributions acquittées de l'émigré, s'il n'y a qu'un réclamant, soit femme, ensant, père ou mère; le tiers s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de quatre; la moitié s'ils sont en plus grand nombre.
XIX.
LES créanciers porteurs de titres authentiques antérieurs au 9 février dernier, les ouvriers & fournisseurs qui justifieront de travaux & fournitures faits pour les émigrés avant la même époque, seront payés de leurs créances sur les revenus des biens des émigrés échus avant ladite époque, en affirmant leur créance sincère & véritable devant le directoire du district du lieu où ils se trouveront; & à l'égard des ouvriers & fournisseurs, après vérification & règlement par experts de leurs travaux & fournitures, sans préjudice du droit que conserveront ces créanciers de faire vendre les biens pour l'acquit de leurs créances dans la forme ordinaire pour les meubles, & dans celle presscrite par l'article suivant pour les immeubles.
XX.
LORSQU'UN créancier résidant en France, sera fondé en vertu d'un titre authentique antérieur à la promulgation du décret du 9 février dernier, à faire vendre un immeuble appartenant à son débiteur émigré, il pourra, un mois après le commandement fait au domicile connu du débiteur émigré, & dénoncé au procureur - général - syndic du département, provoquer d'abord l'estimation, & ensuite la vente de l'immeuble, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, en observant toutefois de faire publier chacune des affiches dans le lieu de la situation de l'immeuble, & dans celui du dernier domicile connu de l'émigré.
XXI.
LE prix entier de l'immeuble, à la déduction des frais de vente qui seront réglés par le directoire du district, sera versé dans la caisse du séquestre avec les intérêts, à compter du jour de l'adjudication, dans quatre mois de la date de ladite adjudication.
XXII.
LES ventes faites suivant les formes prescrites par l'article XVIII, purgeront toutes les hypothèques autres que l'hypothèque nationale; les droits des créanciers seront conservés par des oppositions formées entre les mains du conservateur des hypothéques, ou en celles des receveurs du droit d'enregistrement, antérieurement à l'adjudication définitive.
XXIII.
LES actes relatifs à ces ventes, non plus que ceux qui les précéderont & les suivront, ne jouiront d'aucune exemption de droits d'enregistrement, lods & ventes, ou autres exemptions attribuées aux actes qui ont pour objet l'aliénation des domaines nationaux, auxquels les biens des émigrés ne sont assimilés qu'en ce qui concerne seulement le mode d'aliénation.
XXIV.
LES émigrés qui sont rentrés en France depuis le 9 février dernier, & ceux qui rentreront dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret, seront réintégrés par les directoires de département dans la jouissance de leurs biens, sans qu'ils soient obligés de fournir le certificat exigé par l'article IX ci-dessus, en payant les frais d'administration, l'année courante de leurs contributions foncière & mobiliaire, & toutes leurs contributions arriérées; & de plus, à titre d'indemnité, une somme double de leurs contributions foncière & mobiliaire pour la présente année.
La même indemnité sera due à la nation, & par elle exercée sur les droits successiss échus ou à échoir aux enfans de famille en état de porter les armes, qui ont émigré.
XXV.
ILS seront en outre tenus de donner caution de la valeur d'une année de leur revenu; & s'ils abandonnent de nouveau leur patrie avant que le corps législatif ait proclamé que les dangers qui la menacent sont passés, l'année du revenu sera exigée de la caution & les biens seront de nouveau mis en séquestre, nonobstant toutes ventes ou dispositions qu'ils en auroient pu faire avant de sortir du royaume, lesquelles sont dès-à-présent déclarées nulles.
XXVI.
LES émigrés rentrés en France depuis le 9 février dernier, & ceux qui y rentreront dans le mois de la publication du présent décret, seront privés pendant deux ans de l'exercice du droit de citoyen actif; ceux qui y rentreront après ledit délai, seront privés pendant dix ans, à compter du jour de leur rentrée qui sera constatée par leur inscription dans les municipalités, de l'exercice du droit de citoyen actif & de toutes fonctions publiques.
XXVII.
CEUX desdits émigrés qui ne rentreront pas dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront obtenir la jouissance de leurs biens qu'après que l'indemnité nationale aura été arrêtée, répartie & payée.
XXVIII.
LES autorités constituées & la force publique sont chargées de continuer de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui forment le gage de l'indemnité due par les émigrés à la nation.
XXIX.
LE présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi.
MANDONS & ordonnons &c. Signé LOUIS. Et plus bas, ROLAND. Et scellées du sceau de l'état.
Du 18 Août 1792, l'an 4.e de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret sur la suppression des congrégations séculières & des confrairies, faites dans les séances des 6 avril, 2 mai, I.er juin, 13 & 16 août, & décidé qu'elle étoit en état de délibérer définitivement; considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie; & que le moment où le corps législatif acheve d'anéantir les corporations religieuses, est aussi celui où il doit faire disparoître à jamais tous les costumes qui leur étoient propres, & dont l'effet nécessaire seroit d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit:
TITRE PREMIER. Suppression des Congrégations séculières & des Confrairies.
ARTICLE PREMIER.
LES corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des prêtres de l'Oratoire de Jesus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas du Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du clergé, des Mulotins, du Saint-Sacrement, des Bonics, des Trouillardistes, la congrégation de Provence, les sociétés de Sorbonne & de Navarre; les congrégations laïques, telles que celles des frères de l'Ecole chrétienne, des hermites du Mont-Valérien, des hermites de Sénard, des hermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères hermites isolés ou réunis en congrégation, des frères tailleurs, des frères cordonniers; les congrégations des filles, telles que celles de la Sagesse, des Écoles chrétiennes, des Vertelottes, de l'Union chrétienne, de la Providence, des Filles de la croix, les soeurs de Saint-Charles, les Millepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles de la Propagation de la foi, celles de Notre-Dame de la garde, les Dames noires, celles de Fourquevaux, & généralement toutes les corporations religieuses & congrégations séculières d'hommes & de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux & au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confrairies, les pénitens de toutes couleurs, les pélerins, & toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes & supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.
II.
NÉANMOINS dans les hôpitaux & maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres & le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux & administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le comité des secours présentera incessamment à l'assemblée nationale. Celles qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts & les observations des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.
III.
LES directoires de département feront sans délai, d'après l'avis des districts & les observations des municipalités, tous les remplacemens provisoires qui seront nécessaires dans les établissemens dont il s'agit à l'article précédent.
IV.
AUCUNE partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit à l'article II, non plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes & de filles, séculières ou régulières.
V.
D'APRÈS l'avis des directoires de département, l'assemblée nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres & des malades, qui en cessant l'enseignement auroient perdu une partie de leurs moyens de subsistance.
VI.
TOUS les membres des congrégations employés actuellement dans l'enseignement public, en continueront l'exercice à titre individuel jusqu'à son organisation définitive. Ceux qui discontinueront leurs services sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts & l'observation des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.
VII.
LES directoires de département feront sans délai, & d'après l'avis des districts & les observations des municipalités, tous les remplacemens provisoires qui seront nécessaires dans toutes les maisons où se fait actuellement l'enseignement public.
VIII.
LES places vacantes dont il s'agit à l'article précédent, seront données de préférence, toutes choses d'ailleurs égales, aux personnes qui auront été arbitrairement destituées, ou qui après avoir quitté l'enseignement, voudront en reprendre les fonctions.
IX.
LES costumes ecclésiastiques, religieux & des congrégations séculières, sont abolis & prohibés pour l'un & l'autre sexe: cependant les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent.
X.
LES contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle, la première fois de l'amende, en cas de récidive, comme délits contre la sûreté générale.
TITRE II. De l'aliénation & de l'administration des biens des Congrégations séculières, des Collèges, des Confrairies & autres Associations supprimées.
ARTICLE PREMIER.
LES biens formant la dotation des corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques, d'hommes ou de femmes, sous quelque dénomination qu'elles existent, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, même des hermites qui vivent seuls; ceux des séminaires-collèges & des collèges, des bourses & des fondations desservies par les congrégations, ou dont elles jouissoient à quelque titre que ce fût, ensemble les biens dépendant des familiarités, confrairies, pénitens de toutes couleurs, des pélerins & de toutes autres associations de piété ou de charité, dénommées ou non dénommées dans l'article I.er du titre I.er du présent décret, seront dès-à-présent administrés, & les immeubles réels vendus dans la même forme & aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux, sauf les exceptions & les modifications ci-après énoncées.
II.
DEMEURENT réservés de l'aliénation, jusqu'à ce que le corps législatif ait prononcé sur l'organisation de l'instruction publique, les bâtimens & jardins à l'usage des collèges encore ouverts en 1789, quoique faisant partie des biens propres des congrégations supprimées.
III.
TOUTES ventes d'immeubles réels des congrégations & associations supprimées, ou appartenant aux séminaires desservis par elles, des séminaires-collèges & collèges, faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à l'exception néanmoins de celle des objets réservés par l'article II.
IV.
DANS les départemens où les séminaires institués par le décret du 12 juillet 1790, ne sont pas encore logés, il sera attribué pour cet usage, & suivant les formes prescrites par le décret du 29 août 1791, les maisons des anciens séminaires ou des congrégations supprimées qui feront jugées les plus convenables, d'après l'avis des directoires des départemens, qui se concerteront à cet effet avec les évêques.
V.
LES bourses ou places gratuites qui étoient établies dans plusieurs séminaires réservés par l'article VI du décret du 22 décembre 1790, seront transportées provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondissement établi par le décret du 12 juillet 1790, & les titulaires de ces fondations pourront continuer leurs études dans ces nouveaux séminaires, jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique.
VI.
LES bourses ou places gratuites fondées, soit dans les collèges, soit dans les maisons de congrégations de filles, seront conservées provisoirement aux individus de l'un & l'autre sexe qui en jouissent; mais il sera sursis à la nomination de celles de ces places qui se trouveroient vacantes à l'époque du présent décret.
VII.
LES boursiers qui ont en même temps un traitement public sur bénéfice ou autrement, ne jouiront plus du produit de ces bourses, à dater du présent décret.
TITRE III. Traitement des membres des Congrégations séculières supprimées.
CHAPITRE PREMIER.
Congrégations ecclésiastiques.
§. I.er
Congrégations vouées au Culte & à la grande Instruction.
ARTICLE PREMIER.
LES individus des congrégations séculières ecclésiastiques, vouées en même temps au service du culte & à l'instruction publique, exerçant ces fonctions dans les séminaires & collèges, qui auront été admis dans la congrégation selon les règles & les épreuves requises pour cette admission, recevront pour traitement de retraite; SAVOIR:
1.° Cent livres une fois payées par année de congrégation, ceux qui auront vécu cinq années & au-dessous dans la même congrégation;
2.° Vingt livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront plus de cinq jusqu'à dix inclusivement;
3.° Trente livres également de pension par année de congrégation, ceux qui en auront plus de dix.
Néanmoins le maximum desdites pensions ne pourra dans aucun cas, excéder douze cents livres.
II.
LES pensionnaires ci-dessus, dont le traitement de retraite n'excédera pas six cents livres, n'éprouveront aucune réduction s'ils obtiennent des places salariées dans l'instruction publique qui sera incessamment organisée; & si ces pensions étoient au dessus de six cents livres, elles seront réduites à cette somme pendant la durée du nouveau traitement.
III.
LES années de congrégation pour la fixation des pensions, compteront seulement jusqu'au premier octobre prochain.
IV.
IL sera payé une somme de six cents livres à l'assistant Italien de la congrégation de Saint-Lazare, à titre de viatique.
V.
IL sera encore payé au même titre, cent livres à chacun des pauvres jeunes séminaristes reçus dans le séminaire du Saint-Esprit de Paris, avant la publication du décret du 12 juillet 1790, & qui n'ayant pas quitté la maison, s'y trouveront encore à la publication du présent décret, suivant l'état certifié des supérieurs & directeurs.
VI.
LE traitement de retraite des membres des maisons & sociétés de Sorbonne & de Navarre, qui habitoient réellement ces maisons & jouissoient des revenus qui y étoient affectés, sera fixé d'après les mêmes règles que celui des autres corps enseignant; néanmoins les pensions seront toujours de trente livres pour chaque année de service, dans quelque classe que les sujets se trouvent placés par la date de leur admission.
VII.
CEUX des membres desdites maisons & sociétés de Sorbonne & de Navarre, qui se trouveront avoir des traitemens ecclésiastiques sur bénéfices, n'auront aucun droit aux pensions ci-dessus établies à raison de la suppression de ces maisons & sociétés; néanmoins ils pourront opter pour la pension de congrégationnaire, si elle est supérieure au traitement comme bénéficier.
VIII.
LE chapelain de la maison de Sorbonne sera traité comme bénéficier ecclésiastique, conformément à la loi du 24 août 1790.
§. II.
Des Congrégations vouées au Culte & à l'Instruction hors des Collèges & Séminaires.
ARTICLE PREMIER.
Les membres des congrégations, corporations & associations ecclésiastiques vouées au culte & au service des fondations, soit dans le royaume ou dans l'étranger, mais dont le chef-lieu d'établissement est en France, & qui ne professent pas l'istruction dans les séminaires & collèges proprement dits, auront pour traitement de retraite la totalité du net de leurs revenus propres, partagée ainsi qu'il suit:
II.
CE revenu sera divisé en autant de parties que tous les membres de l'association réunis auront d'années de congrégation; & chacun d'eux recevra une pension égale à la somme de ces parties de revenu, qui correspondra à celle de ses années de service (1).
Néanmoins le maximum de ces pensions ne pourra dans aucun cas, excéder douze cents livres.
III.
DANS les associations où le revenu propre, ainsi divisé, ne donneroit pas un minimum de trois cent cinquante livres de pension à ceux qui ont vingt années d'exercice & audessous, mais au-dessus de cinq, cette somme leur sera parfaite par le trésor public; elle sera augmentée de vingt livres par chaque année excédant les vingt de service.
IV.
LES membres n'ayant que cinq années de corporation &
(1)EXEMPLE.
Une maison à 3,000 liv. de revenu net, & cinq individus.
Le premier a10 ans de service;Le second a20;Le troisième a30;Le quatrième a40;Le cinquième a50:____150, somme des années de service.
Les 3,000 livres de revenu divisées par 150 années de service; donnent 20 liv. de pension pour chacune de ces années à chaque individu.
Ainsi le premier aura pour retraite une pension de200;Le second400;Le troisiéme600;Le quatrième800;Le cinquième1000;____SOMME des revenus3000.
au-dessous, n'auront droit à aucune pension; il leur sera accordé à titre de gratification une fois payée, leur quotepart à raison du nombre d'années de leur service, déterminé suivant le mode prescrit par l'article II du présent paragraphe.
V.
POUR fixer le revenu net, on suivra les règles établies pour le traitement du clergé supprimé. Le produit des fondations desservies par les susdites associations ecclésiastiques, ne sera point compris dans le revenu à partager entre les individus. L'assemblée réserve de statuer sur l'acquit de ces fondations, dont le revenu sera perçu au profit de la nation.
VI.
LES individus de ces congrégations ou associations ecclésiastiques, qui n'étoient pas prêtres à l'époque du 12 juillet 1790, n'auront droit à aucun traitement.
VII.
LES membres des congrégations ou associations où les individus payoient une pension, n'auront aucun traitement de retraite; mais il leur sera accordé une pension de cent livres à titre de dédommagement d'habitation.
VIII.
LES membres des congrégations ou associations séculières ecclésiastiques, envoyés hors de l'Europe par leurs supérieurs, avant le 12 juillet 1790, auront droit aux traitemens désignés dans le présent paragraphe & dans le précédent, suivant la congrégation à laquelle ils appartenoient; à la charge par eux de rentrer en France dans le délai de deux années à dater du présent décret, pour ceux employés aux missions d'Alger, des Echelles du Levant & des colonies Françoises occidentales; & dans celui de quatre ans pour les missionnaires employés au delà du cap de Bonnc-Espérance.
IX.
LES missionnaires employés dans les contrées étrangères, jouiront comme par le passé des revenus affectés aux établissemens qu'ils desservent, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé à cet égard, & en se conformant aux dispositions de l'article précédent. Les comités diplomatique & d'instruction présenteront incessamment leurs vues à ce sujet.
X.
LE traitement des individus ci-dessus employés dans les contrées étrangères, sera réglé suivant les principes qui viennent d'être établis pour chacune des classes auxquelles ils appartiennent; mais ce traitement ne commencera à courir que du jour de leur présentation au directoire du district où ils entendent fixer leur résidence; en conséquence, ils ne seront pas soumis pour leur premier payement, aux dispositions du décret du 13 décembre 1791, sur le payement des pensions.
XI.
IL ne sera statué sur les biens situés dans les colonies Françoises, orientales & occidentales, affectés aux membres des congrégations séculières ecclésiastiques & missionnaires de France ou de Saint-Lazare, employés dans ces parties de l'empire, que lors de l'organisation du gouvernement colonial.
CHAPITRE SECOND.Congrégations laïques.
§. Ier.
Laïques voués à l'Éducation.
ARTICLE PREMIER.
LES membres de la congrégation séculière des frères des Écoles chrétiennes, auront pour traitement de retraite la moitié du traitement fixé pour la première classe, dans le paragraphe premier du chapitre premier du présent titre; SAVOIR:
1.° Cinquante livres par année une fois payées, ceux qui auront vécu dans la congrégation cinq années consécutives & au-dessous;
2.° Dix livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront jusqu'à dix inclusivement;
3.° Enfin quinze livres par chaque année de congrégation, au-dessus de dix ans.
Le maximum de ces pensions sera de neuf cents livres.
§. II.
Congrégations laïques vivant du travail de leurs bras.
ARTICLE PREMIER.
LES membres des congrégations séculières laïques vivant du produit de leur travail, & les hermites vivant en communauté, auront une pension de soixante livres de dédommagement d'habitation.
II.
LES individus desdites associations qui auront cinquante ans d'âge & vingt ans de congrégation recevront, indépendamment des soixante livres ci-dessus, deux cents livres de pension; trois cents livres au-delà de soixante ans; & quatre cents livres au-delà de soixante-dix ans, avec le même temps de congrégation.
III.
L'ENTIER mobilier, à la réserve des ornemens de chapelle & vases sacrés, les instrumens de manufacture & les matières premières ou fabriquées qui se trouveront exister à l'époque de la publication du présent décret, appartiendront en propre & par égales portions aux individus de chaque maison.
IV.
LES membres desdites congrégations & associations, délaisseront leurs maisons d'habitation au premier novembre prochain.
V.
TOUTE vente d'immeubles réels appartenant à la communauté, faite à un des membres de ladite communauté ou assocation, est déclarée nulle & comme non avenue, ainsi que toute autre aliénation postérieure au premier janvier dernier.
VI.
LES hermites non vivant en congrégation & sous une règle commune, ainsi que les associations qui, au premier janvier dernier, ne possédoient point d'immeubles réels, n'ont droit à aucun traitement de retraite, & sont exceptés du présent décret.
CHAPITRE III.Des Frères.
ARTICLE PREMIER.
LES frères lais, donnés, coadjuteurs ou convers, admis par actes authentiques & suivant les formes légales dans les congrégations séculières enseignantes, ecclésiastiques ou laïques, recevront le même traitement que les pères, suivant les différentes classes où les place la durée de leurs services.
II.
LES domestiques engagés à vie par acte authentique, auront la moitié de ce traitement.
III.
LES sœurs données, attachées à la congrégation des Josephites, auront le traitement accordé aux sœurs données des maisons religieuses par le décret du 7 de ce mois.
CHAPITRE IV.Congrégations de filles.
ARTICLE PREMIER.
LES individus des congrégations de filles, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement affecté aux religieuses par le décret du 7 du présent mois.
II.
CELLES qui, par leur institut, étoient astreintes à payer une dot, & qui justifieront l'avoir acquittée, auront l'entier traitement des religieuses; mais elles ne pourront répéter le remboursement de ladite dot.
TITRE IV. Traitement des Professeurs provisoires.
ARTICLE PREMIER.
LES professeurs provisoires pour l'instruction publique, nommés suivant les formes prescrites par le présent décret, auront pour traitement le revenu net du collège auquel ils seront attachés, l'entretien des bâtimens prélevés, ou le produit à quatre pour cent de la vente des biens desdits collèges qui seront aliénés, lequel revenu sera réparti par les directoires de département, suivant le mode que ces administrations jugeront convenable d'après l'avis des districts.
II.
CEUX desdits professeurs qui se trouveront membres des congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques supprimées, & auront exercé dans les collèges ou séminaires pendant l'année 1791, conserveront outre le traitement des professeurs, celui de retraite, sans éprouver aucune réduction jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique.
III.
SI, à raison de la suppression sans indemnité, par les décrets antérieurs, des droits qui pouvoient faire partie des revenus des collèges, ou pour toute autre cause, leur revenu actuel ne suffisoit pas à l'entretien de l'instruction, il y sera incessamment pourvu par le corps législatif sur la demande des directoires de département qui prendront l'avis des districts, lesquels consulteront les municipalités. Il sera pourvu de la même manière au traitement des nouveaux professeurs, dans les collèges dont les biens faisoient partie des revenus propres des congrégations supprimées.
Les directoires de département seront tenus d'adresser au comité des domaines leurs demandes à ce sujet, dans le mois de la publication du présent décret.
TITRE V. Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER.
CEUX des membres des congrégations séculières qui étoient obligés au serment civique ou à celui de fonctionnaires ecclésiastiques, par les loix des 26 décembre 1790, 22 mars & 6 avril 1791, & qui ne justifieront pas avoir rempli cette formalité, n'auront droit à aucun traitement.
II.
AUCUN des pensionnaires désignés dans le présent décret, à l'exception des femmes, ne pourra recevoir le premier terme de son traitement, s'il ne rapporte au receveur du district l'extrait de sa prestation, devant sa municipalité, du serment d'être fidèle à la nation, de maintenir la liberté & l'égalité ou de mourir en les défendant. Ledit certificat demeurera annexé à la quittance, sous la responsabilité du receveur de district, & il sera délivré par les officiers municipaux sur papier libre & sans frais.
III.
LES traitemens fixés par le présent décret, ne seront susceptibles d'aucun accroissement avec l'âge des titulaires: ils seront censés avoir commencé au premier janvier dernier; ils seront payés,
SAVOIR:
Les gratifications par moitié
La première au premier octobre,
La dernière au premier janvier suivant;
Les pensions d'avance par trimestre.
Le premier payement sera fait au premier octobre prochain, & il sera tenu compte des mois écoulés.
IV.
D'ICI à cette époque pour tout délai, les supérieurs & administrateurs de chaque maison, donneront compte de ce qu'ils peuvent avoir reçu sur les revenus de 1792; le reliquat, la dépense légitime déduite, sera versé dans la caisse du district, ou s'il avoit été employé en avances, il sera retenu sur chaque pensionnaire au sou la livre de son traitement.
V.
LES traitemens des membres des congrégations séculières qui, antérieurement au présent décret, auroient été fixés par les directoires comme ceux du clergé séculier, conformément à la loi du 24 août 1790, demeurent annullés, & ils seront réformés suivant les règles du présent décret.
Il sera imputé à ces congrégationnaires sur le premier terme de leur pension, ce qu'ils pourroient avoir reçu de trop; leur sera parfait ce qui, dans le cas contraire, leur reviendroit de plus.
VI.
LES municipalités, dans la quinzaine de la publication du présent décret, feront rendre les comptes des prieurs, syndics, trésoriers ou tous autres officiers desdites confrairies & associations, dans la même forme que pour les comptes des jurandes & communautés d'arts & métiers.
VII.
CHAQUE supérieur local fournira au directoire du district de sa situation avant le premier septembre prochain, un état signé de lui & certifié par le supérieur provincial ou son vicaire général ou visiteur, contenant le nom & l'âge de chaque individu composant la maison qu'il régit, & la date de leur admission dans la congrégation; & il justifiera cet état par la remise au directoire du district des registres & actes de ladite congrégation, lesquels seront duement paraphés.
VIII.
CHAQUE individu fournira dans le même délai, au directoire du district de la maison dans laquelle il réside actuellement, un extrait en forme de ses actes de baptême & d'admission.
IX.
LES directoires de district dresseront un tableau de toutes ces déclarations, lequel sera envoyé au directoire du département, avant le 15 septembre.
X.
LE directoire de chaque département formera le tableau général de tous les membres des congrégations de son arrondissement, de la manière prescrite par l'article III ci-dessus, & il enverra ledit tableau à l'assemblée nationale dans le cours du mois de septembre.
XI.
LES payemens qui devront être faits au mois d'octobre prochain, seront effectués par le trésorier du district de la maison où les membres ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances ou sur celles de leurs fondés de pouvoir spécial, ou seront tenus quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité. Ils seront encore tenus de se conformer aux dispositions du décret du 13 décembre 1791, sur les pensions.
XII.
LES receveurs de district, en faisant le premier payement de ces pensions, retiendront l'imposition mobiliaire des six premiers mois 1792, de chacun desdits pensionnaires, conformément aux formes établies par les décrets sur cette contribution.
XIII.
LES membres des congrégations séculières supprimées, qui se trouveroient infirmes, pourront obtenir un secours annuel proportionné à leurs besoins, d'après l'avis des directoires de département de leur résidence, lesquels prendront à cet effet l'avis des directoires de district.
XIV.
CONTINUERONT d'être acquittées les pensions établies avant le deux novembre 1789, par délibérations authentiques, & suivant les formes usitées par les congrégations séculières en faveur de ceux de leurs membres qui ont quitté l'association pour cause d'infirmités ou de maladies incurables.
XV.
LES membres des congrégations supprimées pourront disposer du mobilier de leurs chambres seulement, & des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif & personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets qu'après avoir prévenu la municipalité du lieu, & sur la permission qu'elle en aura donnée.
XVI.
IL ne pourra sous aucun prétexte, être touché aux meubles, argenterie & livres communs, vases & ornemens d'église, desquels objets il sera dressé inventaire par la municipalité, sur la délégation des directoires de district, & procédé au récollement avec les déclarations qui ont dû être faites en exécution du décret du 13 novembre 1789. L'inventaire des livres & tableaux sera adressé au comité de l'instruction publique, conformément au décret du 2 janvier dernier.
XVII.
AUSSITÔT après la publication du présent décret, les municipalités, sur la délégation des directoires de district, dresseront un inventaire de tout le mobilier des confrairies & associations supprimées, & elles veilleront à sa conservation jusqu'à ce qu'il en soit disposé sous l'autorité des départemens, comme du mobilier des maisons ci-devant ecclésiastiques.
XVIII.
SERONT tous les membres des congrégations, pensionnés par les articles ci-dessus, tenus d'indiquer dans la quittance du payement qui leur sera fait au mois de juillet prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence, & seront les termes subséquens de leurs pensions, acquittés par les receveurs du district où ils résideront.
XIX.
LES individus des congrégations séculières supprimées, seront tenus d'évacuer avant le premier octobre prochain les maisons nationales qu'ils occupent, sauf l'exception portée dans l'article IV du paragraphe II du chapitre II du titre III.
XX.
LES membres des congrégations séculières, tant ecclésiastiques que laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions pendant l'année 1791, dans les maisons auxquelles ils étoient attachés, n'auront aucun droit aux traitemens ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée dans les articles XXII & XXIII du présent décret.
XXI.
LES individus desdites congrégations nés hors du royaume, n'auront droit au traitement de retraite qu'autant qu'ils justifieront de leur qualité acquise de François.
XXII.
TOUT membre de congrégation ou d'association séculière qui ayant exercé pendant l'année 1790, les fonctions auxquelles il étoit attaché dans lesdites congrégations, auroit été porté par choix ou par élection, depuis ladite année jusqu'à ce jour à quelques fonctions publiques ou eclésiastiques, ne sera point censé avoir quitté la congrégation, & aura droit au traitement de retraite, qui, dans ce cas, sera réduit à moitié pendant toute la durée desdits emplois.
XXIII.
IL en sera de même des membres des congrégations supprimées qui à l'avenir accepteroient de pareils emplois: ils ne conserveront pendant la durée desdits emplois, que la moitié des pensions qui sont attribuées par le présent décret, sauf l'exception portée titre III, chap. I.er, paragraphe I.er art. II.
XXIV.
IL sera chaque année dressé une liste des pensionnés décédés, d'après les avis des municipalités aux districts, de ceuxci aux départemens, de ces derniers au corps législatif.
XXV.
TOUS les membres des congrégations ci-dessus, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes, ou partagé quelques effets appartenant à leur maison ou à leur congrégation, & d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à écheoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera & demeurera annexée à la quittance de chaque membre de la congrégation; & seront ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leurs pensions.
XXVI.
LES créanciers des maisons des congrégations séculières & des confrairies & corporations supprimées par le présent décret, seront tenus de présenter leurs titres de créance au commissaire liquidateur, avant le deux novembre prochain pour tout délai. Ce terme expiré, il ne seront plus admis au remboursement.
XXVII.
LES susdites créances qui n'excéderont pas trois cents livres, jouiront pour leur remboursement, des avantages accordés par le décret du 5 avril 1792 aux créanciers de pareilles sommes.
XXVIII.
QUANT à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été disposé par le présent décret, titres, papiers, procès & créanciers des congrégations séculières ou associations ecclésiastiques ou laïques supprimées par le présent décret, on suivra les dispositions des titres III & IV du décret du 23 octobre 1790, sur la désignation des biens nationaux, & les autres décrets postérieurs sur l'administration de ces biens.
AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens &c. A Paris, le dix-huitième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé ROLAND. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Du 26 Août 1792, l'an 4.e de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant que les troubles excités dans le royaume par les ecclésiastiques non sermentés, est une des premières causes du danger de la patrie; que dans un moment où tous les François ont besoin de leur union & de toutes leurs forces pour repousser les ennemis du dehors, elle doit s'occuper de tous les moyens qui peuvent assurer & garantir la paix dans l'intérieur, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les ecclésiastiques qui étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, & celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté & ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de fortir sous huit jours hors des limites du district & du département de leur résidence, & dans quinzaine, hors du royaume: ces différens délais courront du jour de la publication du présent décret.
II.
EN conséquence chacun d'eux se présentera devant le directoire du district, ou la municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, & il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir, & le délai dans lequel il doit être sorti du royaume.
III.
PASSÉ le délai de quinze jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui n'auroient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guiane Françoise; les directoires de district les feront arrêter & conduire de brigades en brigades, aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif provisoire, & celui-ci donnera en conséquence des ordres, pour faire équiper & approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport desdits ecclésiastiques.
IV.
CEUX ainsi transférés & ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret, n'ayant ni pension ni revenu, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public, & avancés par les caisses de district.
V.
TOUT ecclésiastique qui seroit resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir & obtenu passeport, ou qui rentreroit après être sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dix ans.
VI.
TOUS autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers & réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n'étant point assujettis au serment par les loix des 26 décembre 1790 & 17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsque par quelques actes extérieurs, ils auront occasionné des troubles venus à la connoissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même département.
VII.
LES directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés qui se trouveront dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le précédent article, copie collationnée du présent décret, avec sommation d'y obéir & de s'y conformer.
VIII.
SONT exceptés des dispositions précédentes les infirmes dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, & dont le certificat sera visé par le même conseil général. Sont pareillement exceptés les sexagenaires dont l'âge sera aussi duement constaté.
IX.
TOUS les ecclésiastiques du même département qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par le précédent article, seront réunis au chef-lieu du département, dans une maison commune dont la municipalité aura l'inspection & la police.
X.
L'ASSEMBLÉE nationale n'entend par les dispositions précédentes, soustraire aux peines établies par le code pénal, les ecclésiastiques non sermentés qui les auroient encourues ou pourroient les encourir par la suite.
XI.
LES directoires de district informeront régulièrement de leurs suites & diligences aux fins du présent décret, les directoires de département qui veilleront à son entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire, & seront eux-mêmes tenus d'en informer le pouvoir exécutif provisoire.
XII.
LES directoires de district seront en outre tenus d'envoyer tous les quinze jours au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de département, des états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement qui seront sortis du royaume ou auront été déportés, & le ministre de l'intérieur sera tenu de communiquer de suite à l'assemblée nationale lesdits états.
AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutis provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le vingt-sixième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé SERVAN. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Du 7 Septembre 1792, l'an 4.e de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir décrété l'urgence, décrète que les ecclésiastiques salariés par l'état, qui recevront un casuel sous quelque dénomination que ce soit, seront condamnés par les tribunaux de district à perdre leur place & leur traitement.
AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le quatorzième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé DANTON, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Du 12 Septembre 1792, l'an 4.e de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant que beaucoup de mauvais citoyens sont restés en France pour éviter le séquestre & la vente de leurs biens, mais qu'ils ont fait ou laissé émigrer leurs fils auxquels ils fournissent les moyens de fubsister parmi nos ennemis, & d'en augmenter le nombre;
Considérant qu'il seroit injuste que les bons citoyens, resés fidèles à leurs postes & soumis aux loix de leur pays, fussent seuls dans le cas de supporter les dangers de la patrie, provoqués par ces émigrés, & d'exposer leur fortune & leur vie pour défendre & pour garantir les propriétés futures & éventuelles de ces individus, de l'invasion des ennemis de la France;
Considérant que ces mêmes émigrés, en même-temps qu'ils augmentent le nombre de nos ennemis, concourent à diriger leur marche & leur servent d'indicateurs & d'espions, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les pères & mères dont les fils sont absens, sont tenus de justifier dans le délai de trois semaines, à leuns municipalités respectives, de l'existence en France de leurs fils disparus, ou de leur mort, ou de leur emploi en pays étrangers pour le service de la nation.
II.
LES pères & mères qui ont des enfans émigrés, sont tenus de fournir l'habillement & solde de deux hommes par chaque enfant émigré, & d'en verser la valeur dans la caisse du receveur du district de la situation de leur domicile.
Ce versement sera fait dans la quinzaine de la publication du présent décret. Le montant de la solde, à raison de quinze sous par jour par chaque homme, sera versé d'avance pour chaque année, tant que durera la guerre.
III.
POUR l'exécution de l'article II, les officiers municipaux de chaque commune feront à peine de destitution, passer à l'administration de district, le tableau de tous ceux desdits pères & mères qui n'auront pas fait la preuve ordonnée.
Du même jour.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant qu'il importe à l'intérêt national de connoître sans délai les rentes & pensions qui peuvent appartenir aux émigrés, pour en prononcer la radiation, en conformité des décrets des 12 février & 30 mars derniers, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
Les payeurs des rentes, trésoriers & autres agens du pouvoir exécutif, seront tenus de former dans le délai de deux mois, sous peine de responsabilité, des états des rentes & pensions qui n'auront pas été payées à défaut des certificats de résidence exigés par la loi, lesquels états seront envoyés au ministre des contributions publiques, qui les transmettra à l'assemblée nationale, pour la mettre à portée de prononcer la radiation des rentes & pensions appartenant aux émigrés.
AU NOM DE LA NATION, &c. A Paris, le 12 septembre 1792, l'an quatrième de la liberté. Signé DANTON, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Décrets concernant les hors de la loi et les émigrés
Du 23 Octobre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.
LA CONVENTION NATIONALE décrète que tous les émigrés François sont bannis à perpétuité du territoire de la république, & que ceux qui, au mépris de cette loi, y rentreroient, seront punis de mort; sans néanmoins déroger aux décrets précédens, qui condamnent à la peine de mort les émigrés pris les armes à la main.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de la république. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république
Du 8 Novembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition faite par un de les membres de décréter que la loi qui punit de mort les émigrés rentrant en France, s'étende aux émigrés qui rentreroient dans les colonies de la république, passe à l'ordre du jour motivé sur ce que le mot France dans ce décret, comprend les colonies.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. Mande & ordonne pareillement le conseil exécutif provisoire à tous les officiers généraux de la marine, aux commandans des ports & arsenaux, aux gouverneurs, lieutenans généraux, gouverneurs & commandans particuliers des colonies orientales & occidentales & à tous autres qu'il appartiendra, de se conformer ponctuellement à ces présentes. En foi de quoi nous avons signé cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de la république. A Paris, le neuvième jour du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé PACHE. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république
Du 27 Novembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète que le pouvoir exécutif sera chargé de notifier aux puissances étrangères, que la république ne reconnoîtra comme ministre public, aucun émigré, fût-il naturalisé chez la puissance qui l'enverroit, & qu'elle ne souffrira aucun émigré, sous quelque titre que ce puisse être, à la suite d'un ministre public.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-septième jour du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise, Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.
Du 14 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète qu'il sera accordé à titre d'indemnité & de récompense, la somme de cent livres à quiconque découvrira & fera arrêter une personne rangée par la loi dans la classe des émigrés ou dans la classe des prêtres qui doivent être déportés. Autorise les commissaires par elle envoyés dans les différens départemens de la république, à suspendre les fonctionnaires publics qui n'ont pas fait exécuter ponctuellement les loix relatives aux émigrés & aux prêtres dont la déportation devoit être faite; ordonne que le conseil exécutif provisoire rendra compte sous trois jours des mesures qu'il a prises pour faire exécuter lesdites loix.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé BRÉARD, président; THURIOT, CAMBACERÈS, PRIEUR de la Marne & F. LAMARQUE, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.
Du 25 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un de ses membres, décrète que les directoires de département, de district & les corps municipaux, sont autorisés à nommer des commissaires pris, soit dans leur sein, soit dans les conseils généraux de leur administration, lesquels commissaires se feront accompagner de la force publique, pour se transporter dans les maisons suspectées de recéler des individus mis par la loi dans la classe des émigrés ou des prêtres déportés.
Du même jour.
LA CONVENTION NATIONALE décrète qu'elle approuve la conduite civique du département de la haute Garonne, & les dispositions contenues dans son arrêté du 30 janvier, relatif aux précautions à prendre contre les émigrés & les prêtres perturbateurs; décrète en outre que cet arrêté sera inséré au bulletin.
Du même jour.
LA CONVENTION NATIONALE déclare nuls & comme non avenus, tous jugemens qui auroient été ou seroient rendus par les tribunaux de district sur les faits d'émigration; leur fait défenses de connoître desdits faits; mande à la barre les juges du tribunal du district d'Amiens, qui ont concouru au jugement du 20 février, & le directeur du juré.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 27 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, LECOINTE-PUYRAVEAU, J. JULIEN, L. J. CHARLIER, PRIEUR de la Marne & P. CHOUDIEU, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes loix ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-septième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.
Du 18 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
HUITAINE après la publication du présent décret, tout citoyen est tenu de dénoncer, arrêter ou faire arrêter les émigrés & les prêtres dans le cas de la déportation, qu'il saura être sur le territoire de la république.
II.
LES émigrés & les prêtres dans le cas de déportation, qui auront été arrêtés dans le délai ci-dessus fixé, seront conduits de suite dans les prisons du district, jugés par un juri militaire, & punis de mort dans les vingt-quatre heures.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 22 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé JEAN DE BRY, président; L. B. GUYTON, J. B. BOYER-FONFREDE, L. M. REVELLIERE-LEPEAUX, Secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-deuxième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 19 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
CEUX qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires, qui ont éclaté ou qui éclateroient à l'époque du recrutement dans les différens départemens de la république, & ceux qui auroient pris ou prendroient la cocarde blanche ou tout autre signe de rebellion, sont hors de la loi; en conséquence ils ne peuvent profiter des dispositions des loix concernant la procédure criminelle & l'institution des jurés.
II.
S'ILS sont pris ou arrêtés les armes à la main, ils seront dans les vingt-quatre heures livrés à l'exécuteur des jugemens criminels, & mis à mort après que le fait aura été reconnu & déclaré constant par une commission militaire formée par les officiers de chaque division employés contre les révoltés. Chaque commission sera composée de cinq personnes, prises dans les différens grades de la division soldée ou non soldée.
III.
LE fait demeurera constant, soit par un procès-verbal revêtu de deux signatures, soit par un procès-verbal revêtu d'une seule signature confirmée par la déposition d'un témoin, soit par la déposition orale & uniforme de deux témoins.
IV.
CEUX qui ayant porté les armes, ou ayant pris part à la révolte & aux attroupemens, auront été arrêtés sans armes ou après avoir posé les armes, seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département; & après avoir subi un interrogatoire dont il sera retenu note, ils seront dans les vingtquatre heures livrés à l'exécuteur des jugemens criminels, & mis à mort après que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir porté les armes parmi les révoltés, ou d'avoir pris part à la révolte; le tout sauf la distinction expliquée dans l'article VI.
V.
LES moyens de conviction contre les coupables seront les mêmes pour les tribunaux criminels que pour les commissions militaires.
VI.
LES prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs; les émigrés, les agens & domestiques de toutes ces personnes; les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement, ou depuis la révolution; ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupemens des révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux qui auront des grades dans ces attroupemens, & ceux qui seroient convaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage, subiront la peine de mort.
Quant aux autres détenus, ils demeureront en état d'arrestation, & il ne sera statué à leur égard qu'après un décret de la convention nationale, sur le compte qui lui en sera rendu.
VII.
LA peine de mort prononcée dans les cas déterminés par la présente loi, emportera la confiscation des biens, & il sera pourvu sur les biens confisqués, à la subsistance des pères, mères, femmes & enfans qui n'auroient pas d'ailleurs des biens suffisans pour leurs nourriture & entretien. On prélevera en outre sur le produit desdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de l'effet des révoltes.
VIII.
LES biens de ceux dont il est parlé dans la première partie de l'article VI, & qui seront tués en portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis & confisqués au prosit de la république, & la confiscation sera prononcée par les juges du tribunal criminel, sur le procès-verbal de reconnoissance du cadavre.
IX.
LES commandans de la force publique feront incessamment publier une proclamation portant injonction à tous les rebelles de se séparer & de mettre bas les armes.
Ceux qui auront obéi & seront rentrés dans le devoir, aux termes de la proclamation & dans le délai de vingt-quatre heures, ne pourront être inquiétés ni recherchés.
Ceux qui livreront les chefs, ou auteurs & instigateurs des révoltes, dans quelque temps que ce soit, avant néanmoins l'entière dispersion des révoltés, ne pourront être poursuivis, ni les jugemens rendus contr'eux être mis à exécution.
Les personnes désignées dans la première partie de l'article VI, ne pourront profiter des dispositions du présent article, & elles subiront dans tous les cas, la peine portée par la présente loi.
X.
LA loi portant établissement du tribunal criminel extraordinaire sera exécutée, sauf la distraction d'attribution déterminée par la présente loi.
La présente loi sera portée par des courriers extraordinaires, dans tous les départemens de la république.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 20 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé GENSONNÉ, président; L. B. GUITON, MALLARMÉ & L. J. CHARLIER, Secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingtième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république
Des 20 & 23 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
Du 20 Mars 1793.
1.° Défenses à tous Dépositaires de payer aucunes sommes de deniers, sur des jugemens rendus par défaut contre des absens ou Émigrés.
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
Il est défendu à tous dépositaires de payer aucunes sommes de deniers, sur des jugemens rendus par défaut contre des absens ou émigrés, à moins que lesdits jugemens par défaut n'ayent été rendus contradictoirement avec les procureurs - généraux-syndics de département.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 25 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président; J. B. BOYER-FONFRÈDE & MAX. ISNARD, secrétaires.
Du 23 du même mois.
2.° Interprétation de l'article premier de la loi du 9 octobre, contre les Émigrés pris les armes à la main.
LA CONVENTION NATIONALE interprétant en tant que de besoin, l'article premier de la loi du 9 octobre, contre les émigrés pris les armes à la main, ou ayant servi contre la France, décrète que tous les François émigrés qui ont été ou seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens, & ceux qui ont été ou seront pris, soit sur les frontières, soit en pays ennemi, soit dans les pays occupés par les troupes de la république, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans les rassemblemens d'émigrés, ceux qui auront été trouvés ou se trouveront saisis de congés ou de passe-ports délivrés par les chefs François émigrés, ou les commandans militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France, & compris dans les dispositions de la loi du 9 octobre, & qu'ils doivent être punis de la manière prescrite par l'article premier de ladite loi.
Les commissions militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par la loi du 9 octobre & la présente, dans les maisons de justice des tribunaux criminels des départemens, pour être jugés suivant le mode qui sera décrété pour le jugement des émigrés.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 25 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président; J. B. BOYER-FONFRÈDE & L. B. GUYTON, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GOHIER. Et scellées du sceau de la république.
Du 27 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, déclare la ferme résolution de ne faire ni paix ni trève aux aristocrates & à tous les ennemis de la révolution; elle décrète qu'ils sont hors de la loi, que tous les citoyens seront armés au moins de piques, & que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour en pleine activité.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaire de la convention nationale. A Paris, le 30 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé JEAN DE BRY, président; & GRANGENEUVE, secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le trentième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 28 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE voulant compléter les dispositions des loix précédentes contre les François qui ont trahi ou abandonné leur patrie dans le moment du danger, ayant entendu le rapport de ses quatre comités de législation, des finances, de la guerre & diplomatique réunis, décrète ce qui suit:
TITRE PREMIER 1. Partie pénale.
SECTION PREMIÈRE.Des peines de l'Émigration. ARTICLE PREMIER.
LES émigrés sont bannis à perpétuité du territoire François; ils sont morts civilement; leurs biens sont acquis à la république.
II.
L'infraction du bannissement prononcé par l'article premier; sera punie de mort.
SECTION II.Des effets de la mort civile prononcée contre les Émigrés. III.
LES effets de la mort civile dont la nation a frappé les émigrés, ne pourront être opposés à la république; en conséquence, toutes les substitutions dont les émigrés ont été grevés, sont ouvertes au profit de la nation. A l'égard des successions échues aux émigrés, en ligne directe & collatérale, depuis leur émigration, & de celles qui leur écherront par la suite, elles seront recueillies par la république, pendant cinquante années à compter du jour de la promulgation de la présente loi; sans que, pendant ledit temps, les co-héritiers puissent opposer la mort naturelle desdits émigrés.
IV.
IL ne pourra être fait aucune vente, ni aucun autre acte de disposition, ni créé aucune hypothèque au préjudice de l'action nationale, sur les biens présens & futurs des citoyens dont les émigrés sont héritiers présomptifs en ligne directe.
V.
TOUS les actes de vente, cession, transport, obligation, dettes & hypothèques faits & contractés par pères & mères ou aïeux d'émigrés, postérieurement à l'émigration de leurs enfans, petitsenfans ou héritiers présomptifs en ligne directe descendante, ou par des enfans, petits-enfans ou héritiers présomptifs en ligne directe ascendante, postérieurement à l'émigration de leurs pères, mères ou aïeux, sont nuls & de nul effet, à moins que les actes qui les contiennent, ou qui constatent lesdites dettes & hypothèques, n'ayent été passés en forme authentique, ou que leur date n'ait été arrêtée, ou ne soit devenue authentique, par dépôt public, ou par des jugemens, antérieurement au premier février 1793.
SECTION III.De ce qu'on entend par Émigrés. VI.
SONT émigrés,
1.° Tout François de l'un & l'autre sexe, qui ayant quitté le territoire de la république depuis le premier juillet 1789, n'a pas justifié de sa rentrée en France, dans les formes & dans les délais fixés par la loi du 8 avril 1792. Ladite loi continuera d'être exécutée en ce qui concerne les peines pécuniaires prononcées contre ceux qui seront rentrés dans le délai qu'elle a prescrit.
2°. Tout François de l'un & l'autre sexe, absent du lieu de son domicile, qui ne justifiera pas dans la forme qui va être prescrite, d'une résidence sans interruption en France, depuis le 9 mai 1792.
3°. Tout François de l'un & l'autre sèxe qui, quoique actuellement présent, s'est absenté du lieu de son domicile, & ne justisiera pas d'une résidence sans interruption en France, depuis le 9 mai 1792.
4.° Ceux qui sortiront du territoire de la république, sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi.
5.° Tout agent du gouvernement, qui ayant été chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne seroit pas rentré en France dans trois mois du jour de son rappel notifié.
6.° Tout François de l'un & l'autre sèxe qui, durant l'invasion faite par les armées étrangères, a quitté le territoire François non envahi, pour résider sur le territoire occupé par l'ennemi.
7.° Ceux qui, quoique nés en pays étranger, ont exercé les droits de citoyen en France, ou qui ayant un double domicile, savoir, un en France & l'autre en pays étranger, ne justisieront pas d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792.
VII.
NE pourra être opposée comme excuse ou prétexte d'absence, la résidence à Malte, ou sur le territoire de Bouillon, Monaco & autres lieux qui, quoique limitrophes ou alliés par des traités & relations de commerce, ne font pas partie intégrante de la France. A l'égard de la résidence dans les pays réunis à la république, elle ne pourra être opposée comme excuse pour le temps antérieur à la réunion proclamée.
SECTION IV.Des Exceptions. VIII.
NE seront pas réputés émigrés,
1.° Les enfans de l'un & l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la présente loi, ne seront pas âgés de 14 ans, pourvu qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir porté les armes contre la patrie, à la charge de rentrer en France dans trois mois du jour de ladite promulgation & d'y résider. Le délai ne courra pour chaque enfant au-dessous de dix ans, qu'à compter du jour où il aura atteint dix ans accomplis, & pour ceux âgés de dix ans & au-dessus, à compter du jour de la promulgation de la présente loi; néanmoins les filles émigrées, âgées de plus de quatorze ans & de moins de vingt-un ans, qui sont rentrées ou qui rentreroient dans le territoire de la république, seront déportées; dans le cas où elles reviendroient en France après leur déportation, elles seront punies de mort.
2.° Les bannis à temps.
3.° Ceux qui ont été nominativement déportés en exécution de la loi du 26 aôt 1792, ou par l'effet des arrêtés des corps administratifs, sans déroger néanmoins à ladite loi ni auxdits arrêtés, en ce qui concerne la déportation ou les peines prononcées contre les déportés.
4.° Ceux dont l'absence est antérieure au 1.er juillet 1789. pourvu que dans le cas où ils seroient rentrés depuis ladite époque, ils ne soient pas ressortis du territoire de la république, & encore pourvu qu'ils ne se soient pas retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la France; ceux qui étant sortis de France antérieurement au 1.er juillet 1789, n'ont point habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre contre la France, ne pourront se prévaloir de la présente exception, s'ils se sont retirés dans les électorats & évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l'empire, ou dans le cercle de Bourgogne.
L'exception ci-dessus ne pourra être invoquée par les ambassadeurs & autres fonctionnaires publics chargés de mission du gouvernement hors du territoire de la république, quoiqu'ils ayent été rappelés avant le 1.er juillet 1789.
5.° Ceux qui ont de la nation une mission vérifiée par le pouvoir exécutif national actuel, leurs épouses, pères, mères, enfans & domestiques, sans que ceux-ci puissent être admis audelà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement. Les domestiques ne seront pas admis également, quand ils n'auront pas été en état de domesticité antérieurement à leur départ; & toutes les fois que les fonctionnaires publics présenteront une mission de la nation, le département auquel elle sera remise, sera tenu de l'adresser au conseil exécutif actuel, pour la faire vérifier avant de donner sa décision.
6.° Les négocians, leurs facteurs, & les ouvriers notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l'étranger, & qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de district, & vérifiés par les directoires de département; les épouses & enfans desdits négocians demeurant avec eux, leurs commis & leurs domestiques, dans le nombre que chacun d'eux en emploie habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier des passeports dans lesquels les épouses, enfans, commis & domestiques auront été dénommés & signalés.
7.° Les François qui n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts & métiers, qui ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à ces études, & ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.
Ne seront pas compris dans la présente exception, ceux qui n'ont cultivé les sciences & les arts que comme amateurs, ni ceux qui ayant quelque autre état, ne font pas leur profession unique de l'étude des sciences & arts, à moins que par des arrêtés des conseils généraux des communes de leur résidence, visés & vérifiés par les directoires de district & de département, antérieurs au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'article VI de la loi du 8 avril 1792, en faveur des sciences & des arts.
8.° Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs, ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation, à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils généraux des communes de leur résidence, visés & vérifiés par les directoires de district & de département, lesquels constateront qu'il est notoirement connu que lesdits enfans ont été envoyés pour le commerce ou leur éducation.
IX.
CEUX qui seront convaincus d'avoir favorisé la rentrée d'un ou plusieurs émigrés, en les substituant frauduleusement aux personnes de leur famille, ou de leurs commis ou domestiques, seront punis de quatre années de fers, & seront en outre responsables sur tous leurs biens, des torts que ce délit aura occasionnés à la république.
SECTION V.
De la formation & de la continuation des Listes & desAffiches des biens des Émigrés.
X.
DANS les départemens, districts & municipalités qui n'ont pas encore exécuté la loi du 8 avril 1792, il sera formé dans le délai de huitaine, des listes contenant les noms, prénoms, surnoms, ci-devant qualités, professions & derniers domiciles de toutes les personnes émigrées, avec indication des biens, de leur nature, des noms des fermiers ou locataires, du prix des jouissances, & de l'évaluation par aperçu des biens non affermés.
XI.
DANS les départemens, districts & municipalités qui ont formé des listes conformément à la loi du 8 avril 1792, il sera dressé des listes supplétives, 1.° des émigrés qui n'ont pas été compris dans les premières listes, quoiqu'ils ne posèdent aucuns biens; 2.° de ceux qui sont émigrés depuis la formation desdites listes.
XII.
IL sera également formé dans tous les départemens, des listes de ceux qui émigreront dans la suite, dans les formes prescrites par la présente loi.
XIII.
LES listes indiqueront les droits & créances des émigrés; elles contiendront aussi les biens reconnus pour appartenir à des émigrés, quoique non domiciliés dans la municipalité où les biens sont situés.
XIV.
LES officiers municipaux feront passer dans la huitaine suivante ces listes à leurs districts; les districts en formeront un état général dans huit jours de la réception, & les feront passer chacun au département de son arrondissement, dans le même délai.
XV.
LES départemens seront imprimer ces listes, & les feront afficher & publier dans leur arrondissement, dans la huitaine de l'envoi qui leur en aura été fait; ils en enverront un imprimé certifié à chacun des ministres de l'intérieur, de la justice, de la guerre & des contributions publiques.
XVI.
LES ministres de la justice, de la guerre, des contributions & de l'intérieur, feront faire un recueil général des émigrés, par ordre alphabétique, avec indication de leur domicile; ils en adresseront des imprimés; savoir, le ministre de la justice, aux tribunaux, aux officiers de police, de sûreté & de gendarmerie nationale; le ministre de l'intérieur, aux corps administratifs; & le ministre de la guerre, aux conseils d'administration des corps armés, aux commissaires ordonnateurs de la marine & aux commissaires des guerres, pour que les uns & les autres fassent saisir & arrêter les émigrés qui sont rentrés & qui rentreront dans le territoire de la république. Il sera en outre remis six exemplaires de ce recueil général à chacun des membres de la convention nationale, par le ministre de l'intérieur.
XVII.
LE ministre des contributions publiques remettra des exemplaires de ce recueil général à la trésorerie nationale, aux payeurs des rentes de l'état, aux bureaux de comptabilité nationale, & aux bureaux de régie des domaines nationaux qui ont dû & doivent cesser tout payement aux émigrés. Le ministre formera un tableau des émigrés qui sont créanciers & pensionnaires de l'état, & adressera cet état à la convention nationale, au premier juin prochain.
XVIII.
LES conseils d'administration des corps armés, les commissaires-ordonnateurs de la marine, les gouverneurs, inspeteurs
généraux & autres préposés aux écoles militaires du génie, de l'artillerie & de la marine, sont tenus, chacun en ce qui concerne son corps ou son administration, d'envoyer au ministre de l'intérieur, dans la quinzaine du jour de l'envoi qui leur sera fait de la présente loi, les états nominatifs de tous les officiers de quelque grade que ce soit, & de tous les employés au service de la république dans les armées de terre ou de mer, qui ont quitté leur poste depuls le premier juillet 1789, fans démission légale & acceptée, & de tous les élèves & pensionnaires des écoles militaires d'artillerie, du génie & de la marine, qui ont quitté lesdites écoles depuis la même époque.
XIX.
LES ministres de la guerre, de la marine & des affaires étrangères remettront, chacun en ce qui le concerne, dans quinze jours de la promulgation de la présente loi, entre les mains du ministre de l'intérieur, les états nominatifs de tous les officiers supérieurs de terre ou de mer, & de tous les agens du gouvernement près les puissances étrangères, qui auront quitté leur poste depuis le premier juillet 1789.
XX.
TOUS ces états, destinés à faire connoître les fonctionnaires qui ont émigré, & qui pourroient échapper à la vigilance des autorités constituées, comprendront les noms, le grade ou l'emploi des personnes qui y seront inscrites, avec la désignation du lieu de leur naissance ou de leur dernier domicise, & des corps dans lesquels ils servoient.
XXI.
LE conseil exécutif provisoire remettra d'ici au premier juin prochain, au ministre de l'intérieur, une liste générale divisée par départemens, des fonctionnaires qui ont quitté leur poste, & le ministre de l'intérieur en adressera dans un mois des imprimés aux directoires des départemens, qui en enverront des exemplaires aux municipalités par la voie des districts: le tout
pour être lu, publié & affiché aux lieux ordinaires dans l'étendue de chaque département, district & municipalité, & servir de renseignemens pour la formation & la correction des tableaux des émigrés.
SECTION VI.
Des Certificats de résidence.
XXII.
POUR justifier de la résidence exigée par la troisième section de la présente loi, les prévenus d'émigration seront tenus de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans le canton de la résidence certifiée, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié aura demeuré ou sera demeurant. A défaut du propriétaire ou du principal locataire, le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans le canton, & les plus voisins de sa résidence; & dans ce cas, il sera nécessaire de neuf certifians, lesquels, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni fermiers, ni domestiques, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés.
XXIII.
LES parens, les alliés, les fermiers, les domestiques, les créanciers, les débiteurs, ni les agens des prévenus d'émigration, ne pourront être admis pour certifier la résidence d'aucun autre prévenu d'émigration.
XXIV.
LES certificats désigneront le temps, le lieu de la résidence certifiée, & spécialement les maisons où les certifiés auront demeuré.
XXV.
LES certificats seront délivrés pax les conseils généraux des communes des chef-lieux de canton de la résidence certifiée; ils seront soumis au droit d'enregistrement, qui sera fait dans la huitaine de la délivrance, à peine de nullité; ils seront inscrits dans les registres des communes des chef-lieux, publiés & affichés pendant huit jours, tant dans les chef-lieux de canton, que dans les communes de la résidence certifiée, & ne seront délivrés que huitaine après l'affiche & la publication.
XXVI.
DANS les villes divisées en sections, les certificats seront délivrés dans les assemblées générales des sections de la résidence à certifier; ils seront visés & vérifiés par les conseils généraux des communes, & par les directoires des districts & départemens; ils seront signés par six membres au moins, tant des assemblées générales de section, que des conseils généraux des communes, & par deux membres au moins des directoires de district & de département, sans qu'aucune signature, même celle des secrétaires-greffiers, puisse être suppléée par une griffe.
XXVII.
LES municipalités ou les sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence, pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans d'autres municipalités.
XXVIII.
LES maires, les officiers municipaux & tous les membres des conseils généraux ou des assemblées générales de section, seront garans des faits relatifs au domicile & à la résidence des certisians. Les conseils généraux des communes & les assemblées générales des sections, auront la faculté de rejeter le témoignage de ceux des certifans qui leur seront présentés, & qu'ils jugeront suspects.
XXIX.
LES certificats contiendront les noms, prénoms & surnoms, l'âge, la ci-devant qualité, la profession & le signalement des certifiés; ils seront signés des certifiés, en présence des certifians, au moment où ils se présenteront pour obtenir les certificats, tant sur les registres des municipalités ou des sections, que sur les certificats; & lesdits certificats ne seront délivrés par les municipalités ou par les sections, après les affiches de huitaine, qu'en présence des certifians, qui signeront eux-mêmes sur les registres & sur les certificats au moment de la délivrance; & dans le cas où les certifiés ou les certifians, ou quelques-uns d'eux ne sauroient ligner, il en sera fait mention dans les registres & dans les certificats.
XXX.
Les certificats délivrés, ou dont on a justifié antérieurement à la promulgation de la présente loi, même ceux sur lesquels il seroit intervenu des décisions ou des arrêtés des corps administratifs, sont nuls & de nul effet, si ceux ou celles à qui ils ont été délivrés, ou qui en ont justifié, ont été ou sont actuellement compris dans les listes ou tableaux des émigrés, ou s'ils y sont rétablis ultérieurement, si leurs biens ont été séquestrés, ou s'ils ont été ou sont à l'avenir dénoncés comme émigrés, par deux citoyens domiciliés.
XXXI.
SONT pareillement déclarés nuls & comme non avenus, les arrêtés & délibérations par lesquels les corps administratifs auroient réintégré dans leurs biens, des émigrés ou prévenus d'émigration, en vertu des certificats ci-dessus annullés; & les mêmes corps administratifs seront tenus de séquestrer de nouveau les biens desdits émigrés ou prévenus d'émigration, sauf à ceux-ci à se pourvoir dans le délai d'un mois, à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'obtenir main-levée sur des certificats de résidence, dans la forme qui vient d'être prescrite.
XXXII.
LES certificats délivrés aux membres de la convention nationale par le président & les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, suffiront pour constater leur résidence, & leur tiendront lieu dans tous les cas de tous autres certificats.
XXXIII.
LES certificats seront faits conformément au modèle qui sera joint à la présente loi.
XXXIV.
S'IL s'élève quelque doute ou quelque difficulté sur la forme des certificats, leur validité à cet égard sera jugée par les directoires de département, sur l'avis des directoires des districts, chacun dans son arrondissement.
XXXV.
CEUX qui seront convaincus d'avoir attesté un fait faux par leur certificat, seront condamnés à six années de gêne, conformément à l'article XVII du titre II de la section II du code pénal; ils seront en outre responsables solidairement, sur tous leurs biens, des pertes que le faux auroit occasionnées à la république.
XXXVI.
LES procureurs-syndics des districts & les procureurs-généraux-syndics des départemens seront tenus, sous les peines ci-après portées, de dénoncer les sraudes & témoignages suspects de faux, aussi-tôt qu'ils seront venus à leur connoissance, au directeur du juré d'acculation près le tribunal du district de l'arrondissement, qui, sans instruction préalable devant le juge de paix, & sans avoir recours au tribunal, sera tenu de dresser l'acte d'accusation & de le présenter au juré d'accusation, pour être procédé de suite dans la forme prescrite par la loi du 29 septembre 1791.
XXXVII.
IL n'est rien innové par les articles ci-dessus, à la sorme des certificats de résidence exigés des fonctionnaires publics & des autres citoyens, créanciers ou pensionnaires de la nation, non prévenus d'émigration; lesdits certificats leur seront délivrés comme par le passe, à la charge par eux de rapporter une attestation du directoire du département du lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle, contenant qu'ils n'ont point été & ne sont point compris dans la liste des émigrés, & que leurs biens n'ont pas été mis en séquestre.
SECTION VII.
De la nullité des Ventes, & autres dispositions des biens desÉmigrés, & des exceptions y relatives.
XXXVIII.
TOUTE donation entre-vifs on à cause de mort, même celles faites par testament, codicille & contrat de mariage, & tous autres actes de libéralité faits par des émigrés ou leurs fondés de pouvoir, depuis le premier juillet 1789, sont nuls & de nul effet.
XXXIX.
SERONT néanmoins exécutées,
1.° Les ventes faites par les donataires d'objets compris aux donations énoncées en l'article précédent, quand les dates desdites ventes auront été arrêtées par l'enregistrement, ou quand elles seront devenues authentiques par des actes publics ou par des jugemens, le tout antérieurement à la promulgation de la loi du 9 février 1792;
2.° Les dispositions rémunératoires contenues dans des actes authentiques en faveur des nourrices, instituteurs & domestiques, pour leur service antérieur au 9 février 1792, mais jusqu'à concurrence seulement de mille livres de rente, ou pension viagère pour chaque donataire.
XL.
TOUT acte de vente ou aliénation d'immeuble réel ou fictif, toute obligation, cession & tout transport de sommes ou créances, tout partage, licitation amiable ou judiciaire, tous baux à ferme & à loyer, tout engagement ou emphitéose, & généralement tout acte de disposition de propriété & d'usufruit, faits & passés par des émigrés ou leurs fondés de pouvoirs, ou dans lesquels les émigrés ont des droits ou des intérêts, depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, sont nuls & de nul effet.
XLI.
TOUT payement fait aux émigrés ou à leurs agens & fondés de pouvoirs, de sommes non-exigibles & par anticipation depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, est nul & de nul effet.
XLII.
TOUT payement fait aux émigrés ou à leurs agens & fondés de pouvoirs, de sommes exigibles & exigées autrement que par ordonnance de contrainte, en exécution d'un titre paré, ou d'un jugement, depuis la promulgation de la loi du 8 avril 1792, est nul & de nul effet, sauf le recours de ceux qui ont payé à des agens ou fondés de pouvoirs, contre lesdits agens & fondés de pouvoirs.
XLIII.
TOUTES quittances & tous actes de remise de sommes ou effets déposés à des officiers publics, appartenant à des émigrés depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, sont nuls & de nul effet.
Tout billet, promesse, reconnoissance, effets de commerce, négociables ou non, & généralement tous les actes énoncés aux articles précédens, faits sous signature privée, sont nuls & de nul effet, si leur date n'a pas été arrêtée par l'enregistrement, ou s'ils ne sont pas devenus authentiques par des actes de dépôts publics, ou par des jugemens, le tout avant la promulgation de la loi du 9 février 1792.
XLIV.
SERONT exceptés des dispositions de l'article ci-dessus,
1.° Les salaires d'ouvriers;
2.° Les gages des domestiques, seulement pour les trois dernières années de leur service;
3.° Les créances des fournisseurs, quand leurs fournitures auront été reconnnues & réglées dans la forme prescrite par la loi du 8 avril 1792, sauf la prescription légale, sur laquelle les juges prononceront sur les conclusions du commissaire national.
XLV.
SERONT néanmoins exécutés tous les actes authentiques, ou devenus authentiques, de la nature de ceux énoncés aux articles précédens, quoique leur date ou celle de leur authenticité, soit postérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1792, lorsqu'il sera prouvé que les signataires desdits actes n'ont émigré que depuis la date authentique ou devenue authentique, desdits actes.
Cette preuve sera acquise en rapportant,
1.° Le certisicat de résidence du vendeur ou du cédant, dans la forme qui étoit prescrite à la date desdits actes;
2.° Les certificats des conseils généraux des communes ou des sections, visés & vérifiés par les directoires de district & de département, préalablement enregistrés, justificatifs que les noms des signataires desdits actes n'étoient pas compris dans les listes des émigrés à la date où lesdits actes ont été ou sont devenus authentiques, & qu'à la même époque, les biens desdits signataires n'étoient point séquestrés. Ces certificats seront donnés dans les assemblées générales de commune, ou de section de commune de la résidence du certifié. Ils seront inscrits sur les registres des délibérations, & délivrés par copie au pied des actes mêmes qui exigeront lesdits certificats.
XLVI.
TOUS les actes énoncés aux articles ci-dessus, à quelque date qu'ils soient faits & signés, sont nuls & de nul effet, s'ils sont jugés faits en fraude ou en contravention à la saisine nationale, prononcée par la loi du 9 février 1792.
XLVII.
LES saisies mobiliaires, non suivies de ventes & traditions d'espèces, les saisies réelles, les baux judiciaires faits sur les émigrés depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, sont annullés, sauf les droits des saisissans, & le payement des frais légitimement faits, sur le prix des objets saisis.
XLVIII.
LES liquidations de droits, les collocations de créances, & les actes les d'exécution des séparations & des divorces, faits & prononcés depuis le premier juillet 1789, entre maris & femmes émigrés, ou dont l'un des deux seroit émigré, sont nuls & de nul effet, sauf les droits des séparés ou divorcés, qu'ils exerceront sur les biens de leurs époux émigrés, par les voies ordinaires & de droit.
XLIX.
TOUS les droits attributifs de jouissance ou d'usufruit sur les biens des enfans émigrés, en faveur de leurs pères & mères, cesseront à compter du jour de la promulgation de la présente loi.
SECTION VIII.
Des Peines contre ceux qui troublent l'administration ou lesAcquéreurs des biens des Émigrés, & qui recèlent ou divertissent quelque partie desdits biens.
L.
CEUX qui auront enlevé, diverti ou recélé des titres, de l'argent, des assignats ou des effets appartenant aux émigrés, seront poursuivis & punis comme voleurs d'effets publics.
LI.
CEUX qui troubleront les administrateurs nationaux ou les acquéreurs des biens des émigrés, dans leur administration ou acquisition, qui feront enlever les fruits, & qui commettront des dégradations dans les biens des émigrés vendus ou à vendre, seront punis des peines prononcées par la loi de police correctionnelle.
LII.
CEUX qui auront nui à la vente des biens des émigrés, par des voies de fait ou des menaces, seront punis de quatre années de fers, & seront en outre responsables, sur tous leurs biens présens & futurs, des torts que leur délit aura occasionnés à la république.
LIII.
QUAND les délits énoncés aux deux articles précédens, auront été commis par des parens ou des agens des émigrés, ils seront punis de six années de fers, & les délinquans seront en outre responsables, sur tous leurs biens présens & à venir, des pertes & dommages que leur délit aura occasionnés, soit à la république, soit aux particuliers.
SECTION IX.
Des Complices des Émigrés; des suites de ce crime contreles pères & mères des Émigrés; des exceptions y relatives.
LIV.
TOUS ceux qui seront convaincus d'avoir depuis le 9 mai 1792, aidé ou favorisé les projets hostiles des émigrés, d'avoir envoyé leurs enfans, ou soudoyé des hommes sur terre étrangère, de leur avoir fourni des armes, ou des chevaux, ou des munitions, ou toutes autres provisions de guerre, ou des secours pécuniaires, seront réputés complices desdits émigrés, & punis comme tels, des peines portées contre eux par la présente loi.
LV.
LES pères & mères qui, aux termes de la loi du 12 septembre dernier, sont tenus de fournir l'habillement & la solde de deux hommes pour chaque enfant émigré, ne pourront fournir le remplacement d'hommes, ni le fournissement en nature; mais ils seront tenus de verser à la caisse du receveur de district de l'arrondissement de leur domicile, & ce dans quinzaine de la sommation qui leur en sera faite à la requête du procureur-général-syndic du département, poursuite & diligence dudit receveur, la somme à laquelle sera arbitrée par le directoire du département de l'arrondissement, la valeur desdits remplacemens. Le montant de la solde, à raison de 15 sous par jour pour chaque homme, sera également versé à la caisse du receveur du district de l'arrondissement, par chaque année & d'avance, tant que durera la guerre, à compter du premier janvier 1792.
LVI.
LES pères & mères sont chargés de la preuve de la résidence de leurs enfans en France.
LVII.
Sont exceptés des dispositions de l'article LV,
1.° Ceux des pères & mères dont les enfans étoient mariés ou domiciliés séparément de leurs pères & mères, avant le premier juillet 1789;
2.° Ceux qui justifieront n'avoir pas plus de mille livres de revenu par ménage, & non par tête, & qui fourniront en outre un certificat de civisme, délivré par le conseil général de la commune de leur résidence, lequel certificat sera vérifié & approuvé par les directoires de district & de département de l'arrondissement.
LVIII.
LE payement de la charge imposée par l'article LV, ne sera perçu que sur l'excédant de ladite somme de mille livres de revenu, réservée pour la subsistance de chaque ménage, & tout l'excédant sera employé jusqu'à concurrence de l'acquit total de ladite charge.
SECTION X.
Des Peines contre les Fonctionnaires publics négligens ouinfidèles dans les fonctions relatives à l'exécution de la présente Loi.
LIX.
LES administrateurs, les officiers municipaux & tous les autres fonctionnaires publics qui seront convaincus de négligence dans l'exécution de la présente loi, seront destitués de leur place.
LX.
CEUX qui seront convaincus d'infidélité dans l'exercice des fonctions relatives aux dispositions de la présente loi, seront punis de deux années de fers, & en outre responsables, sur tous leurs biens présens & à venir, des torts que leur infidélité aura occasionnés à la république ou aux particuliers.
SECTION XI.
Des Réclamations contre les Listes des Émigrés.LXI.
LES émigrés qui n'ont pas réclamé contre les listes sur lesquelles ils ont été portés, lorsque ces listes auront été définitivement arrêtées par les directoires de département, ne seront plus admis à former aucune espèce de réclamation.
LXII.
LES émigrés dont les réclamations ont été rejetées, soit par les directoires de département, soit par le conseil exécutif, sont tenus de quitter le territoire de la république, dans la huitaine qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine d'être punis comme les émigrés qui ont enfreint leur bannissement.
LXIII.
LES personnes portées sur les listes des émigrés, qui ont réclamé & sur les demandes desquelles il n'a point été statué, & celles dont les certificats de résidence sont annullés, seront tenues de s'en pourvoir, dans quinze jours à compter de la promulgation de la loi.
LXIV.
A l'avenir, les personnes qui prétendront être mal à propos portées sur les listes des émigrés, faites en exécution de la présente loi, se pourvoiront devant les départemens dans le délai d'un mois, à compter de la publication & de l'affiche des listes dans l'arrondissement du département, soit qu'il s'agisse de faire prononcer sur les cas d'exception déterminés par la loi, soit qu'il s'agisse de justifier de leur résidence en France.
LXV.
APRÈS les délais ci-dessus fixés, il n'y aura plus lieu à aucune réclamation.
LXVI.
LES arrêtés des départemens qui ont rejeté ou qui rejetteront les réclamations formées par des émigrés, seront définitifs, & exécutés sans aucun recours.
LXVII.
SI les arrêtés des départemens ont été ou sont favorables aux prévenus, ou si les départemens ont pris des arrêtés contradictoires sur la même personne, l'exécution en sera suspendue, & les procureurs-généraux-syndics des départemens se pourvoiront sur-le-champ pour obtenir une décision définitive & motivée du conseil exécutif.
LXVIII.
AVANT de prononcer, le conseil exécutif fera un état nominatif des personnes qui auront obtenu des arrêtés de département, contenant décharge de séquestration de biens, ou radiation de leurs noms sur les listes d'émigrés. Cet état sera imprimé, publié & affiché dans les départemens, districts & communes où les certificats de résidence auront été délivrés, & où les prévenus d'émigration avoient leur dernier domicile & ont des biens situés. Le conseil exécutif ne donnera sa décision que dans un mois après l'affiche & publication.
LXIX.
SI dans le délai de deux mois ci-dessus fixé, il y a dénonciation ou réclamation de la part des citoyens ou des corps administratifs, le conseil exécutif sera tenu de délibérer sur leurs motifs, lors de sa décision.
LXX.
AUSSITôT que le conseil exécutif aura donné une décision relative aux émigrés ou prévenus d'émigration, il en enverra une expédition à la convention nationale: si elle est favorable à l'émigré, elle sera imprimée pour être publiée dans le lieu du domicile de l'émigré, & dans les lieux où il a des biens.
LXXI.
LE conseil exécutif sera tenu dans le plus court délai, de faire les recherches les plus rigoureuses contre les administrateurs & fonctionnaires publics qui ont pu se prêter à admettre de faux certificats de résidence en faveur des émigrés, pour les faire traduire au tribunal extraordinaire.
LXXII.
TOUS les citoyens pourront dénoncer aux directoires de district ou de département, les émigrés omis sur les listes. Dèslors les corps administratifs seront tenus de statuer sur la dénonciation, & de faire réparer l'omission, s'il y a lieu.
LXXII.
TOUT citoyen qui fera connoître des biens d'émigrés qui auront été recélés ou omis dans les listes, aura la dixième partie de ces mêmes biens.
SECTION XII.
Jugement & condamnation des Émigrés.
LXXIV.
TOUS les François émigrés qui seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens, & ceux qui ont été ou seront pris, soit sur les frontières, soit en pays ennemi, soit dans les pays occupés par les troupes de la république, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies, ou dans les rassemblemens d'émigrés; ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou de passeports délivrés par les chefs François émigrés, ou par les commandans militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France, & compris dans les dispositions de la loi du 9 octobre dernier, & seront punis de la manière prescrite par l'article premier de ladite loi.
LXXV.
LES commissions militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par la loi du 9 octobre dernier, & par la présente loi, dans les maisons de justice des tribunaux criminels des départemens, pour être jugés suivant le mode qui va être établi pour le jugement des émigrés.
LXXVI.
LES émigrés qui rentreront, ceux qui sont rentrés, ceux qui resteront sur le territoire de la république contre la disposition des lois, seront conduits devant le tribunal criminel du département de leur dernier domicile en France, qui les sera mettre à la maison de justice.
LXXVII.
L'ACCUSATEUR public fera citer des personnes dont le civisme sera certifié, au moins au nombre de deux, de la commune du domicile de l'accusé, ou à leur défaut, des lieux circonvoisins, pour faire reconnoître si le prévenu est la même personne que celle dont l'émigration est constatée par la liste des émigrés, ou par les arrêtés des corps administratifs.
LXXVIII.
LES témoins cités seront entendus publiquement à l'audience, & toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune du lieu où le tribunal est établi. Le prévenu comparoîtra devant les témoins, & s'ils affirment l'identité, les juges du tribunal condamneront l'émigré à mort, ou à la déportation, s'il s'agit d'une femme de 21 ans & au-dessous, Jusqu'à 14 ans.
LXXIX.
LE condamné sera mis à mort ou déporté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.
LXXX.
DANS le cas où le prévenu prétendroit être encore dans le délai de justifier de sa résidence en France, ou de faire valoir quelques exceptions déterminées par la loi, le tribunal le fera retenir à la maison de justice, & renverra sur-le-champ au directoire du département, qui statuera sur l'allégation, conformément à ce qui a été prescrit.
LXXXI.
LES jugemens rendus contre les dispositions de la présente loi, seront nuls; en conséquence les prévenus d'émigration qui ont pu être absous, seront de nouveau mis en jugement.
Tous prévenus d'émigration, détenus dans les maisons d'arrêt & prisons des tribunaux de district, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de procédures commencées, seront renvoyés sur-le-champ au tribunal criminel du département de leur dernier domicile.
LXXXII.
LES citoyens qui auront faisi & arrêté des émigrés recevront, aussitôt après l'exécution du jugement, la somme de cent livres par chaque émigré. Le mandat leur en sera donné par le directoire du département, sur le préposé à la régie des domaines nationaux le plus voisin, qui en aura reprise dans les comptes de régie des domaines & biens provenant des émigrés.
LXXXIII.
LE conseil exécutif fera parvenir dans le plus court délai, & par les moyens les plus prompts, la présente loi. Les corps administratifs lui en certifieront de même la réception. Il en sera sous huit jours distribué six exemplaires à chaque membre de la convention; elle sera proclamée dans toutes les communes, en présence du conseil général.
LXXXIV.
TOUTES les loix antérieures relatives aux émigrés, sont abrogées, en ce qu'elles pourroient avoir de contraire aux dispositions de la présente loi.
Collationné à l'original, par nous, vice-président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 15 avril 1793, l'an second de la république François. Signé THURIOT, vice-président; G. ROMME, MELLINEY & J. B. BOYER-FONFREDE, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 1.er Avril 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un de ses membres, considérant que le sàlut du peuple est la suprême loi, décrète que, sans avoir égard à l'inviolabilité d'un représentant de la nation Françoise, elle décrétera d'accusation celui ou ceux de ses membres contre lesquels il y aura de fortes présomptions de sa complicité avec les ennemis de la liberté, de l'égalité & du gouvernement républicain, résultant des dénonciations ou des preuves écrites déposées au comité de défense générale, chargé des rapports relatifs aux décrets d'accusation à lancer par la convention.
Vérifié par nous, inspecteur du bureau des procès-verbaux. Signé Jos. BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, ce 5 avril 1793, l'an second de la république Françoise. Signé F. J. B. DELMAS, président; CAMBON Fils aîné & MELLINEY, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en soi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le cinquième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 7 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES tribunaux criminels seront tenus, sur la réquisition des administrations de département, de se transporter dans les chef lieux de district, pour y juger conformément à la loi du 19 mars, les prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires.
II.
LES jugemens seront exécutés dans les vingt-quatre heures, & sans recours au tribunal de cassation, conformément à l'article IV de la même loi du 19 mars.
III.
LES directoires de département feront faire par l'intermédiaire des directoires de district, toutes les dispositions nécessaires à la tenue des séances des tribunaux criminels; ils ordonnanceront les états de frais de voyage & transport, sur le visa des présidens des tribunaux criminels.
Vèrifié par nous inspecteur des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé J. PH. GARRAN, président; G. ROMME & J. B. BOYER-FONFRÈDE, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le septième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Des 21 & 23 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les ecclésiastiqnes séculiers, réguliers, frères convers & lais, qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté & l'égalité, conformément à la loi du 15 août 1792, seront embarqués & transférés sans délai à la Guiane Françoise.
II.
SERONT sujets à la même peine ceux qui seront dénoncés pour cause d'incivisme, par six citoyens dans le canton, La dénonciation sera jugée par les directoires de département, sur l'avis des districts.
III.
LE serment qui auroit été prêté postérieurement au 23 mars dernier, est déclaré comme non-avenu.
IV.
LES vieillards âgés de plus de soixante ans, les infirmes & caducs, seront renfermés sous huitaine, dans une maison particulière, dans le chef-lieu du département.
V.
CEUX des déportés en exécution des articles I.er & II cidessus, qui rentreroient sur le territoire de la république, seront punis de mort dans vingt-quatre heures.
VI.
LES évêques, curés & vicaires élus par le peuple, ou conservés dans leurs places au moyen de la prestation du serment exigé par la loi; les professeurs, les ecclésiastiques appelés aux fonctions administratives, & les aumôniers des régimens & bataillons actuellement aux armées ou casernés, ne sont pas compris dans le présent décret.
Visé par l'inspecteur des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, ce 24 avril 1793, l'an second de la république Françoise. Signé LASOURCE, président; CHAMBON, MELLINET & G. DOULCET, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs, en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-quatrième jour du mois d'avril mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 26 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE sur la lecture d'une lettre écrite par les commissaires de la convention nationale à Valenciennes, sur la question de savoir s'il faut faire juger par un jury militaire, ou par une commission militaire, des émigrés remis au général de brigade commandant à Douay, par le procureur-général-syndic du département du Nord, passe à l'ordre du jour, attendu que les émigrés ne doivent en aucun cas être jugés par des jurés; en conséquence elle ordonne que les émigrés conduits à Douay seront condamnés aux peines prononcées par la loi, après que le fait aura été reconnu & déclaré constant par une commission militaire, formée par l'état-major, & composée de cinq personnes prises dans les différens grades de la division soldée ou non soldée. Le conseil exécutif fera parvenir sans délai le présent décret à Douay.
Visé par l'inspecteur des procès verbaux. Signé JOSEPH BECKER.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé LASOURCE, président; MELLINET & G. DOULCET, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-septième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALABARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 5 Juillet 1793, l'an second de la République Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE considérant qu'il s'élève des difficultés sur l'exécution & l'application des lois des 19 mars & 10 mai derniers, relativement à ceux qui peuvent être réputés chefs des émeutes & révoltes contre-révolutionnaires auxquels lesdites lois s'appliquent, sur la motion d'un membre, décrète ce qui suit:
Seront réputés chefs d'émeutes & révoltes dont il est parlé dans l'article premier de la loi dudit jour 19 mars, les membres des comités de régie & administration formés, soit pour leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement & les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent; seront pareillement réputés chefs desdites émeutes & révoltes, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci - devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui auront pris part dans lesdites émeutes & révoltes; en conséquence ils seront, comme les chefs eux - mêmes, punis de mort.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le onzième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 7 Septembre 1793, l'an second de la République Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
TOUS les Français qui ont accepté ou accepteroient ci-après des fonctions publiques dans les parties du territoire de la république envahies par les puissances ennemies, sont déclarés traîtres à la patrie & hors de la loi.
II.
TOUS les biens des personnes mentionnées dans l'article précédent, sont confisqués au profit de la république.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-deuxième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Des 13 & 16 Septembre 1793, l'an second de la République Française,une & indivisible,
1.° Du 13 Septembre 1793.
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète que les émigrés rentrés en France, qui d'après la loi du 28 mars dernier, ne doivent pas être jugés par une commission militaire, le seront par le tribunal criminel du département dans lequel ils auront été arrêtés.
La présente disposition est commune aux émigrés actuellement détenus.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le treizième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible, Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
2.° Du 16 Septembre 1793.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que le tribunal criminel extraordinaire continuera de juger, concurremment avec les tribunaux criminels de département, les émigrés prévenus d'infraction à la loi qui leur défend de rentrer en France.
AU NOM, &c. A Paris, le 16 septembre 1793, l'an second, &c. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée &c
Du 11.e jour du 2.e mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de marine & des colonies, interprétant les lois relatives à la déportation des mendians & autres condamnés par jugemens des tribunaux criminels & révolutionnaires, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES mendians condamnés à la déportation, & autres qui le sont & seront par suite de jugemens des tribunaux criminels & révolutionnaires, seront transportés à la partie du sud quart sudest de l'îe de Madagascar, au lieu ci-devant dit le Fort-dauphin, qui se nommera de ce jour le Fort de la Loi.
II.
LE conseil exécutif donnera les ordres les plus précis à l'île de France, pour faire réparer les bâtimens existant au Fort de la Loi, & pour y en faire construire de nouveaux, susceptibles de contenir quatre cents hommes.
III.
LA force armée pour la garde & le maintien du bon ordre dans cet établissement, sera de cinquante hommes; elle sera prise & envoyée de la ville de la Montagne.
IV.
TOUS les déportés à Madagascar sont sous la discipline & direction immédiate du comité municipal & administratif de Sous-pointe, & sous la surveillance des autorités constituées de l'île de France. Ce comité fera fournir les instrumens d'agriculture & autres objets nécessaires pour un pareil établissement, en se conformant à la loi sur la mendicité, du vingt-quatrième jour du premier mois.
V.
DANS le port de la ville de l'Orient, sera le dépôt où seront détenus les déportés jusqu'à leur embarquement. Le ministre de la marine désignera à cet effet un lieu convenable, & le fera pourvoir de même & ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrêt.
VI.
LE ministre de la justice sera conduire au dépôt les condamnés à la déportation, aussitôt que leur sentence aura été prononcée, & ils seront embarqués pour leur destination le plus promptement que faire se pourra.
VII.
IL n'est point dérogé, par le présent décret, à celui qui détermine le lieu de la déportation des prêtres.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le douzième jour du deuxième mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 22.e jour de Floréal, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète:
ARTICLE PREMIER,
A compter de la publication du présent décret, tous ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires, sujets à la réclusion, sont tenus, dans deux décades, de se transporter au chef-lieu de leurs départemens respectifs, pour être réclus dans les maisons destinées à cet effet.
II.
TOUS ceux, infirmes ou sexagénaires, qui seront trouvés sur le territoire de la république & hors des maisons de réclusion, ce délai expiré, seront jugés & punis suivant les termes des articles V & XV de la loi du 30 vendémiaire dernier.
III.
LES certificats d'infirmité présentés par ceux qui soutiendront n'être pas dans le cas de la déportation, seront remis à l'administration du département, qui nommera deux officiers de santé pour visiter l'infirme, & vérifier la sincérité de son certificat.
IV.
DANS le cas où les officiers de santé nommés par le département jugeroient que les certificats sont inexacts ou faux, ils donneront leur avis par écrit; & d'après l'arrêté du département, la déportation sera prononcée & effectuée.
V.
L'INSERTION du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale. A Paris, le 27 Floréal, an second de la république une & indivisible. Signé BRÉARD, ex-président; PAGANEL & N. HAUSSMANN, secrétaires.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation & des finances réunis, décrète :
Art. I. Chaque père, chaque mère d'émigré, chaque ayeul, chaque ayeule, & autre ascendant ou ascendante dont un émigré se trouve héritier présomptif & immédiat, comme représentant son père ou sa mère décédé, sera tenu, dans les deux mois de la publication du présent décret, de fournir au directoire du district de son domicile la déclaration de ses biens.
II. Cette déclaration, qui sera affirmée sincère, comprendra distinctement.
1o. Tous les articles de son mobilier, à la seule exception des habits, linge de corps & hardes de la famille, & la juste valeur vénale de chacun au temps présent ;
2o. Tous les articles de ses immeubles, chacun évalué de même, & indiqué par l'assiette, la nature & la contenance des fonds ;
3o. Tous les capitaux ou dettes actives, avec les sommes & les noms, professions & demeures des débiteurs ;
4o. Ce qu'il a donné de ses biens depuis le 14 juillet 1789, ce qu'il a donné avant à ses enfans ou petits-enfans ;
Et ce qu'il en a vendu postérieurement à l'émigration & au premier février 1793.
Le tout avec les mêmes désignations des choses & des personnes & des valeurs actuelles ;
5o. Enfin ses dettes passives.
II. Il y joindra les pièces justificatives, ensemble l'état nominatif de ses descendans successibles, les certificats de non-émigration de ceux qui n'ont pas quitté le territoire de la république, & l'époque de l'émigration des autres.
III. L'ascendant d'émigré soumis à la déclaration ci-dessus page 64 qui récusera de la fournir ou ne la fournira pas dans le délai, sera puni de la déchéance de tous les avantages qui lui sont accordés par la présente loi, & des experts nommés d'office la rapporteront à ses frais.
IV. Le déclarant, convaincu de soustraction ou d'estimation frauduleuse, sera puni d'une amende égale au quadruple de l'objet soustrait ou estimé frauduleusement.
V. Les directoires appliqueront ces peines sans aucune espèce de recours.
VI. Il est ordonné aux procureurs-syndics, aux municipalités & aux receveurs de l'enregistrement & des domaines, de dénoncer les soustractions, estimations frauduleuses qui viendroient à leur connoissance.
VII. Aussitôt qu'un ascendant d'émigré aura fourni sa déclaration, ou que des experts l'auront rapportée, le directoire du district de son domicile s'assemblera en séance publique & au complet des ses membres.
VIII. Les membres créanciers ou débiteurs & ceux parens ou alliés de l'ascendant & de ses successeurs, jusqu'au troisième degré inclusivement, s'abstiendront, à peine de privation de leurs droits de citoyen pendant une année, & de tous dommages & intérêts.
On les remplacera, ainsi que les absens, par d'autres membres de conseil-général appelés suivant l'ordre du tableau.
IX. Le directoire procédera, avec l'assistance du procureur-syndic, à la liquidation du patrimoine déclaré.
X. Il en distraira les seuls biens donnés aux successibles avant le 14 juillet 1789 (sauf ce qui peut être sujet à rapport), & les seules dettes passives constatées par des titres de dates certaines antérieures à l'émigration & au premier février 1793.
XI. Si, le patrimoine ainsi liquidé n'excède pas 20,000 livres de capital, le directoire arrêtera que la république y renonce, & qu'elle en fait l'abandon définitif à l'ascendant.
XII. Si au contraire, le patrimoine liquidé excède 20,000 liv, de capital, le directoire prélèvera d'abord cette somme pour l'ascendant.
XIII. Il fera ensuite du surplus autant de parties égales qu'il y aura de têtes ou de souches de successeurs présens & émigrés, l'ascendant compté pour une.
XIV. Les successeurs remplis par des donations antérieures au 14 juillet 1789 ne seront pas comptés.
On imputera aux autres donataires de la même date ce qu'ils auront déjà reçu.
XV. Après le partage, le directoire expédiera à l'ascendant, sur le pied de son estimation & en biens meubles, immeubles & capitaux dépendant du patrimoine :
1o. Le montant de ses dettes passives distraites,
2o. Les 20,000 liv. prélevées à fon profit,
3o. Sa portion de surplus,
4o. Celles de tous ses co-successeurs non émigrés.
XVI. Les portions des émigrés feront réunies au domaine national, en indemnité des frais de la guerre, sans espoir de retranchement pour les enfans qui pourroient naître par la suite à l'ascendant présuccédé.
XVII. Losqu'un émigré aura reçu à titre de donation entre-vifs, antérieurement au 14 juillet 1789, des valeurs supérieures à la portion lui revenant par le partage ci-dessus, le directoire s'en tiendra à la donation ; & si elle existe avec réserve d'usufruit, en réunissant les biens grevés au domaine de la république, il renverra l'usufruitier à la trésorerie nationale, qui établira à son profit, sur le grand livre de la dette viagère, sans aucune mention d'origine un capital du montant de l'estimation déclarée, & en calculera la rente d'après le taux fixé pour chaque âge, par la table No. V. de la loi des 23 floréal & 3 prairial derniers.
Cette rente, représentative de l'usufruit éteint, sera payée de six en six mois, & d'avance, en remplissant les formalités prescrites aux autres rentiers viagers.
On ne pourra jamais en exiger le remboursement.
Pareillement, si la donation excède ce dont il étoit permis de disposer, le directoire, après avoir liquidé la somme sujette à rapport, renverra le donateur à la trésorerie nationale qui l'inscrira comme créancier du montant, toujours sans mention d'origine, sur le grand livre de la dette publique exigible. L'intérêt accordé aux autres créanciers de l'état courra à son profit du jour de l'inscription.
XVIII. L'abandon total & les expéditions partielles faites aux pères, mères, aïeux, & aïeules d'émigrés, le seront au nom de la république, avec décharge de l'hypothèque de la nation ; mainlevée du séquestre, toutes-fois fans restitution des fruits, lesquels demeureront compensés avec les secours qu'ils ont reçus ou qu'ils doivent recevoir en vertu de la loi du 23 nivôse ; élargissement page 66 désinitif, si le parent est détenu, & s'il n'existe d'autre cause de détention que la parenté ; exemption pour l'avenir de la taxe imposée par les lois des 27 septembre 1792 & 28 mars 1793 ; & déclaration solemnelle qu'il est quite envers le trésor public, à raison de l'émigration de ses enfans ou petits enfans & de tous leurs droits successifs.
XIX. Ces arrêtés seront imprimés & affichés ; les directoires les motiveront & y désigneront avec soin les objets expédiés et les objets réunis, ainsi que leurs valeurs déclarées. Ils observeront en outre de faire rentrer à l'ascendant ceux de ces objets qu'il auroit aliénés, & qui n'excéderoient pas ce qui lui revient par le partage.
XX. Les citoyens qui voudront racheter de la république, au prix de l'estimation déclarée, les portions de leurs anciens biens réunis à ses domaines en vertu du présent décret, sont admis à en faire leur soumission dans les deux décades de l'arrêté.
Elle embrassera la totalité des articles, ou ne sera pas reçue.
XXI. Après vingt jours d'affiche dans les chefs-lieux du district & du canton du domicile, & dans toutes les communes de la situation des biens, le directoire leur passera vente à ce prix, payable moitié comptant, l'autre moitié dans six mois, à moins qu'il ne soit survenu pendant l'affiche une offre du quart en sus.
XXII. En cas d'offre du quart en sus, les enchères s'ouvriront, & la vente se fera comme celle des autres biens appartenans à la république.
XXIII. Les directoires adresseront au comité des finances & à la commission des revenus nationaux des copies certifiées de chaque partage, abandon & vente.
Ils en adresseront aussi à la trésorerie nationale de ceux de ces actes, portant renvoi pour inscription.
XXIV. Le comité des finances vérifiera leurs opérations, & en rendra compte à la convention nationale, qui fera insérer les rapports au bulletin de correspondance, & mentionnera honorablement le zèle & la fidélité.
XXV. Au moyen des dispositions ci-dessus, toute la législation relative aux familles des émigrés est abolie, & la nation renonce à toutes les successions qui pourroient leur écheoir à l'avenir, tant en ligne directe que collatérale, n'entendant recueillir que celles ouvertes jusqu'à ce jour.
XXVI. Après l'exécution du présent décret, on ne reconnoîtra plus en France, de père, mère, aïeul, aïeule, parent ni parenté d'émigré.
XXVII. Il n'est en rien dérogé aux lois existantes contre les complices des émigrés. On continuera de regarder & de punir comme tel quiconque à l'avenir entretiendroit des correspondances avec eux, ou leur feroit passer des secours.
Les peines prononcées contre l'émigration subsistent ; elles seront appliquées à ceux qui pourroient émigrer dans la suite : on appliquera également à leurs ascendans les dispositions de la présente loi.
Un membre demande que ceux qui, sous prétexte d'exercer un culte quelconque, formeroient des rassemblemens clandestins dans les lieux que la police n'a point déterminés, seront réputés rebelles aux lois & punis comme tels.
Renvoyé au comité de législation pour en faire un rapport sitôt après la relute de la constitution.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de sûreté générale & de législation, décrète ce qui suit :
Art. I. La convention nationale charge ses comités de gouvernement de faie observer, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prêtres déportés & rentrés sur le territoire de la république ; ils seront bannis à perpétuité hors du territoire de la république dans le délai de quinze jours, à dater de la promulgation du présent décret, & traités comme émigrés, s'ils rentrent sur ce même territoire.
II. Les corps administratifs & judiciaires sont personnellement en ce qui les concerne, responsables de l'exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, à peine de destitution & de détention pendant trois mois.
III. Trois jours après la publication du présent décret, tous les ministres des cultes qui, ayant refusé l'acte de soumission exigé par la loi du 11 prairial, ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou l'ayant rétracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics ou dans les maisons particulières ou partout ailleurs, seront sur-le-champ arrêtés & traduits dans la maison de détention d'un des départemens les plus voisins de celui de leur domicile.
IV. Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles le culte seroit exercé en contravention à l'article précédent, seront condamnés à une détention de six mois, le tout, par forme de police correctionnelle & sans appel.
V. Les juges-de-paix informeront contre ceux des ministres des cultes qui se permettroient des discours, des écrits ou des actions contraires aux lois de la république, ou provoquant au rétablissement de la royauté ; ils seront punis conformément aux lois pénales.
VI. La convention nationale décrète en principe, que les biens des prêtres déportés, dont la confiscation avoit été prononcée par les précédentes lois au profit de la république, seront restitués à leurs familles ; charge ses comités de législation & des finances, de lui présenter sur ce point une loi dans le délai de trois jours.
L'insertion du présent décret au bulletin de correspondance, tiendra lieu de promulgation.
Lois et arrêtés concernant les émigrés
Du 30 Pluviôse.
Vu la loi du 28 pluviôse, présent mois, portant : «Article I. Que le Directoire exécutif est chargé de statuer définitivement sur les demandes en radiation de la liste des émigrés, formées par les individus qui justifieront avoir réclamé dans les délais et dans les formes prescrites par les lois. « Art. II. Que les demandes en radiation qui seront portées au Directoire exécutif, en exemption de la présente loi, sont mises dans les attributions du ministre de la police,
Arrête ce qui suit :
Il ne sera prononcé aucune radiation de la liste des émigrés que sur un rapport particulier et motivé, présenté par le ministre de la police générale.
Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.
Le Directoire exécutif, formé, etc.
Le Directoire exécutif au Conseil des Cinq-cents.
CITOYENS LÉGISLATEURS.
Lorsque, par l'article 10 de la loi du 3 brumaire dernier, la Convention nationale a remis en vigueur les lois de 1792 & 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, elle a voulu purger le sol de la liberté, ou du moins séparer des citoyens paisibles & amis de l'ordre, ces hommes turbulans et superstitieux, dont l'intolérance & le fanatisme ne peuvent s'accorder avec les principes d'un gouvernement républicain. La plupart, ayant laissé des traces matérielles de leur désobéissance à la loi, ne peuvent se soustraire aux poursuites des autorités ; mais quelques-uns, plus adroits, ont trouvé dans leur hypocrisie le moyen de les éluder. Au lieu de rétracter leur serment par écrit, ils n'ont fait qu'une rétractation verbale en présence de leurs sectaires réunis dans le lieu où ils exercent le culte.
Il seroit difficile d'en acquérir une preuve légale : on ne pourroit appeler en témoignage que leurs complices ou du moins leurs partisans. Quel espoir d'en obtenir l'aveu de la vérité ?
Cependant les désordres qu'ils excitent par leurs instructions anti-républicaines, prouvent la nécessité de mettre au plutôt le gouvernement au pouvoir de les atteindre.
Le Directoire exécutif a pensé qu'on y parviendroit, si, par une loi précise, vous ordonniez que tout prêtre assermenté sera tenu de faire devant l'administration municipale de son canton, la déclaration qu'il n'a point rétracté son serment, sous peine d'être regardé comme réfractaire. Nous soumettons cette mesure à votre sagesse, & nous vous invitons à la prendre en considération.
Du 4 Ventôse.
Le Directoire exécutif, formé, etc.
Le Directoire exécutif au conseil des Cinq-cents.
CITOYENS LÉGISLATEURS,
Les lois des 25 brumaire et premier floréal de l'an 3 chargeoient les ci-devant districts d'annoncer, par voie de proclamation, le dépôt à leur secrétariat de la liste générale des émigrés, de recevoir les titres des créanciers et de les transmettre au département.
Les districts sont supprimés ; les administrations municipales, qui les remplacent en partie, peuvent-elles, doivent-elles être chargées de l'exécution des lois prescrites ? Celles qui ont été rendues postérieurement en font douter.
Celles-ci ont fixé le nombre des exemplaires de la liste générale à cinq mille : il en faudroit sept mille pour les adresser aux communes.
Les listes générales primitives ne sont déposées que dans les chefs-lieux de district ; il paroîtroit suffisant de les compléter en y réunissant les supplémens.
Les départemens ont été chargés, par la loi du premier floréal an 3, de toutes les opérations relatives à la dette des émigrés ; la publication de la liste en fait essentiellement partie ; ils doivent donc être chargés d'effectuer cette publication.
D'ailleurs, en faisant rédiger les proclamations qui doivent l'opérer par les départemens, en leur confiant le soin de les faire imprimer et de les envoyer aux administrations municipales, il en résultera un triple avantage : grande économie sur les frais d'impression, uniformité dans la rédaction des proclamations qui doivent être suffisamment instructives, et une plus grande célérité dans l'exécution des mesures prescrites.
Les lois des 25 brumaire et premier floréal an 3 vouloient, 1°. que le dépôt des titres des créanciers fût fait au chef-lieu du district du domicile de leurs débiteurs, indiqué par la liste générale des émigrés ;
2°. Que le délai de quatre mois accordé aux créanciers pour produire leurs titres de créances courût à compter du jour de la première publication de la liste au chef lieu du district.
Sans doute il est avantageux aux opérations de liquidation des créanciers, sans être nuisible à ceux-ci, que le chef-lieu du département soit désigné pour le dépôt des titres, puisque, d'une part, les départemens sont chargés de liquider définitivement la dette des émigrés, et que, d'une autre, tous les créanciers ne résident pas dans l'étendue du département où la liste fixe le domicile de leurs débiteurs.
Sur le second point, il est à considérer que les communes les plus éloignées du chef-lieu du département pourroient n'être instruites de la publication qui y auroit été faite que plusieurs jours après l'ouverture du délai, et qu'il est de la justice que tous les créanciers et débiteurs jouissent, autant que possible, des quatre mois que la loi leur accorde pour se mettre en règle.
Les circonstances se réunissent pour indiquer qu'il est nécessaire,
1°. Que les départemens soient chargés de la publication des listes, et de rédiger à cet effet la proclamation prescrite par la loi, et de l'envoyer aux administrations municipales, pour être publiée et affichée dans les communes de leur ressort respectif ;
2°. Que la quatrième liste générale et supplémentaire et les subséquentes soient déposées seulement aux secrétariats des administrations municipales des communes, ci devant chefs-lieux de district ;
3°. Que les créanciers soient tenus de déposer leurs titres au secrétariat du département dans le ressort duquel le domicile de leurs débiteurs sera fixé par la liste générale ;
4°. Enfin, que le délai pour l'effectuer ne coure que du jour de la première publication de la liste au chef-lieu du canton.
Le Directoire exécutif ne peut, au surplus, que s'en rapporter à votre sagesse sur ces différens objets, qu'il vous invite à prendre en considération. Signé, Letourneur, président.
Par le Directoire exécutif : le secrétaire-général, Lagarde.
Du 5 Ventôse.
Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, reconnoît l'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution :
Du premier Ventôse.
Le conseil des Cinq-cents, considérant que, s'il importe de faire exécuter la loi du 3 brumaire par une exclusion prompte du Corps législatif, de tous ceux qui peuvent être inscrits sur la liste des émigrés, il n'est pas moins nécessaire et moins pressant de régler la manière dont il sera statué sur leurs demandes en radiation de cette liste ;
Considérant encore que la nullité de la nomination à la législation étant une conséquence nécessaire du rejet de la demande en radiation, c'est au Corps législatif seul qu'il appartient de prononcer sur une affaire de cette nature, et que sa décision ne peut être trop accélérée ;
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Ceux qui, aux termes de la loi du 3 brumaire, sont exclus du Corps législatif comme portés sur une liste d'émigrés, font prononcer sur leurs demandes en radiation dans les formes qui suivent.
II. Ils remettent au conseil des Cinq-cents leurs mémoires et pièces à l'appui.
III. Dans les vingt-quatre heures de la présentation, il sera nommé au scrutin une commission de cinq membres, qui fera dans le plus bref délai son rapport sur ces mémoires et pièces.
IV. Les résolutions qui ordonneront la radiation de la liste des émigrés, porteront la levée de l'exclusion prononcée en vertu de la loi du 3 brumaire, pour cause d'insertion sur cette liste.
V. Les résolutions qui rejeteront la demande en radiation prononceront en même temps la nullité de la nomination à la législature.
La présente résolution sera imprimée.
Signé, Camus, président ; Bezard, F. Lamarque, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus.
Le 5 ventôse, l'an quatrième de la République française.
Du 9 Ventôse.
Le Directoire exécutif, vu l'arrêté du ministre de la police générale, en date du 7 ventôse, présent mois, dont la teneur suit :
Le ministre de la police générale, après avoir pris connoissance d'une délibération de l'administration centrale du département de la Somme, en date du 3 brumaire dernier, relative à l'exécution de l'article X de la loi du 3 brumaire, concernant les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion ;
Considérant qu'il résulteroit de cette délibération, que les ecclésiastiques frappés par les lois de 1792 et 1793 ne seroient passibles des peines prononcées par ces lois, que dans le cas où ils ne se seroient pas conformés aux dispositions des lois des 11 prairial, 20 fructidor et 7 vendémiaire derniers ;
Considérant qu'aux termes de l'instruction du Directoire exécutif, du 13 nivôse dernier, les seules lois qui doivent être appliquées aux prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, sont celles de 1792 et 1793, et notamment celle du 30 vendémiaire de l'an second ;
Considérant que l'arrêté de l'administration centrale du département de la Somme, s'il étoit exécuté, ne pourroit que relever les espérances du royalisme et du fanatisme, en épargnant leurs athletes les plus audacieux et les plus perfides ;
Arrêté, en vertu de l'article 193 de la constitution, ce qui suit :
L'arrêté de l'administration centrale du département de la Somme, ci-dessus rappelé, est annullé, comme contraire à l'art. X de la loi du 3 brumaire, an 4, et à l'instruction du Directoire exécutif, du 23 nivôse dernier.
Le commissaire du Pouvoir exécutif près cette administration centrale est chargé de lui notifier le présent arrêté.
Signé, MERLIN.
Le Directoire exécutif, en vertu de l'art. 195 de la constitution, confirme l'arrêté du ministre de la police générale ci-dessus transcrit, et arrête, en conséquence, que l'annullation de l'arrêté de l'administration départementale de la Somme devient définitive.
Du 18 germinal.
Le Directoire exécutif formé etc.
Le Directoire exécutif, au Conseil des Cinq-cents.
CITOYENS LÉGISLATEURS,
De toutes les lois rendues jusqu'à présent sur le séquestre des biens des pères & mères d'émigrés & des princes possessionnés en France, ainsi que des gouvernemens en guerre avec la République, il n'y en a qu'une, celle du 28 messidor de l'an deuxième, qui soit relative aux créances qu'on peut avoir à exercer contre eux.
Elle permet aux administrations de département d'ordonnancer jusqu'à concurrence de huit cents livres seulement au profit de leurs créanciers, mais ne détermine pas le mode de liquidation des créances.
Le silence de la loi relativement à la liquidation, & la modicité de la somme qu'elle permet de faire payer, donnent lieu à des réclamations sans nombre de la part des corps administratifs & des créanciers. Il importe aux intérêts de la République de faire cesser ces réclamations.
Mais le Directoire pense, citoyens législateurs, que vous devez établir une différence entre les créanciers des pères & mères d'émigrés, & ceux des princes possessionnés & des gouvernemens en guerre avec la République, sur-tout d'après la loi du 14 nivôse de l'an troisième.
On pourroit, relativement aux créances des pères & mères d'émigrés, faire cesser leurs réclamations, soit en prononçant définitivement sur le sort de leurs débiteurs, soit en les assimilant provisoirement aux créanciers des émigrés, en ordonnant néanmoins qu'il ne pourra être payé à tous les créanciers des pères & mères d'émigrés une somme plus forte que celle que la nation a reçue provenant des biens séquestrés, déduction faite en outre des frais de régie & d'administration.
Et quant aux créanciers des princes possessionnés & des gouvernemens avec lesquels la République est en guerre, le Directoire exécutif pense que jusqu'au moment de la paix on pourroit aussi faire payer sur le produit des biens séquestrés, déduction faite également des frais de régie & d'administration, les créanciers résidant en France seulement, qui étoient attachés au service ou à l'administration des biens des princes possessionnés ou des gouvernemens en guerre avec la République, & ceux qui ont une hypothéque spéciale ou particulière sur ces mêmes biens, & non d'autres.
Le directoire exécutif formé, &c.
Le directoire exécutif au conseil des cinq-cents.
CITOYENS LEGISLATEURS,
Les maux qui affligent la république, & les troubles qui la divisent, ont leur principale source dans l'impolitique indulgence qui l'année dernière, à fait refluer sur le sol de la liberté une foule de prêtres rebelles que des lois malheureusement trop nécessaires avoient soustraits à la société, les uns par la déportation, les autres par la réclusion.
La convention nationale en avoit de bonne heure senti les dangers ; & dès le 12 floréal de l'an troisième elle avoit ordonné, par l'article 2 du décret rendu à cette époque sur le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale & de législation, que les déportés qui étoient rentrés dans la république seroient tenus de quitter le territoire français dans l'espace d'un mois ; que passé ce temps, s'ils étoient trouvés en France, il seroient punis de la même peine que les émigrés.
Si ce décret eût été exécuté, la République jouiroit maintenant du plus grand calme ; mais il ne l'a pas été, & voici pourquoi.
Le 11 prairial suivant, la convention nationale exigea de tous ceux qui voudroient remplir le ministère du culte, une déclaration préalable de soumission aux lois de la République.
Assurément cette loi n'avoit pas pour objet d'appeler à l'exercice du culte, sous la condition qu'elle prescrivoit, des ministres qui, par leur conduite antérieure, avoient encouru la déportation ou la réclusion : son unique but étoit de régler les conditions auxquelles seroient assujettis dans la suite les citoyens paisibles qui se destineroient au ministère d'un culte quelconque ; & il est sensible que ces conditions ne pouvoient tomber sur des hommes que la patrie ne reconnoissoit plus, qui étoient pour toujours rejetés de son sein, & que la loi avoit frappés de mort civile.
Mais ce que la raison étoit forcée de condamner, ce que le salut de la République repoussoit hautement, un machiavélisme aussi profond que pervers le fit sourdement, & à l'insu de la convention nationale elle même. De toutes parts il fut annoncé que la loi du 11 prairial dérogeoit à celle du 12 floréal, & qu'en conséquence les prêtres déportés n'avoient pour vivre tranquillement en France que de signer un acte de soumission aux lois de la République ; soumission qui, dans leur esprit, ne devoit être que simulée, & servir de masque aux prédications homicides & contre-révolutionnaires que leurs ci-devant évêques les envoyoient faire au milieu de nous, en les absolvant d'avance du parjure qu'ils leur commandoient.
La convention nationale fut informée de cet attentat à l'esprit comme à la lettre des lois qu'elle avoit rendues, & elle se hâta de le réprimer par son décret du 30 fructidor de l'an troisième.
L'article premier de ce décret porte : « La convention nationale » charge ses comités de gouvernement de faire observer, par tous » les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment » contre les prêtres déportés & rentrés sur le territoire de la » République ; ils seront bannis à perpétuité hors du territoire de la » République, dans le délai de quinze jours, à dater de la promulgation » du présent décret, & traités comme émigrés s'ils rentrent » sur ce même territoire. »
Et pour ôter tout prétexte à ceux qui auroient prétendu que cet article ne devoit pas s'appliquer aux déportés munis de l'acte de soumission prescrite par la loi du 11 prairial, l'article 3 du même décret restreignit à une simple détention la peine encourue par les ministres du culte qui auroient refusé, modifié ou rétracté cet acte de soumission : ce qui prouvoit évidemment que la loi du 11 prairial n'avoit entendu parler que des prêtres qui, ayant prêté le serment exigé par les lois du 26 décembre 1790, du 17 avril 1791, & du 15 août 1792, avoient acquis le droit de rester en France, & d'y vivre paisiblement sous les lois nationales.
Ce fut dans le même esprit que la loi du 7 vendémiaire, en réglant la police des cultes, renouvela les dispositions de celle du 11 prairial, relativement à la soumission aux lois de la république.
Cependant on chercha à abuser de l'une comme on avoit abusé de l'autre, & ce fut principalement pour faire cesser ces fausses & perfides interprétations que, par l'article 10 de la loi du 3 brumaire dernier, la convention nationale ordonna que les lois de 1792 & 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion seroient exécutées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret ; que les fonctionnaires publics qui seroient convaincus d'en avoir négligé l'exécution seroient condamnés à deux années de détention, & que les arrêtés, tant des comités, que des représentans du peuple en mission, contraires à ces lois, étoient annullés.
Cette dernière loi ne laissoit plus aucune espèce de doute sur les intentions du législateur: elle alloit même comme l'on voit, plus loin encore que celle du 20 fructidor précédent ; & c'est ce que le Directoire exécutif a fait remarquer aux autorités constituées, par l'instruction qu'il leur a adressée sur cette matière le 23 nivôse dernier.
Il est évident en effet qu'en remettant en pleine vigueur les lois de 1792 & 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, la convention nationale avoit entendu qu'on leur appliquât :
1°. La loi du 26 août 1792, par laquelle sont condamnés à la déportation les prêtres qui, étant assujettis au serment prescrit par les lois du 26 décembre 1790 & 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté ;
2°. La loi des 21 & 23 avril 1793, qui déporte pareillement les ecclésiastiques qui, étant assujettis au serment de maintenir la liberté & légalité, prescrit par la loi du 15 août 1792, ne l'avoient pas prêté antérieurement au 23 mars de la même année 1793. 3°. La loi du 17 septembre 1794 qui déclare que les dispositions des lois relatives aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés ;
4°. La loi des 29 & 30 vendémiaire de l'an deuxième, correspondant au 20 & 21 octobre 1793, qui en complétant à peu de chose près toute la législation sur les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, règle spécialement la manière de les juger lorsqu'ils enfreignent les lois qui les ont frappés.
Les choses dans cet état, il sembloit que rien ne dût plus entraver la marche des autorités constituées dans cette partie essentielle de l'administration générale, & que, sur tous les points de la république, les prêtres rebelles à la loi dussent subir uniformément le sort qu'elle leur a assigné.
Cependant le Directoire exécutif est informé que plusieurs des tribunaux devant lesquels les autorités administratives ont fait conduire ces ennemis déclarés du gouvernement républicain, éprouvent ou affectent encore des doutes, soit sur le fond même des lois qui doivent leur être appliquées, soit sur la manière de leur faire l'application.
Il en est où l'on soutient encore que l'acte de soumission aux lois de la république, fait en vertu des lois des 11 prairial & 7 vendémiaire, couvre tout défaut antérieur de serment.
Dans quelques uns on prétend que les prêtres réfractaires ne doivent être punis que de la déportation.
Dans d'autres on va jusqu'à soutenir que cette peine elle-même ne peut leur être infligée que d'après une instruction conforme au code des délits & des peines, en sorte que, selon eux, la bienfaisante institution des jurés, qui n'a été faite que pour les citoyens, devroit avoir lieu pour des hommes frappés de mort civile & assimilés en tout point aux émigrés.
Il y a même un tribunal où l'on a osé avancer qu'il ne dépendoit pas du corps législatif de priver des prêtres réfractaires du secours de ces formes établies par la plus sage philanthropie ; & vous n'en serez pas étonnés, citoyens législateurs, lorsque vous saurez qu'il en est un autre où l'on a prétendu que les émigrés eux mêmes ne pouvoient être jugés que par des jurés.
Il seroit difficile de vous peindre les déchiremens que ces différens systèmes produisent dans l'intérieur de la république, & les agitations qu'elles causent même dans les départemens où les lois s'exécutent avec le plus d'exactitude : le magistrat qui fait exécuter la loi avec l'impartialité qui doit caractériser toutes ses opérations, ne voit pas sans inquiétude qu'on la viole ou qu'on l'interprète arbitrairement à côté de lui. Le souvenir des réactions passées vient se mêler à l'amour de ses devoirs ; & tout en suivant l'impulsion d'un gouvernement qui, fort de la volonté du législateur, est déterminé à périr plutôt que de composer avec elle, il craint qu'un jour on ne lui fasse un crime de n'avoir pas prévariqué aujourd'hui.
Vous concevez d'ailleurs combien il est pénible de voir des lois s'exécuter diversement dans une république, où tout doit être homogène comme elle-même est une & indivisible. Rien de plus scandaleux, rien de plus révoltant, qu'une pareille fluctuation, sur-tout quand ils agit de peines aussi sévères que celles dont les prêtres réfractaires doivent être l'objet, & quand il est question d'hommes qui par-tout sont à la tête des mouvemens séditieux, qui par-tout prêchent au nom d'un dieu de paix le meurtre, l'incendie, & le bouleversement de l'ordre social, qui par tout servent de point de correspondance entre les émigrés & les rebelles de l'intérieur.
Il est temps que vous rameniez tout à cette unité, à cette harmonie qui peut seule consolider le régime républicain & terminer la révolution ; & c'est pour atteindre ce but si desiré que nous venons vous proposer des mesures qui, portant à la-fois un grand caractère d'humanité & de justice, fermeront enfin la bouche à tous les détracteurs de la législation relative aux prêtres réfractaires.
Il paroîtroit d'abord d'une grande importance de rappeler avec précision les définitions que la loi du 26 août 1792 & celle des 29 & 30 vendémiaire de l'an deuxième ont tracées des prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, & notamment de déclarer en termes formels que les lois des 11 prairial de l'an troisième & 7 vendémiaire de l'an quatrième ne s'appliquent point aux prêtres qui, antérieurement à ces lois, avoient encouru la déportation ou la réclusion par le refus ou la rétractation des sermens prescrits par les lois des 26 décembre 1790, 17 avril 1791 & 15 août 1792.
Vous examinerez ensuite s'il ne seroit pas à propos de laisser à tous les ecclésiastiques qui, d'après ces définitions, se trouveroient compris dans la loi de la déportation, la faculté de sortir du territoire de la République dans le délai de deux décades, en prenant pour cet effet des passe-ports qui leur traceroient les routes qu'ils devroient suivre respectivement, à peine, contre ceux qui n'useroient pas de cette faculté, ou qui s'écarteroient de la route qui leur auroit été désignée, d'étre punis comme émigrés rentrés.
Si vous adoptiez cette idée, la raison d'identité sembleroit exiger que tous les ecclésiastiques qui, d'après ces mêmes définitions, se trouveroient compris dans la loi de la réclusion, seroient tenus, dans le même délai & sous la même peine, de se rendre à la maison de réclusion du département de leur résidence actuelle.
Votre attention pourroit en même temps se fixer sur ceux des ecclésiastiques sujets à la déportation ou à la réclusion, qui sont actuellement en maison d'arrêt ou de justice, soit qu'il y ait ou non des procédures commencées contre eux ; & vous penseriez peut-être qu'ils devroient être respectivement déportés ou réclus, & qu'à cet effet ils devroient être conduits par la gendarmerie de brigade en brigade, les uns jusqu'à la frontière la plus prochaine, les autres jusqu'à la maison de réclusion qui leur seroit assignée.
Tout ecclésiastique qui, après avoir subi la déportation ou la réclusion en exécution de votre loi, oseroit encore rentrer en France ou sortir de la maison où il se trouveroit reclus, vous paroitroit sans doute devoir être puni comme émigré rentré.
Vous penserez sans doute aussi que tout ecclésiastique qui, d'après les dispositions proposées, se trouveroit dans le cas d'être puni comme émigré rentré, devroit être jugé dans la forme prescrite à l'égard des émigrés proprement dits, par la loi du 25 brumaire de l'an troisième.
Un autre objet également intéressant seroit d'établir des peines contre tout individu qui sciemment donneroit asyle à un prêtre sujet à la déportation ou à la réclusion.
Enfin nous pensons que les juges ou accusateurs publics qui contreviendroient à vos dispositions ou négligeroient de les faire exécuter, devroient encourir la forfaiture, & subir en outre des peines très-sévères.
Nous ne faisons, citoyens législateurs, que vous présenter rapidement nos vues : votre sagesse saura les apprécier & les perfectionner, & nous vous invitons à les prendre promptement en considération.
Un membre, au nom d'une commission spéciale, fait un rapport sur le message du directoire exécutif, qui propose de décider si les fonctionnaires publics qui ont épousé des sœurs de femmes d'émigrés, sont compris dans les dispositions de l'article 2 de la loi du 3 brumaire.
Après avoir exposé les raisons qui ont déterminé la commission à décider négativement cette question, le rapporteur propose de passer à l'ordre du jour sur l'objet du message du Directoire exécutif.
Le Conseil adopte cette proposition.
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution ; Du 27 messidor.
Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission ;
Considérant qu'il est instant de faire jouir tous les Français des avantages des lois constitutionnelles,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Les lois qui prononcent la peine de déportation ou de reclusion contre les ecclésiastiques qui étoient assujétis à des sermens ou à des déclarations, ou qui avoient été condamnés par des arrêtés ou des jugemens, comme réfractaires ou pour cause d'incivisme, & contre ceux qui avoient donné retraite à des prêtres insermentés, sont & demeurent abrogées.
II. Les lois qui assimilent les prêtres déportés aux émigrés sont également rapportées.
III. Les individus atteints par les susdites lois rentrent dans tous les droits de citoyens français, en remplissant les conditions prescrites par la constitution pour jouir de la susdite qualité.
IV. La présente résolution sera imprimée.
Signé, Henri Larivière, président ; Aymé, Delahaye, Jourdan, Villaret Joyeuse, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 7 fructidor.
Le conseil des anciens adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution : du 12 fructidor.
Le conseil des cinq-cents, oui le rapport qui lui a été fait par une commission spéciale, sur diverses réclamations contre les décrets de la convention nationale, ou des arrêtés des représentans du peuple qui ont prononcé des mises hors la loi ;
Considérant qu'il est instant de faire cesser tous les doutes qui pourroient encore exister relativement à l'application du principe consacré par l'acte constitutionnel, que nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Tous les décrets de la convention nationale, ainsi que tous arrêtés des représentans du peuple & autres, qui ont prononcé des mises hors la loi contre des citoyens, soit en masse, soit individuellement, sont annullés & seront regardés comme non-avenus ; en conséquence, nul ne pourra être poursuivi, arrêté ou traduit en justice, à raison des délits qui pourroient avoir donné lieu auxdits décrets ou arrêtés, que dans les cas déterminés par la loi & dans les formes qu'elle a prescrites.
La présente résolution sera imprimée ; elle sera portée au conseil des Anciens par un messager d'état.
Signé, Siméon, président ; Jourdan (de la Haute-Vienne), Johanet, Dufresne, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 14 fructidor.
On fait lecture d'un message du directoire exécutif, dont la teneur suit :
MESSAGE.
Extrait du registre des délibérations du directoire exécutif. Du 19 fructidor.
Le directoire exécutif formé, &c.
Le directoire exécutif au conseil des cinq-cents.
CITOYENS REPRÉSENTANS,
Le 18 fructidor a dû sauver la république & vous ; le peuple s'y attend : vous avez vu hier sa tranquillité & sa joie. C'est aujourd'hui le 19 fructidor, & le peuple demande où en est la République, & ce que le corps législatif a fait pour la consolider. L'œil de la patrie est ouvert sur vous, citoyens ; le moment est décisif : si vous le laissez échapper, si vous hésitez sur les mesures à prendre, si vous tardez une minute à vous prononcer, c'en est fait, vous vous perdez avec la république. Les conspirateurs ont veillé ; votre silence leur a rendu le courage & l'audace : ils renouent leurs intrigues, ils égarent l'opinion par d'infâmes libelles ; les journalistes de Blanckembourg & de Londres continuent à distribuer leurs poisons. Tous ces conjurés ne dissimulent pas qu'ils comptent sur leurs intelligences jusques dans le sein du corps législatif ; ils parlent déja de punir les républicains du commencement de triomphe qu'ils croyoient avoir obtenu ; & l'on peut hésiter encore de purger le sol de la France du très-petit nombre de chefs connus & signalés de ces conspirateurs royaux, qui n'attendent que le moment de déchirer la république & de vous dévorer vous mêmes. Vous êtes au bord du volcan, il va vous engloutir ; vous pouvez le fermer, & vous délibérez ! Demain il ne sera plus temps ; la moindre incertitude est la mort de la république.
On vous parlera de principes, on cherchera les formes, on inventera des excuses, ou voudra des délais, on gagnera du temps ; on assassinera la constitution en ayant l'air de l'invoquer : cette commisération qu'on implore pour certains hommes, à quoi va-t-elle vous conduire ? à voir ces mêmes hommes reprendre de vos propres mains le fil de leurs trames coupables, & ramasser dans votre sein les horribles brandons de la guerre civile pour incendier la patrie. Quelle pitié mal entendue ! Quel sentiment funeste ! Quelles vues rétrécies concentreroient l'attention du corps législatif sur des individus, & pourroient balancer entre le sort de quelques hommes & le sort de la république ?
Le directoire s'est dévoué pour vous donner les moyens de sauver la France ; mais il a dû compter que vous les saisiriez. Le directoire exécutif a cru que vous vouliez sincèrement la liberté, la république, & que les conséquences de ce premier principe ne devoient pas vous effrayer ; il vous les remet sous les yeux : il est obligé de vous dire que vous êtes placés dans une circonstance unique, & qu'on ne sauroit appliquer les règles ordinaires à un cas extraordinaire, à moins que de vouloir se livrer à ses ennemis. Si les amis des rois trouvent des amis parmi vous, si les esclaves peuvent y rencontrer des protecteurs, si vous attendez un instant, il faut désespérer du salut de la France, fermer la constitution, & dire aux patriotes que l'heure de la royauté est sonnée dans la république. Mais si, comme n'en doute pas le directoire exécutif, si cette idée affreuse vous contriste & vous frappe, connoissez le prix du moment ; saisissez-le, soyez les libérateurs de votre pays, & fondez à jamais son bonheur & sa gloire.
Le président du directoire exécutif,
Signé, L. M. Revellière-Lépeaux.
Par le directoire exécutif :
Le secrétaire général, Signé, Lagarde.
Sur la proposition d'un membre, le conseil arrête que copie de ce message sera portée sur-le-champ au conseil des Anciens par un messager d'etat.
Le conseil des anciens, considérant que rien n'est plus instant que d'arrêter les efforts des ennemis déclarés de la liberté & de la constitution ; approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution : du 22 fructidor.
Le conseil des cinq-cents, considérant que parmi les ennemis de la république & les complices de la conjuration royale, les plus actifs & les plus dangéreux ont été les journalistes payés & dirigés par les agens royaux ;
Considérant que, pour étouffer la conspiration existante, prévenir la guerre civile & l'effusion de sang qui alloit en être la suite inévitable, rien n'est plus instant que de purger le sol francais des ennemis de la liberté & de la constitution,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil des cinq cents, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Les propriétaires, entrepreneurs, les directeurs, auteurs, rédacteurs des journaux ci après désignés ;
Le Mémorial,
Le Messager du soir,
Le Miroir,
Nouvelles politiques, nationales & étrangères.
L'Observateur de l'Europe.
Perlet,
Le Petit-Gauthier ou la Petite-poste,
Le Postillon des Armées, ou Bulletin général de France,
Le Précurseur,
La Quotidienne,
Rapsodies du jour,
Le Spectateur du Nord,
Le Tableau de Paris,
Le Thé,
La Tribune publique,
Le Véridique,
L'Argus,
Annales catholiques,
Les Actes des apôtres,
L'Accusateur public,
L'Anti-Terroriste,
L'Aurore,
Le Censeur des Journaux,
Le Courrier de Lyon,
Courrier extraordinaire,
Courrier Républicain,
Le Cri public, ou Frères & Amis,
Le Défenseur des vieilles institutions,
Le Déjeûner,
L'Echo,
L'Eclair,
L'Europe littéraire,
Gazette Française,
Gazette Universelle,
Le Grondeur,
L'Impartial Bruxellois,
L'Impartial Européen,
L'Invariable,
Le Journal des Journaux,
Le Journal des Colonies,
Journal général de France, ou le Gardien de la constitution ;
L'Abréviateur universel,
Seront sans retard déportés dans le lieu qui sera déterminé par le directoire exécutif.
II. Leurs biens seront séquestrés aussitôt après la publication de la présente loi, & main-levée ne leur en sera accordée que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu désigné pour leur déportation.
III. Le directoire exécutif est autorisé à leur procurer provisoirement, sur leurs biens, les moyens de pourvoir à leurs besoins les plus urgens.
IV. Le directoire exécutif est autorisé, pour l'exécution de la présente loi, à faire des visites domiciliaires, aux termes de la constitution.
V. Les citoyens connus pour prendre habituellement des notes dans les conseils, ne sont point compris dans la présente résolution.
VI. La présente résolution sera imprimée.
Signé, Lamarque, président ; Jourdan, Duhaut ; Roger-Martin, J. P. Audouin. secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 22 fructidor.
Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale sur la pétition des citoyens Vaugermé, Lacroutte & consorts, & sur celle de Suzanne Neau, veuve Prat-Bernon, relatives à des biens de religionnaires fugitifs ;
Considérant que les biens réclamés par les citoyens Vaugermé, Lacroutte & consorts, n'avoient point été confisqués par le gouvernement, que par conséquent ils ont pu dans tous les temps être revendiqués par les propriétaires sur ceux qui pouvoient les avoir usurpés, & que le corps législatif ne pourroit aujourd'hui, sans violer les principes, déclarer nul à leur égard l'effet de la prescription à laquelle ils étoient sujets en vertu des lois existantes ;
Passe à l'ordre du jour.
Et quant à la pétition de la citoyenne veuve Prat-Bernon, considérant que le décret du 26 messidor an 3, qui déclare nul & comme non-avenu le jugement du tribunal de cassation qui prononce sur le fonds de l'instance commencée par ladite veuve Prat-Bernon, contre le citoyen Costard, & renvoie les parties devant le même tribunal pour être par lui statué sur la demande en cassation de l'arrêt du conseil du 12 mai 1789, formée par le citoyen Prat-Bernon & sa femme, est conforme aux principes de l'organisation judiciaire ;
Passe également à l'ordre du jour.
Un membre appelle l'attention du Conseil sur un objet d'intérêt majeur. Il s'agit, dit-il, de préserver de la peine capitale une foule de citoyens français qui, paisibles dans leurs foyers, qu'ils n'ont jamais quittés, s'en voient tous les jours inopinément arrachés, pour être traduits devant des commissions militaires et fusillés dans les vingt quatre heures du jugement, qu'elles sont obligées de prononcer contre eux, aux termes des articles XVI et XVII de la loi du 19 fructidor dernier.
Des membres de la cité, de tout âge, de tout état, de tout sexe, ont été, sans le savoir, traîtreusement inscrits sur des listes d'émigrés. Ces individus, pour la plupart pères et mères de famille, n'ayant jamais quitté leurs maisons d'habitation ordinaire, n'ont pu prévoir qu'ils étoient portés su des listes d'émigrés, et n'ont pu croire qu'ils fussent astreints à remplir les obligations prescrites par la loi du 19 fructidor, attendu qu'ils n'ont jamais eu connoissance de ces inscriptions homicides.
Cependant ils sont tous les jours exposés à être fusillés, si le Corps législatif ne s'empresse de porter une loi qui, sans modifier ni restreindre à cet égard celle du 19 fructidor, prévienne la mort d'une infinité d'innocens.
L'orateur rappelle que dans beaucoup de départemens, des administrations de ci-devant districts ont inscrit, sur la liste des émigrés, des prêtres sexagénaires, insermentés, qui étoient enfermés dans les maisons de reclusion des chefs-lieux de ces mêmes départemens, en vertu des lois qui avoient été rendues contre eux par la Convention nationale.
Il cite pour preuve de cette assertion, l'administration du ci-devant district de Mirande, département du Gers, qui, dit-il, a usé à cet égard d'une tactique vraiment inquisitoriale, en ce que, seule dans ce département, elle a maintenu sciemment des actes aussi pervers, quoi qu'elle sçut que les individus contre lesquels elle les dirigeoit étoient enfermés à Auch ; elle a même poussé la barbarie jusqu'à en inscrire un qui y étoit reclus depuis quinze mois.
Ce malheureux sexagénaire, continue l'orateur, courbé sous des infirmités qui l'ont rendu presque perclus, après une détention de plus de deux ans, et qui n'a obtenu sa liberté que par arrêté d'un représentant du peuple en mission au mois de messidor an 3, vient d'être arrêté en vertu de cette perfide inscription.
L'administration du département du Gers, malgré la certitude qu'elle a de la non-émigration de ce citoyen, ne peut, aux termes de l'article XXVI de la loi du 19 fructidor, sous peine de deux ans de fers, s'empêcher de l'envoyer à la commission militaire de Perpignan.
Abstraction faite de l'opinion de cet individu, qui appartient à une caste dont l'orateur ne sera jamais le défenseur officieux ; il est homme et français, non émigré ; à ce double titre, il a des droits à l'assistance et à la justice du Conseil ; l'opinant les réclame, tant pour lui que pour tous les citoyens français, qui, n'ayant jamais quitté le sol de la République, peuvent néanmoins, à chaque instant périr innocens, si l'on ne s'empresse à régulariser la législation sur cette matière.
Il termine en demandant, 1°. qu'il soit nommé une commission spéciale pour s'occuper sans délai de cet objet, et en faire un prompt rapport ;
2°. Qu'il soit fait un message au Directoire exécutif, pour l'inviter à faire surseoir à l'exécution du jugement qui pourroit être porté contre l'individu dont il vient de parler, et contre tous autres qui pourroient se trouver dans la même espèce, jusqu'à ce que le Corps législatif ait adopté à cet égard une loi tutélaire de la vie des citoyens, contre les efforts de la haine et des machinations des divers systêmes réacteurs.
On demande l'impression du discours.
D'autre part on invoque l'ordre du jour sur cette proposition.
Un membre s'oppose à l'ordre du jour : il observe que le Corps législatif ne peut trop s'empresser de jeter les yeux sur ce qui se passe dans une partie de la République. Il a, dit-il, été commis des assassinats, que l'on peut nommer judiciaires, sur des individus qui n'avoient pas quitté le territoire français, et qui ont été traités comme émigrés. La loi étoit précise ; les juges sont irréprochables ; ils n'ont fait que l'appliquer : mais combien ne doit-on pas être alarmé lorsqu'on se rappelle avec quelle facilité on a porté sur la liste des émigrés, une foule d'individus ! L'orateur appuie cette assertion par des faits ; il dit qu'Osselin, rédacteur de la loi du 28 mars contre les émigrés, et qui a passé en quel-que sorte de la tribune à l'échafaud, se trouve inscrit sur la liste des émigrés ; que Saint-Huruge, qui a toujours été en évidence dans la révolution, y a été pareillement porté. Il ajoute qu'il y a peu de jours qu'on y lisoit aussi les noms de Condorcet et de son épouse ; cette malheureuse veuve auroit pu être saisie et subir la peine de mort ; le gouvernement sans doute ne se prêtera jamais à de semblables atrocités ; on sait qu'il a sauvé la vie à plusieurs individus injustement portés sur des listes d'émigrés.
Mais c'est ici la cause de l'humanité et de la justice ; et dans une matière aussi grave, il faut pourvoir, d'une manière positive, à la sûreté de l'innocence, et la mettre à l'abri même d'une erreur funeste et irréparable. Il termine en appuyant l'impression du discours du préopinant, et le renvoi de sa proposition à l'examen d'une commission.
D'autres membres partagent l'opinion de ceux qui l'ont précédé à la tribune, sur l'instante nécessité d'empêcher le sang innocent de couler ; mais ils trouvent la proposition du premier opinant trop vague ; ils combattent fortement comme inconstitutionnelle la proposition d'autoriser le Directoire exécutif à suspendre l'exécution de jugemens rendus en dernier ressort. Ils soutiennent que pour ne pas courir le risque de porter atteinte à la loi du 19 fructidor, cette proposition devroit être précisée avec beaucoup de soin et de précaution. Ils observent d'ailleurs que la proposition, qui est l'objet de la discussion, n'est pas neuve ; que peu de jours après le 18 fructidor, elle donna lieu à un message par lequel le Directoire fit sentir la nécessité de tenir à la stricte exécution de la loi du 19 fructidor, commandée par le salut public, ce qui détermina le Conseil à passer à l'ordre du jour.
Un des opinans ajoute que la nature des faits qui viennent d'être exposés exige de prompts renseignemens ; il demande qu'ils soient transmis au Directoire exécutif, qui sera invité par un message à donner au Conseil les éclaircissemens nécessaires.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.
L'ordre du jour, réclamé sur l'impression, est mis aux voix et adopté.
On renouvelle la proposition de nommer une commission.
D'autre part on en demande l'ajournement jusqu'après la réception des renseignemens demandés au Directoire exécutif.
Cette proposition mise aux voix, le Conseil rejette l'ajournement, et arrête qu'il sera créé une commission spéciale, chargée d'examiner quelles mesures pourroient être prises relativement à l'exécution de la loi du 19 fructidor an 5, à l'égard des individus inscrits sur la liste des émigrés qui, notoirement, n'ont pas quitté le territoire de la République.
Le bureau présente, et le Conseil nomme les représentans du peuple, Poullain-Grandprey, Jourdan (de la Haute-Vienne), Pérès (du Gers), Fevre (du Jura), et Bailleul, pour composer la commission dont il s'agit. (Cet arrêté est rapporté par un autre du 16 ventose)
Message du Directoire exécutif, concernant les prévenus d'émigration. Du 16 ventôse.
Le Directoire exécutif, formé, etc.
Le Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents.
CITOYENS REPRÉSENTANS,
Le directoire exécutif ne pouvoit concevoir sur quoi les émigrés fondoient l'espoir de leur rentrée prochaine en France, qu'ils ne se donnoient plus la peine de dissimuler, et dont leur correspondance renferme l'expression la moins équivoque.
Il recherchoit avec soin les causes des manœuvres audacieuses que se permettoient des prêtres fanatiques dans plusieurs départemens, notamment dans celui du Gers, lorsqu'il apprit la motion d'ordre dont vous lui avez transmis le contenu par votre message du 11 de ce mois ; motion d'ordre qui paroissoit être attendue, à en juger par le nombre et l'espèce de personnes qui entouroient votre sanctuaire au moment qu'elle fut faite. Pour vous émouvoir, on a cherché à vous inspirer des craintes sur le sort d'un prêtre réfractaire, traduit pardevant la commission militaire de Perpignan comme inscrit sur une liste d'émigrés, et n'ayant cependant pas obéi à la loi du 19 fructidor, tandis qu'il étoit notoire qu'il n'avoit pas quitté le territoire de la République, et qu'il étoit même en réclusion lorsqu'on l'inscrivoit. De là on a pris texte pour se récrier sur la légèreté avec laquelle certains départemens inscrivoient sur la liste des émigrés, et on a manifesté l'appréhension que de bons citoyens, qui, toujours tranquilles chez eux, n'avoient essuyé aucun séquestre, et ne pouvoient deviner que leur nom pût être couché sur une liste fatale, fussent cependant exposés à subir la peine de mort, malgré leur non-émigration évidente, et l'ignorance de leur inscription, par la seule raison qu'inscrits ils n'avoient pas, d'après la loi, quitté le territoire de la République dans le délai fixé, d'où l'on a tiré la conclusion que pour éviter un pareil meurtre judiciaire, qui étoit dans l'ordre des possibles, il falloit faire un pas rétrograde sur les dispositions sévères de la loi.
On n'a pas encore osé, citoyens représentans, chercher à excepter des dispositions de la loi du 19 fructidor ceux qui ont connu leur inscription, qui en ont été avertis par des séquestres, et qui ont eux-mêmes formé des demandes en radiation. On n'a pas encore osé soutenir qu'ils pouvoient impunément désobéir à la loi, lorsqu'ils soutenoient n'être pas émigrés, parce qu'on a senti qu'alors il n'y a pas un seul émigré qui ne pût rentrer.
Mais on s'est attaché fortement au péril que pouvoit courir un citoyen évidemment non émigré, qui avoit des motifs plausibles d'ignorer son inscription.
C'est donc cette crainte seule qu'il faut calmer.
Vous ne dvez pas douter, citoyens représentans, que le Directoire exécutif ne partage avec vous le sentiment qu'inspireroit le sacrifice de l'innocence ; et s'il existoit une loi qui pût y conduire, loin de l'exécuter, le gouvernement ne se laisseroit pas prévenir dans le devoir d'en provoquer l'abolition. Il sait trop qu'il est institué pour conserver et non pour détruire. Mais ici, citoyens représentans, il ne s'agit point de la crainte de voir immoler des victimes dans le cas d'être épargnées. Il n'y a pas même lieu à cette crainte.
D'abord, pour ne pas sortir du cas du prêtre réfractaire sur le quel des renseignemens remis au Directoire exécutif donnent lieu de croire qu'on a hasardé des détails très-inexacts, le Directoire exécutif a pris, à cet égard, un parti qu'il a cru conforme à la loi ; il a décidé que, dans les départemens où l'on n'a pas fait de distinction entre prêtres émigrés et prêtres déportés, et où on les avoit tous inscrits sur la liste comme émigrés, l'inscription ne vaudroit provisoirement que comme déportés.
Quant aux autres citoyens qui, n'ayant jamais émigré, ne pouvoient, en outre, pas se douter d'être inscrits sur une liste, il leur suffit d'alléguer que cette inscription qu'on voudroit leur opposer, leur est évidemment étrangère, et ne peut leur être appliquée. Alors, d'après l'art. V du titre V de la loi du 25 brumaire an 3, qui est obligatoire pour les commissions militaires comme elle l'étoit pour les tribunaux criminels, auxquels elles sont subrogées par la loi du 19 fructidor, le renvoi du prévenu à l'administration centrale devient indispensable, et l'administration elle-même ne peut prononcer que provisoirement : le Directoire exécutif est obligé de statuer définitivement, et il n'hésite jamais de rendre justice, de déclarer l'inscription étrangère et inapplicable au citoyen qui a réclamé. Dès-lors il n'y a plus de violation de la loi du 19 fructidor. On n'a pu reprocher jusqu'à présent aucun excès de sévérité au Directoire exécutif dans l'exécution de la loi. On a peut-être des reproches contraires à lui faire ; car, s'il est tombé dans des erreurs, elles n'ont pas coûté de sang.
Il n'y a donc pas de nécessité de toucher à la loi du 19 fructidor pour préserver un innocent d'un danger imaginaire, lorsqu'on est convaincu que la moindre altération de cette loi peut entraîner de véritables dangers pour la chose publique ; et déja l'on ne peut se dissimuler que la motion d'ordre n'ait causé des maux réels. La calomnie s'est déchaînée contre ses auteurs ; on a scruté avec perfidie leurs intentions ; on leur a supposé ou le motif secret de sauver de grands conspirateurs, ou celui de se mettre en évidence et en faveur auprès d'un parti qu'on croit encore nombreux et puissant, et on a fait pour cet effet des rapprochemens entre le langage tenu aujourd'hui et celui que tenoient les conspirateurs royaux avant le 18 fructidor. A Dieu ne plaise, citoyens représentans, que le Directoire exécutif partage des opinions si fausses et si perfides ! il en a horreur : il ne les rappelle point pour les accréditer, mais pour faire connoître combien il est délicat de proposer des pas rétrogrades. Et ce qu'il y a de certain, citoyens représentans, et ce que vous vous rappellerez sans doute, c'est la fureur avec laquelle, avant le 18 fructidor, on s'élevoit contre ces administrations que l'on accusoit d'avoir trop étendu leur liste d'émigrés, tandis qu'on se gardoit bien de blâmer celles qui, par une prévarication opposée, avoient omis d'y inscrire des émigrés conspirateurs bien connus. Eh ! auroit-on déja oublié le trafic infame qui se faisoit publiquement, avant le 18 fructidor, des certificats de résidence dans une multitude de communes de la République ; l'impudeur avec laquelle les émigrés rentroient en foule, s'appeloient les uns les autres, et s'excitoient à rentrer ? A-t-on déja oublié la facilité avec laquelle ces conspirateurs éternels obtenoient des radiations de la part d'administrateurs prévaricateurs et leurs complices ?
Qui de vous, citoyens représentans, peut se rappeler sans frémir, quels désordres, quels meurtres, quels massacres, quels brigandages, cette rentrée a occasionnés dans toute l'etendue de la République ? Par-tout, la vie, l'honneur et le fortune des républicains ont été compromis. Que veut-on à la veille des élections ? veut-on qu'elles soient de nouveau ensanglantées ? Le Directoire exécutif ne peut donc vous le dissimuler, citoyens représentans, la moindre exception à la loi peut faire renouveler toutes ces scènes d'horreur. Il est temps cependant que ce ne soit pas toujours pour des prêtres ou des émigrés qu'on affecte de craindre des dangers. Ce qu'il faut craindre, c'est que la patrie ne continue pas d'être déchirée ; ce sont les républicains qu'il faut préserver de tout péril, et c'est leur sang qui doit enfin cesser de couler.
Le président du Directoire exécutif, Signé, MERLIN.
Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, Signé, Lagarde.
Sur la proposition d'un membre, le Conseil rapporte son arrêté du 11 ventôse courant, portant création d'une commission spéciale chargée d'examiner quelles mesures pourroient être prises relativement à l'exécution de la loi du 19 fructidor an 5, à l'égard des individus inscrits sur la liste des émigrés, qui notoirement n'ont pas quitté le territoire de la République.
Décrets concernant les personnes suspectes
Du 18 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un membre, décrète que la municipalité & l'administration de la police de Paris mettront sous trois jours, sous les yeux du comité de sûreté générale, la liste des hommes notés, aux termes de la loi sur la police municipale & de sûreté, comme gens sans aveu, gens suspects & gens mal-intentionnés qui se trouvent dans cette ville.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 22 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé JEAN DE BRY, président; L. B. GUYTON, J. B. BOYER-FONFREDE, J. PH. GARRAM & L. M. REVELLIERE-LEPEAUX, Secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-deuxième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 26 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, autres que ceux qui sont employés dans les armées de la république, ou comme fonctionnaires publics, civils & militaires, les prêtres, autres que les évêques, curés & vicaires, & autres que ceux qui sont employés dans les troupes de la république, seront défarmés, ainsi que les agens, domestiques desdits ci - devant nobles, ci-devant seigneurs & prêtres.
II.
LES conseils généraux des communes pourront faire désarmer les autres personnes reconnues suspectes; à défaut des conseils généraux des communes, les directoires de district ou de département pourront ordonner ce désarmement.
III.
LES conseils généraux des communes, ou à leur défaut, les autres corps administratifs, prendront, selon les localités, toutes les mesures convenables pour que ce désarmement ait lieu sans troubler la tranquillité publique, & pour que les personnes & les propriétes soient respectées. Le désarmement ne pourra avoir lieu de nuit.
IV.
IL sera fait dés états des armes; elles seront provisoirement
déposées dans chaque commune, dans des lieux sûrs, indiqués par le corps administratif qui aura fait procéder à ce désarmement, & il en sera disposé suivant les besoins de la république.
V.
LES personnes désignées par la présente loi, & reconnues comme suspectes, qui, après avoir été défarmées, seront trouvées saisies de nouvelles armes, seront de nouveau désarmées, & punies de six mois de détention.
VI.
CEUX qui seront convaincus d'avoir recélé des armes appartenant aux personnes dont le désarmement a été décrété par l'article premier, seront punis de trois mois de détention.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 27 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé JEAN DE BRY, président; J. PH. GARRAN & MAX. ISNARD, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-septième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 28 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de défense générale, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LA municipalité de Paris suspendra la délivrance des passeports jusqu'après l'exécution du décret qui a ordonné le désarmement des hommes suspects, lequel désarmement sera effectué dans le jour.
II.
ELLE est autorisée à établir à cet effet, & pendant les vingt-quatre heures, une garde aux barrières; à y envoyer des commissaires qui feront arrêter tous ceux qui se présenteront sans passeports, ou avec des passeports des municipalités de Boulognesur-mer & de Calais.
Ces commissaires feront pareillement arrêter toutes les personnes qui leur paroîtront suspectes.
III.
LES commissaires envoyés par la municipalité de Paris aux barrières, pourront provisoirement faire arrêter & mettre en fourrière les chevaux de luxe.
IV.
LE conseil exécutif provisoire est autorisé à envoyer des courriers aux municipalités environnantes, afin qu'elles ayent à arrêter ceux qui leur paroîtront suspects, ceux qui seront trouvés sans passeports, ou nantis de passeports délivrés par les municipalités de Boulogne-sur-mer & de Calais, & afin que lesdites municipalités ayent à surveiller les ci-devant châteaux & maisons de campagne de leur territoire, à défarmer les hommes suspects qui pourroient s'y rassembler, & à les mettre provisoirement en état d'arrestation.
V.
IL sera fait une adresse au peuple François, pour le prémunir contre les hommes coupables qui voudroient l'égarer.
VI.
LA convention improuve l'impression, l'affiche & la publication des mesures qui ont été provisoirement arrêtées hier au soir par le comité de défense générale, & elle défend de faire à l'avenir de pareilles impressions, publications & affiches.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé JEAN DE BRY, président; L. B. GUYTON & MAX-ISNARD, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-huitième jour du mois de mars mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Des 12 Août & 17 Septembre 1793, l'an second de la République Française, une & indivisible,
1.° Du 12 Août.
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète que tous les gens suspects seront mis en état d'arrrestation; renvoie au comité de législation pour présenter incessamment le mode d'exécution.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le treizième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la République.
2.° Du 17 Septembre.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le mode d'exécution de son décret du 12 août dernier, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
IMMÉDIATEMENT après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la république, & qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.
II.
SONT réputés gens suspects: 1°. ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, & ennemis de la liberté; 2.° ceux qui ne pourront pas justifier de la manière prescrite par la loi du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister & de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3.° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme; 4.° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la convention nationale ou par ses commissaires, & non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu de la loi du 14 août dernier; 5.° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, & agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution; 6.° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du premier juillet 1789, à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par cette loi, ou précédemment.
III.
LES comités de surveillance établis d'après la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentans du peuple envoyés près les armées & dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers de la convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, & de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui seront remis ces mandats, seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.
IV.
LES membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu, sans être au nombre de sept, & qu'à la majorité absolue des voix.
V.
LES individus arrêtés comme suspects, seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention; à défaut de maison d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.
VI.
DANS la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtimens nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner & faire préparer à cet effet.
VII.
LES détenus pourront faire transporter dans ces bâtimens les meubles qui leur seront d'une absolue nécessité; ils y resteront gardés jusqu'à la paix.
VIII.
LES frais de garde seront à la charge des détenus, & seront répartis entr'eux également: cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille & aux parens des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé par chaque homme de garde, à la valeur d'une journée & demie de travail.
IX.
LES comités de surveillance enverront sans délai, au comité de sûreté générale de la convention nationale, l'état des personnes qu'ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation, & les papiers qu'ils auront saisis sur elles.
X.
LES tribunaux civils & criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation comme gens suspects, & envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées, les prévenus de délits à l'égard desquels il seroit déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seroient acquittés des accusations portées contr'eux.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le dix-septième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellées du sceau de la république.