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Décrets concernant Louis XVI

Du 6 Octobre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.

ON lit une lettre de Danton, ex-ministre de la justice; il fait passer le compte de son administration; il fait aussi remettre sur le bureau les anciens sceaux de l'état, contenus dans une boîte de vermeil, & les deux masses destinées aux huissiers de l'ancienne chancellerie.

Le compte de l'ex-ministre Danton est renvoyé au comité de l'ordinaire des finances; & sur la motion d'un membre, la convention nationale décrète que les sceaux de l'état seront brisés & portés à la monnoie.

On ajoute à cette proposition, celle de faire briser aussi le sceptre & la couronne, & de les faire également porter à la monnoie. Cette seconde proposition est aussi décrétée.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le huitième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.

Du 15 Octobre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que le port de la croix de Saint-Louis est supprimé, comme décoration militaire; renvoie au comité de la guerre pour présenter un mode d'exécution de la suppression, & au comité de constitution, la question de savoir s'il convient que dans une république, on conserve quelque marque distinctive.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de la république. A Paris, le dix-septième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république

Du 15 Novembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que le grand sceau d'argent, dit de l'ordre de Saint-Louis, trouvé au Tuileries, sera brisé & envoyé à la monnoie.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de la république. A Paris, le dix-huitième jour du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé CLAVIERE. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.

Du 3 Décembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.

LA CONVENTION NATIONALE déclare que Louis Seize sera jugé par elle.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le cinquième jour du mois de décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Du 6 Décembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.

LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

LA commission des vingt-quatre, les comités de législation & de sûreté générale nommeront chacun trois membres qui se réuniront à la commission des douze.

II.

CETTE commission de vingt-un membres présentera lundi matin, l'acte énonciatif des crimes dont Louis Capet est accusé; elle mettra dans un ordre convenable toutes les pièces à l'appui de cet acte.

III.

LA commission présentera dans la séance de mardi, la série des questions à faire à Louis Capet.

IV.

LA convention discutera dans la séance du lundi, l'acte énonciatif des crimes de Louis Capet.

V.

LE lendemain Louis Capet sera traduit à la barre de la convention, pour entendre la lecture de cet acte & répondre aux questions qui lui seront faites, seulement par l'organe du président.

VI.

COPIES de l'acte énonciatif & de la série des questions seront remises à Louis Capet, & le président l'ajournera à deux jours pour être entendu définitivement.

VII.

LE lendemain de cette dernière comparution à la barre, la convention nationale prononcera sur le sort de Louis Capet, par appel nominal; chaque membre se présentera à la tribune.

VIII.

LA convention nationale charge le conseil exécutif, sous sa responsabilité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté générale pendant le cours du jugement de Louis Capet.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le septième jour du mois de décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LEBRUN. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Des 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Décembre 1792, l'an 1.er de larépublique Françoise,

1.° Décret du 9 Décembre 1792.

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu sa commission des vingt-un, décrète que ladite commission est autorisée à se faire délivrer sous récépissé aux archives de la république, & par-tout où besoin sera, les pièces dont elle ingera avoir besoin pour former l'acte énonciatif des crimes dont Louis Capet est accusé.

2.° Décret du 10 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que six membres pris dans son sein, accompagnés de deux commissaires du pouvoir exécutif, se transporteront sur-le-champ au greffe du tribunal criminel créé par la loi du 17 août, à l'effet d'en retirer toutes les pièces relatives au ci-devant roi; desquelles pièces ils donneront décharge à tous greffiers, commis-greffiers ou gardiens des scellés, les autorisant à procéder à la levée de toute apposition des scellés qui pourroient se trouver actuellement sur lesdits papiers, & à donner tous ordres nécessaires pour que la remise qui doit en être faite à la commission des vingt-un, n'éprouve aucun délai; décrète en outre qu'après la remise desdites pièces, les scellés seront de nouveau apposés sur lesdits papiers.

Les commissaires sont les citoyens Condorcet, Lecointre de Versailles, Cambacerès, Manuel, Bréard, Prieur.

3.° Décret du 10 Décembre 1792.

LA convention nationale, sur la déclaration de la commission des vingt-un, qu'il lui avoit été impossible jusqu'à cet instant de se procurer toutes les pièces à la charge de Louis Capet, renvoie à demain la lecture des preuves à l'appui de l'acte énonciatif des crimes dont Louis Capet est accusé.

4.° Décret du 11 Décembre 1792.

UN membre fait part à la convention, que des pièces intéressantes sont entre les mains du ministre de la justice, & demande que le président soit autorisé à écrire au ministre de la justice, pour lui demander de remettre ces pièces à la commission des vingt-un. On observe que la commission est autorisée à retirer les pièces de tous les endroits où elles se trouvent; on propose en conséquence, & la convention nationale décrète qu'elle passe à l'ordre du jour.

5.° Décret du 11 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que son président fera à Louis seize les questions qui pourroient naître de ses réponses.

6.° Décret du 11 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que l'acte énonciatif des crimes imputés à Louis seize, sera lu par un des secrétaires en entier, & ensuite par le président successivement, article par article, & que le président ajoutera, après la lecture de chaque chef d'accusation, ces mots: Qu'avez-vous à répondre!

7.° Décret du 11 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète qu'aucun de ses membres ne pourra prendre la parole pendant que Louis seize sera présent à la barre.

8.° Décret du 11 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que le commandant général de la garde Parisienne fera venir à l'instant Louis seize, du Temple à la barre.

9.° Acte énonciatif des crimes de Louis, dernier roi des François.

LOUIS, le peuple François vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes pour établir votre tyrannie en détruisant sa liberté.

1. Vous avez, le 20 juin 1789, attenté à la souveraineté du peuple, en suspendant les assemblées de ses représentans, & en les repoussant par la violence du lieu de leurs séances. La preuve en est dans le procès-verbal dressé au jeu de paume de Versailles par les membres de l'assemblée constituante.

2. Le 23 juin, vous avez voulu dicter des loix à la nation; vous avez entouré de troupes ses représentans; vous leur avez présenté deux déclarations royales, éversives de toute liberté, & vous leur avez ordonné de se séparer. Vos déclarations & les procès-verbaux de l'assemblée constatent ces attentats.

3. Vous avez fait marcher une armée contre les citoyens de Paris; vos satellites ont fait couler leur sang, & vous n'avez éloigné cette armée que lorsque la prise de la Bastille & l'insurrection générale vous ont appris que le peuple étoit victorieux. Les discours que vous avez tenus les 9, 12 & 14 juillet aux diverses députations de l'assemblée constituante, font connoître quelles étoient vos intentions, & les massacres des Tuileries déposent contre vous.

4. Après ces évènemens, & malgré les promesses que vous aviez faites le 15 dans l'assemblée constituante, & le 17 dans l'hôtel-de-ville de Paris, vous avez persisté dans vos projets contre la liberté nationale. Vous avez long-temps éludé de faire exécuter les décrets du 11 août, concernant l'abolition de la servitude personnelle, du régime féodal & de la dixme. Vous avez long-temps refusé de reconnoître la déclaration des droits de l'homme. Vous avez augmenté du double le nombre de vos gardes-du-corps, & appelé le régiment de Flandres à Versailles. Vous avez permis que, dans des orgies faites sous vos yeux, la cocarde nationale fût foulée aux pieds, la cocarde blanche arborée, & la nation blasphémée; enfin, vous avez nécessité une nouvelle insurrection, occasionné la mort de plusieurs citoyens: & ce n'est qu'après la défaite de vos gardes, que vous avez changé de langage & renouvelé des promesses perfides. Les preuves de ces faits sont dans vos observations du 18 septembre sur les décrets du 11 août, dans les procèsverbaux de l'assemblée constituante, dans les évènemens de Versailles des 5 & 6 octobre, & dans le discours que vous avez tenu le même jour à une députation de l'assemblée constituante, lorsque vous lui dites que vous vouliez vous éclairer de ses conseils, & ne jamais vous séparer d'elle.

5. Vous avez prêté, à la fédération du 14 juillet, un serment que vous n'avez pas tenu. Bientôt vous avez essayé de corrompre l'esprit public à l'aide de Talon qui agissoit dans Paris, & de Mirabeau qui devoit imprimer un mouvement contre-révolutionnaire aux provinces. Vous avez répandu des millions pour effectuer cette corruption, & vous avez voulu faire de la popularité même un moyen d'asservir le peuple. Ces faits résultent d'un mémoire de Talon, que vous avez apostillé de votre main, & d'une lettre que Laporte vous écrivoit le 19 avril, dans laquelle, vous rapportant une conversation qu'il avoit ee avec Rivarol, il vous disoit que les millions qu'on vous avoit engagé à répandre, n'avoient rien produit.

6. Dès long-temps vous aviez médité un projet de fuite: il vous fut remis le 23 février un mémoire qui vous en indiquoit les moyens, & vous l'apostillâtes. Le 28, une multitude de nobles & de militaires se répandirent dans vos appartemens, au château des Tuileries, pour favoriser cette fuite. Vous voulûtes le 18 avril, quitter Paris, pour vous rendre à Saint-Cloud; mais la résistance des citoyens vous fit sentir que la défiance étoit grande: vous cherchâtes à la dissiper en communiquant à l'assemblée constituante une lettre que vous adressiez aux agens de la nation auprès des puissances étrangères, pour leur annoncer que vous aviez accepté librement les articles constitutionnels qui vous avoient été présentés; & cependant, le 21 juin, vous preniez la fuite avec un faux passeport; vous laissiez une déclaration contre ces mêmes articles constitutionnels; vous ordonniez aux ministres de ne signer aucun des actes émanés de l'assemblée nationale, & vous défendiez à celui de la justice de remettre les sceaux de l'état. L'argent du peuple étoit prodigué pour assurer le succès de cette trahison, & la force publique devoit la protéger sous les ordres de Bouillé, qui naguères avoit été chargé de diriger le massacre de Nancy, & à qui vous aviez écrit à ce sujet, de soigner sa popularité, parce qu'elle pouvoit vous être bien utile. Ces faits sont prouvés par le mémoire du 23 février, apostillé de votre main; par votre déclaration du 20 juin, toute entière de votre écriture; par votre lettre du 24 septembre 1790, à Bouillé, & par une note de celui-ci dans laquelle il vous rend compte de l'emploi de 993,000 livres données par vous, & employées en partie à la corruption des troupes qui devoient vous escorter.

7. Après votre arrestation à Varennes, l'exercice du pouvoir exécutif sut un moment suspendu dans vos mains, & vous conspirâtes encore. Le 17 juillet, le sang des citoyens fut versé au Champ-de-mars. Une lettre de votre main, écrite en 1790 à Lafayette, prouve qu'il existoit une coalition criminelle entre vous & Lafayette, à laquelle Mirabeau avoit accédé. La révision commença sous ces auspices cruels; tous les genres de corruption furent employés. Vous avez payé des libelles, des pamphlets, des journaux destinés à pervertir l'opinion publique, à discréditer les assignats, & à soutenir la cause des émigrés. Les registres de Septeuil indiquent quelles sommes énormes ont été employées à ces manœuvres liberticides.

Vous avez paru accepter la constitution le 14 septembre: vos discours annonçoient la volonté de la maintenir, & vous travailliez à la renverser avant même qu'elle fût achevée.

8. Une convention avoit été faite à Pilnitz le 24 juillet, entre Léopold d'Autriche & Frédéric-Guillaume de Brandebourg, qui s'étoient engagés à relever en France le trône de la monarchie absolue; & vous vous êtes tu sur cette convention jusqu'au moment où elle a été connue de l'Europe entière.

9, Arles avoit levé l'étendard de la révolte; vous l'avez favorisée par l'envoi de trois commissaires civils qui se sont occupés, non à réprimer les contre-révolutionnaires, mais à justifier leurs attentats.

10. Avignon & le comtat Venaissin avoient été réunis à la France; vous n'avez fait exécuter le décret qu'après un mois, & pendant ce temps la guerre civile a désolé ce pays. Les commissaires que vous y avez successivement envoyés, ont achevé de le dévaster.

11. Nîmes, Montauban, Mende, Jalès avoient éprouvé de grandes agitations dès les premiers jours de la liberté; vous n'avez rien fait pour étouffer ce germe de contre-révolution, jusqu'au moment où la conspiration de Dusaillant a éclaté.

12. Vous avez envoyé vingt-deux bataillons contre les Marseillois qui marchoient pour réduire les contre-révolutionnaires Arlésiens.

13. Vous avez donné le commandement du midi à Wittgenstein qui vous écrivoit, le 21 avril 1792, après qu'il eut été rappelé: “ Quelques instans de plus, & je rappelois à „ toujours, autour du trône de votre majesté, des milliers de „ François redevenus dignes des vœux qu'elle forme pour leur „ bonheur „.

14. Vous avez payé vos ci-devant gardes-du-corps à Coblentz; les registres de Septeuil en font foi, & plusieurs ordres signés de vous constatent que vous avez fait passer des sommes considérables à Bouillé, Rochefort, la Vauguyon, Choiseul-Beaupré, d'Hamilton & à la femme Polignac.

15. Vos frères, ennemis de l'état, ont rallié les émigrés sous leurs drapeaux; ils ont levé des régimens, fait des emprunts, & contracté des alliances en votre nom; vous ne les avez désavoués qu'au moment où vous avez été bien certain que vous ne pouviez plus nuire à leurs projets. Votre intelligence avec eux est prouvée par un billet écrit de la main de Louis-Stanislas-Xavier, souscrit par vos deux frères, & ainsi conçu;

"Je vous ai écrit, mais c'étoit par la poste, & je n'ai rien pu dire. Nous sommes ici deux qui n'en font qu'un: mêmes sentimens, mêmes principes, même ardeur pour vous servir. Nous gardons le silence; mais c'est qu'en le rompant trop tôt nous vous commettrions: mais nous parlerons dès que nous serons sûrs de l'appui général, & ce moment est proche. Si l'on nous parle de la part de ces gens-là, nous n'écouterons rien; si c'est de la vôtre, nous écouterons; mais nous irons droit notre chemin: ainsi, si l'on veut que vous nous fassiez dire quelque chose, ne vous gênez pas. Soyez tranquille sur votre sûreté: nous n'existons que pour vous servir, nous y travaillons avec ardeur, & tout va bien; nos ennemis même ont trop d'intérêt à votre conservation, pour commettre un crime inutile, & qui acheveroit de les perdre. Adieu. L. S. XAVIER & CHARLES-PHILIPPE".

16. L'armée de ligne, qui devoit être portée au pied de guerre, n'étoit forte que de 100 mille hommes à la fin de décembre; vous aviez ainsi négligé de pourvoir à la sûreté extérieure de l'état. Narbonne, votre agent, avoit demandé une levée de 50 mille hommes; mais il arrêta le recrutement à 26 mille, en assurant que tout étoit prêt. Rien ne l'étoit pourtant. Après lui, Servan proposa de former auprès de Paris un camp de 20 mille hommes; l'assemblée législative le décréta: vous refusâtes votre sanction. Un élan de patriotisme fit partir de tous côtés des citoyens pour Paris; vous fîtes une proclamation qui tendoit à les arrêter dans leur marche. Cependant nos armées étoient dépourvues de soldats; Dumouriez, successeur de Servan, avoit déclaré que la nation n'avoit ni armes, ni munitions, ni subsistances, & que les places étoient hors de défense.

17. Vous avez donné mission aux commandans des troupes de désorganiser l'armée, de pousser des régimens entiers à la désertion, & de leur faire passer le Rhin pour les mettre à la disposition de vos frères & de Léopold d'Autriche; ce fait est prouvé par une lettre de Toulongeon, commandant de la Franche-Comté.

18. Vous avez chargé vos agens diplomatiques de favoriser la coalition des puissances étrangères & de vos frères contre la France; particulièrement de cimenter la paix entre la Turquie & l'Autriche, pour dispenser celle-ci de garnir ses frontières du côté de la Turquie, & lui procurer par-là un plus grand nombre de troupes contre la France. Une lettre de Choiseul-Gouffier, ci-devant ambassadeur à Constantinople, établit ce fait.

19. Vous avez attendu d'être pressé par une réquisition faite au ministre Lajard, à qui l'assemblée législative demandoit d'indiquer quels étoient ses moyens de pourvoir à la sûreté extérieure de l'état, pour proposer par un message la levée de quarante-deux bataillons.

20. Les Prussiens s'avançoient de nos frontières. On interpella, le 8 juillet, votre ministre de rendre compte de l'état de nos relations politiques avec la Prusse; vous répondîtes le 10, que cinquante mille Prussiens marchoient contre nous, & que vous donniez avis au corps législatif des actes formels de ces hostilités imminentes, aux termes de la constitution.

21. Vous avez confié le département de la guerre à Dabancourt, neveu de Calonne; & tel a été le succès de votre conspiration, que les places de Longwy & de Verdun ont été livrées aussitôt que les ennemis ont paru.

22. Vous avez détruit notre marine. Une foule d'officiers de ce corps étoient émigrés; à peine en restoit-il pour faire le service des ports: cependant Bertrand accordoit toujours des passeports; lorsque le corps législatif vous exposa le 8 mars, sa conduite coupable, vous répondîtes que vous étiez satisfait de ses services.

23. Vous avez favorisé dans les colonies le maintien du gouvernement absolu; vos agens y ont par-tout fomenté le trouble & la contre-révolution, qui s'y est opérée à la même époque où elle devoit s'effectuer en France: ce qui indique assez que votre main couduisoit cette trame.

24. L'intérieur de l'état étoit agité par les fanatiques; vous vous en êtes déclaré le protecteur, en manifestant l'intention évidente de recouvrer par eux votre ancienne puissance.

25. Le corps législatif avoit rendu, le 29 septembre, un décret contre les prêtres factieux: vous en avez suspendu l'exécution.

26. Les troubles s'étoient accrus le ministre déclara qu'il ne connoissoit dans les loix existantes aucun moyen d'atteindre les coupables. Le corps législatif rendit un nouveau décret; vous en suspendîtes encore l'exécution.

27. L'incivisme de la garde que la constitution vous avoit donnée, en avoit nécessité le licenciement. Le lendemain vous lui avez écrit une lettre de satisfaction; vous avez continué de la solder. Ce fait est prouvé par les comptes du trésorier de la liste civile.

28. Vous avez retenu auprès de vous les gardes-suisses: la constitution vous le défendoit, & l'assemblée législative en avoit expressément ordonné le départ.

29. Vous avez eu dans Paris des compagnies particulières, chargées d'y opérer des mouvemens utiles à vos projets de contre-révolution. D'Angremont & Gilles étoient deux de vos agens; ils étoient salariés par la liste civile. Les quittances de Gilles, chargé de l'organisation d'une compagnie de soixante hommes, vous seront présentées.

30. Vous avez voulu, par des sommes considérables, suborner plusieurs membres des l'assemblée constituante & législative. Des lettres de Dufresne Saint-Léon & plusieurs autres qui vous seront présentées, établissent ce fait.

31. Vous avez laissé avilir la nation Françoise en Allemagne, en Italie, en Espagne, puisque vous n'avez rien fait pour exiger la réparation des mauvais traitemens que les François ont éprouvés dans ces pays.

32. Vous avez fait, le 10 août, la revue des Suisses à cinq heures du matin, & les Suisses ont tiré les premiers sur les citoyens.

33. Vous avez fait couler le sang des François.

10.° Décret du 11 Décembre 1792.

La convention nationale décrète que le commandant général de la garde nationale de Paris, reconduira sur-le-champ Louis Capet au Temple.

11.° Décret du 11 Décembre 1792.

La convention nationale décrète que Louis Capet pourra prendre un conseil.

12.° Décret du 12 Décembre 1792.

La convention nationale décrète que quatre de ses membres se transporteront à l'instant au Temple, donneront  connoissance à Louis Capet du décret du jour d'hier, qui lui accorde la faculté de choisir un conseil, l'interpelleront de déclarer dans l'heure, quel est le citoyen auquel il donne sa confiance; & à cet effet nomme Cambacerès, Thuriot, Dubois-Crancé & Dupont de Bigorre, qui dresseront procès-verbal.

Procès-verbal des Commissaires.

NOUS commissaires de la convention nationale, en exécution du décret ci-dessus & de celui de ce jour douze décembre, l'an premier de la république, nous sommes transportés au Temple, où ayant été introduits par les officiers municipaux, dans l'appartement occupé par Louis Capet, nous lui avons donné connoissance du décret rendu le jour d'hier par la convention nationale, qui porte qu'il pourra avoir un conseil, & de celui de ce jour, contenant notre commission. Lecture faite desdits deux décrets, nous commissaires avons interpellé Louis Capet de déclarer quel est le citoyen à qui il donne sa confiance: il a répondu qu'il choisissoit Target, à son défaut Tronchet; tous deux, si la convention y consentoit, observant qu'il pensoit que la loi lui donnoit le droit d'en demander deux; & a signé avec nous après que lecture lui a été faite du présent. Signé LOUIS, CAMBACERÈS, THURIOT, DUBOIS - CRANCÉ, DUPONT DE BIGORRE & DUCROISY, secrétaire-commis de la convention nationale, faisant fonctions de secrétaire de la commission.

13.° Décret du 12 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que le ministre de la justice enverra sur le champ àTarget & Tronchet expédition du décret du jour d'hier, qui porte que Louis Capet aura la faculté de choisir un conseil; du décret de ce jour, qui nomme quatre de ses membres pour l'interpeller de déclarer quel est le citoyen auquel il donne sa confiance; & du procès-verbal de ce jour, rédigé par ses quatre commissaires au Temple, signé par Louis Capet. Ordonne que les officiers municipaux de la commune de Paris laisseront communiquer librement Target & Tronchetavec Louis Capet, & que lesdits officiers municipaux fourniront à Louis Capet des plumes, de l'encre & du papier.

14.° Décret du 13 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que ses commissaires se transporteront sur-le-champ au Temple, pour y donner communication à Louis XVI des lettres relatives à sa défense, & prendre les mesures nécessaires pour s'assurer définitivement du choix que Louis aura fait, & de l'acceptation de ceux qu'il choisira.

15.° Décret du 13 Décembre 1792.

LA convention nationale autorise la commission des vingt-un, à faire faire dans 24 heures les copies de toutes les pièces dont la communication est ordonnée devoir être faite à Louis Capet & à son conseil, & à employer à ce service extraordinaire tous les commis nécessaires, même aux bureaux de la convention.

16.° Décret du 13 Décembre 1792.

LA convention nationale, ouï la députation de la commune de Paris, & la lecture de l'arrêté pris par elle sur les précautions prises par ladite commune, relativement à Louis Capet, passe à l'ordre du jour, motivé sur le décret du 12 décembre présent mois, qui porte que le conseil choisi par Louis Capet communiquera librement avec lui.

17.° Décret du 14 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que Lamoignon Malesherbes, conseil de Louis Capet, communiquera librement avec lui au Temple.

18.° Décret du 15 Décembre 1792.

LA convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des vingt-un, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

QUATRE commissaires nommés par la commission des vingt-un, & pris dans son sein, se transporteront sur-le-champ au Temple, remettront à Louis les copies collationnées des pièces probantes de ses crimes, & en dresseront procès-verbal.

II.

LES mêmes commissaires mettront sous les yeux de Louis Capet, les originaux des pièces qui ne lui ont point été présentées à la barre, & constateront s'il les a reconnues.

19.° Décret du 15 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète qu'elle fixera le délai dans lequel Louis XVI sera jugé.

20.° Décret du 15 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que Louis Capet sera entendu définitivement mercredi 26 du présent mois.

21.° Décret du 15 Décembre 1792.

LA convention nationale décrète que Louis Capet pourra voir ses enfans, lesquels ne pourront jusqu'à son jugement définitif, communiquer ni avec leur mère, ni avec leur tante.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois de décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république

Des 15, 17, 19 & 20 Janvier 1793, l'an second de la république Françoise,

EXTRAIT des Procès-verbaux des séances de la Conventionnationale, des 15, 17, 19 & 20 Janvier 1793, l'an second de la République Françoise.

ARTICLE PREMIER.

LA CONVENTION NATIONALE déclare Louis Capet, dernier roi des François, coupable de conspiration contre la liberté de la nation, & d'attentat contre la sûreté générale de l'état.

II.

LA convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort.

III.

LA convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet, apporté à la barre par ses conseils, qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la convention; défend à qui que ce soit d'y donner aucune suite, à peine d'être poursuivi & puni comme coupable d'attentat contre la sûreté générale de la république.

IV.

LE conseil exécutif provisoire notifiera le présent décret dans le jour à Louis Capet, & prendra les mesures de police & de sûreté nécessaires pour en assurer l'exécution dans les vingt-quatre heures, à compter de la notification, & rendra compte du tout à la convention nationale immédiatement après qu'il aura été exécuté.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris le vingtième jour du mois de janvier mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

LE conseil exécutif provisoire délibérant sur les mesures à prendre pour l'exécution du décret de la convention nationale, des 15, 17, 19 & 20 janvier 1793, arrête les dispositions suivantes:

1.° L'exécution du jugement de Louis Capet, se fera demain lundi 21.

2.° Le lieu de l'exécution sera la Place de la Révolution, cidevant Louis XV, entre le piédestal & les Champs-élysées.

3.° Louis Capet partira du Temple à huit heures du matin, de manière que l'exécution puisse être faite à midi.

4.° Des commissaires du département de Paris, des commissaires de la municipalité, deux membres du tribunal criminel assisteront à l'exécution; le secrétaire-greffier de ce tribunal en dressera le procès-verbal, & lesdits commissaires & membres du tribunal, aussitôt après l'exécution consommée, viendront en rendre compte au conseil, lequel restera en séance permanente pendant toute cette journée.

Le Conseil exécutif provisoire.

ROLAND, CLAVIERE, MONGE, LEBRUN, GARAT, PACHE.

Par le Conseil, GROUVELLE.

Du 23 Janvier 1793, l'an second de la république Françoise,

ADRESSE DE LA CONVENTION NATIONALE AU PEUPLE FRANÇOIS.

CITOYENS,

LE tyran n'est plus; depuis long-temps les cris des victimes dont la guerre & les divisions intestines ont couvert la France & l'Europe, protestoient hautement contre son existence: il a subi sa peine, & le peuple n'a fait entendre que des acclamations pour la république & pour la liberté.

Nous avons eu à combattre des préjugés invétérés & la superstition des siècles pour la royauté. Des incertitudes involontaires, des inquiétudes inévitables accompagnent toujours les grands changemens & les révolutions aussi prosondes que la nôtre. Cette crise politique nous a tout-à-coup environnés de contradictions & d'orages.

Cependant les diverses opinions ont eu des motifs honorables. Des sentimens d'humanité, des idées plus ou moins vastes & politiques, des craintes plus ou moins raisonnées sur l'étendue des pouvoirs des représentans, ont pu diviser quelques instans les esprits; mais la cause a cessé, les motifs ont disparu: le respect pour la liberté des opinions doit faire oublier ces scènes orageuses; il ne reste plus que le bien qu'elles ont produit par la mort du tyran & de la tyrannie, & ce jugement appartient tout entier à chacun de nous, comme il appartient à toute la nation.

La convention nationale & le peuple François ne doivent plus avoir qu'un même esprit, qu'un même sentiment, celui de la liberté & de la fraternité civique.

C'est maintenant sur-tout que nous avons besoin de la paix dans l'intérieur de la république, & de la surveillance la plus active sur les ennemis domestiques de la liberté. Jamais les circonstances ne furent plus impérieuses pour exiger de tous les citoyens le sacrifice de leurs passions & de leurs opinions particulières sur l'acte de justice nationale qui vient d'être exécuté. Le peuple François ne peut avoir aujourd'hui d'autre passion que celle de la liberté.

Prévenons par notre union l'opprobre que donneroient à la république naissante les divisions intestines. Prévenons par notre patriotisme ces secousses terribles, ces mouvemens anarchiques & désordonnés, qui couvriroient bientôt la France de troubles & de malheurs, si nos ennemis du dehors qui les fomentent, pouvoient en profiter.

Il n'est plus temps de disputer; il faut agir, il faut des mesures promptes, efficaces.

Les despotes de l'Europe ne peuvent être forts que de nos divisions; ils ont appris en Argone & à Gemmappe qu'un soldat de la liberté vaut mieux que cent esclaves.

Qu'il disparoisse enfin ce nuage de royalisme trop long-temps étendu sur nos têtes! il seroit aujourd'hui plus funeste à l'emploi des grandes ressources nationales, que le fléau même d'une guerre universelle.

Que la paix & l'obéissance aux loix règnent dans nos cités & dans nos campagnes.

Cette attitude ferme & calme des hommes libres, fera pâlir  les tyrans, centuplera les forces de la nation, & ranimera notre confiance dans les périlleuses fonctions que vous nous avez confiées. Que les agitateurs du peuple voient l'ordre public se maintenir avec plus de sévérité, & les loix plus chéries lorsqu'elles sont plus attaquées. La ville de Paris offre dans ce moment un bel exemple aux autres parties de la république; elle est tranquille.

Cependant le crime n'a pu être entièrement paralysé dans cette immense cité: un attentat vient d'être commis sur la souveraineté nationale. Un de vos représentans a été assassiné pour avoir voté la mort du tyran, & ses collégues sont encore menacés par les vils suppôts du despotisme. Les insensés! dans leurs sermens impies, ils prennent le calme du peuple pour le sommeil de la liberté.

Citoyens, ce n'est pas un homme seul qui a été frappé, c'est vous; ce n'est pas Michel Le Pelletier qui a été làchement assassiné, c'est encore vous; ce n'est pas un député sur la vie duquel les coups ont été portés, c'est sur la vie de la nation, c'est sur la liberté publique, c'est sur la souveraineté du peuple.

Peuple François, sensible & généreux, malgré les calomnies de tes ennemis! c'est dans le recueillement de la douleur & de l'indignation, que tes représentans te transmettent les accens plaintifs qui viennent de retentir dans le temple de la liberté. Nous te redirons ses dernières paroles; elles furent, comme sa vie, consacrées à la liberté.

Je suis satisfait, disoit-il en expirant, de verser mon sang pour la patrie. J'espère qu'il servira à consolider la liberté & l'égalité, & à saire reconnoître ses ennemis.

Oui, ta mort même sera utile à la république; ta mort est une victoire sur la tyrannie. “ Le crime de Sextus donna à » Rome la liberté politique, celui de Papirius lui donna la » liberté civile. Ce fut le destin de cette ville 1, que des » crimes nouveaux y confirmèrent la liberté que des crimes » anciens lui avoient procurée. L'attentat d'Appiu, sur Virginie » remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui » avoient donnée les malheurs de Lucrèce. »

Les François se souviendront toujours que le défenseur de la liberté a expiré sous le fer assassin d'un royaliste, la veille du jour où le tyran devoit expier ses forfaits sous le glaive des loix; & la royauté sera de plus fort abolie.

Les hommes libres répéteront à leurs derniers neveux, qu'au moment où des esclaves & des superstitieux donnoient des regrets à un tyran, ils se réjouissoient intérieurement de l'assassmat d'un représentant du peuple; & l'aristocratie sera de plus fort abhorrée.

Tels sont les sentimens qui animent vos représentans; ils triompheront de tous les obstacles & de tous les crimes, comme ils ont triomphé de tant de préjugés. Ils s'occupent de la sûreté de la république: ils connoissent les causes du dénuement des armées, & les moyens prompts d'y remédier. La stabilité de la fortune publique est un objet constant de leurs travaux; la fidélité des engagemens repose sur la loyauté Françoise: ils affermiront cette base du crédit national. Ils ont, dès le 21 septembre, mesuré avec calme l'étendue des devoirs & l'importance des fonctions que vous leur avez imposées, & ils ne les trahiront jamais. La liberté publique sera maintenue au péril de leur vie, & les lâches conspirateurs apprendront à connoître le courage des délégués du peuple. Déjà ils ont pris des mesures pour la prompte punition de ce crime de lèse-nation; l'inexorable loi frappera bientôt le parricide, & donnera un nouvel exemple aux esclaves des rois.

On nous menace d'une guerre générale; on cherche à semer la terreur dans la république. Citoyens, vous l'avez déjà dit, pour reporter la servitude monarchique sur le territoire François, il faut y détruire la nation entière; il faut renoncer à sa conquête, ou s'attendre à régner sur des ruines & des déserts.

Nous n'avons pas d'alliés dans les cours de l'Europe; mais c'est aux nations libres à se sauver elles-mêmes. Une guerre  faite avec lenteur & parcimonie, seroit incertaine & ruineuse; la liberté ne fait que des guerres courtes & terribles, & la liberté ne compte que des victoires. Soyez debout devant l'Europe étonnée. Vous avez pour soutenir vos armées & vos slottes, un gage encore immense sur le territoire national; vos ennemis n'ont que des emprunts & des richesses précaires: les ressources d'une grande nation libre sont inépuisables; les moyens des gouvernemens absolus sont bientôt épuisés. Que la nation se lève encore une fois tout entière, & ces colosses usés du despotisme s'écrouleront bientôt sur eux-mêmes.

C'est vous tous, citoyens, qui avez contracté pour vous, pour votre postérité, l'obligation de maintenir & de défendre les droits de l'homme. C'est pour vous, c'est pour notre sainte liberté, que vos repésentans ont abdiqué la paix & bravent tous les jours la mort. La passion des François pour l'indépendance & les loix, n'a-t-elle pas jusqu'à présent rendu tous nos succès saciles? n'a-t-elle pas subitement peuplé la terre de ces phalanges nationales, de ces légions patriotiques qui se sont couvertes de triomphes depuis les Alpes jusqu'aux bords du Rhin, & que la victoire attend encore aux Pyrénées & sur les mers? Déjà, au bruit des hostilités méditées obscurément par les gouvernemens Espagnol & Anglois, une généreuse émulation se manifeste de toutes parts; les ports, les villes maritimes vont briguer l'honneur de bien mériter de la patrie, en lui offrant l'usage de leurs vaisseaux, & tous les marins vont s'empresser de défendre le pavillon de la liberté. C'est des bords de la Méditerranée & de l'Océan que partiront les plus grands exemples. Le commerce François qui sent les avantages d'une guerre très-active, vous attend avec des richesses qu'il a recueillies dans des temps prospères; & ses vaisseaux occupés naguère des paisibles spéculations de l'industrie, vont être armés pour les terribles opérations de la guerre.

Quel est donc le citoyen qui ne voudroit pas coopérer avec nous à la défense de la république? C'est ici la cause de tous les François, c'est la cause du genre humain. En assistant aux funérailles de Michel Le Pelletier, nous avons tous juré sur le tombeau de ce martyr de l'opinion républicaine, de sauver la patrie; & la patrie sera sauvée. C'est-là que nous venons de déposer, par une réunion juste & nécessaire, toutes les rivalités & toutes les défiances réciproques; c'est-là que nous venons de promettre solennellement à la république, de lui donner dans peu de jours une constitution élevée sur les droits imprescriptibles des hommes, une constitution aussi libre que le peuple, aussi égale que la justice, aussi sage que la raison, & qui portera avec elle tous les moyens de réparer ses imperfections par les mains de l'expérience.

Non, il n'est plus possible d'assigner des bornes à la prospérité & aux grandes destinées de la France, alors que l'anarchie sera par-tout comprimée, & que les ennemis de l'ordre seront par-tout combattus; que le respect des loix sera maintenu par les autorités constituées; que le patriotisme des armées sera égalé par celui des escadres; que les représentans du peuple ne verront plus dans la réunion de leurs volontés que la fidélité à leurs mandats.

Non, la république ne manquera pas de défenseurs. Si à Rome un ami de César parvint à exciter le peuple en agitant devant lui la robe ensanglantée d'un tyran, que ne doit pas attendre la Convention pour la défense de la patrie, en découvrant devant le peuple François la blessure sanglante & mortelle d'un de ses représentans?

Citoyens, quand vous irez remplir les flottes & les armées de la république, quand vous volerez aux combats contre les esclaves des rois, rappelez-vous la fermeté héroïque de Michel Le Pelletier à son dernier moment; songez qu'il n'est pas un de vos représentans qui ne soit déterminé à suivre son exemple.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le trente-unième jour du mois de janvier mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé PACHE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Du 28 Février 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète que les livres rouges trouvés dans un cabinet secret du ci-devant roi à Versailles, par les administrateurs du département de Seine & Oise, du district & de la municipalité de Versailles, & par les commissaires du pouvoir exécutif, seront apportés au bureau pour y être cotés & paraphés par les secrétaires, qu'ils seront déposés ensuite aux archives & livrés à l'impression, sur une copie qui sera collationnée & certifiée conforme aux originaux, par le président & les secrétaires de la convention.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 28 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, L. J. CHARLIER, J. JULIEN de Toulouse, P. CHOUDIEU & PRIEUR de la Marne, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-huitième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république

Du 14 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de sûreté générale, décrète que les conspirateurs seront jugés par le tribunal extraordinaire, & que les frères de feu Louis Capet, le seront par contumace: ordonne l'insertion au bulletin du compte rendu par le rapporteur du comité de sûreté générale.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 18 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. P. RABAUT, ex-président; MALLARMÉ;, L. J. CHARLIER & L. B. GUYTON, secretaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le dix-huitième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Du 3 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, ouï le rapport de son comité de sûreté générale, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

TOUS officiers ou soldats revenant des armées, fussent-ils porteurs de certificats, billets d'hôpitaux, passeports ou cartouches en règle, seront arrêtés & mis en lieu de sureté jusqu'à nouvel ordre; le présent décret sera exécuté dans toutes les communes de la république & envoyé sur-le-champ à l'administration de la police, au commandant général & aux quarante-huit sections de Paris.

II.

TOUTES les personnes qui seront trouvées, soit dans les rues, soit dans les lieux publics sans avoir la cocarde tricolore, seront mises en état d'arrestation & conduites devant les officiers municipaux chargés de la police, pour y être interrogées.

Collationné par nous inspecteur des procès verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé BRÉARD, président; J. PH. GARRAN, & L. M. REVELLIÈRE - LÉPEAUX, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le troisième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Des 6, 7 & 8 Avril 1793, l'an second de la République.

1.° Du 6 Avril.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que tous les individus de la famille des Bourbons seront mis en état d'arrestation.

Vérifié par nous inspecteur des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale, les jour & an que dessus. Signé J. F. B. DELMAS, président; J. PH. GARRAN & G. ROMME, secrétaires.

2.° Du même jour.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que les individus de la famille ci-devant royale, qui sont détenus au Temple, continueront à y rester prisonniers.

Vérifié par nous inspecteur du bureau des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale, les jour & an que dessus. Signé J. F. B. DELMAS, président; L. M. REVELLIÉRE-LÉPEAUX, J. B. BOYER-FONFRÈDE, G. ROMME & CAMBON fils aîné, secrétaires.

3.° Du 7 du même mois.

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu lecture d'une lettre du ministre de la justice, d'un procès-verbal des administrateurs de la police, & d'une lettre de Louis-Philippe-Joseph Égalité, relative à la réclamation faite par ce citoyen contre son arrestation, sur le fondement qu'il n'est pas compris nominativement dans le décret d'hier, & qu'il se trouve dans un cas particulier, comme député, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle a bien entendu comprendre L. P. J. Égalité dans le décret qui ordonne l'arrestation des Bourbons.

Vérifié par nous inspecteur des procès-verbaux. Signé DELECLOY.

Collationné à l'original; par nous président & secrétaires de laconvention nationale. A Paris, les jour & an que dessus. Signé J. F. B. DELMAS, président; J. PH. GARRAN, MELLINET & J. B. BOYER-FONFRÈDE, secrétaires.

4.° Du 8 du même mois.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que tous les individus de la famille des Bourbons, hors ceux qui sont détenus au Temple, seront transférés sur-le-champ à Marseille, où ils seront tenus en état d'arrestation dans les forts & châteaux de cette ville, sous la garde des citoyens, & sous la responsabilité des corps administratifs.

Visé par l'inspecteur du bureau des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale, les jour & an que dessus. Signé G. ROMME, président; J. B. BOYER-FONFRÈDE & MALLARMÉ, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes loix ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le huitième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellées du sceau de la république.

Du 16 Avril 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

BOURBON-Montpensier dit cadet, sera transféré à Marseille, & il y sera détenu, ainsi que les autres individus de la famille des Bourbons, en exécution du décret du 8 de ce mois.

II.

LE président du tribunal criminel du département des Bouches-du-Rhône, ou les juges par lui délégués, interrogeront les individus de la famille des Bourbons, détenus à Marseille, sur tous les faits relatifs à la conspiration ourdie contre la liberté Françoise, & il sera envoyé au comité de salut public une expédition de ces interrogatoires.

III.

LESDITS individus de la famille des Bourbons ne pourront communiquer entre eux qu'après avoir été interrogés, & lorsque la convention aura statué sur le rapport qui lui sera fait par les commissaires qui ont été nommés pour se transporter dans le département de l'Orne.

IV.

CES commissaires se transporteront dans le département du Loiret, & particulièrement dans la ville d'Orléans, pour y continuer leurs informations.

V.

LES biens de la famille des Bourbons-Orléans seront provisoirement mis en séquestre, sans préjudice des droits des créanciers légitimes.

Visé par l'inspecteur des pracès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale. A Paris, le 21 avril 1793, l'an second de la république Françoise. Signé LASOURCE, président; G. DOULCET & LEHARDY, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-unième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER, Et scellée du sceau de la république.

Du 14 Août 1793, l'an second de la République Française,

LA CONVENTION NATIONALE, rapporte son décret du 10 juin dernier, concernant les créances exigibles, & déclare comme principe, que la nation ne peut être redevable des dettes contractées par Louis Capet. La convention décrète en outre, que la liste des créanciers de la liste civile sera imprimée, & renvoie pour les secours qui pourront leur être accordés, à un nouvel examen du comité.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingtième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 2 Septembre 1793, l'an second de la République Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE décrète qu'à l'exemple de ce qui s'est passé dans la journée du 10 août, dans la ville de Bar-sur-Ornin, tous les corps administratifs & toutes les municipalités de la république, seront tenus de détruire & livrer aux flammes les portraits & effigies des rois qui peuvent se trouver dans le local de leurs établissemens; de faire fondre les bustes & statues représentant aussi les rois, de quelque métal qu'ils soient, & de faire briser ceux qui sont en pierre, marbre, plâtre ou autres matériaux.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le deuxième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 20 Septembre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète que le bonnet de la liberté sera substitué aux fleurs-de-lys marquées sur les milles qui bordent les routes de France.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quatrième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Fin du quinzième Volume.

Du 3 Octobre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE sur la proposition d'un membre, décrète que le tribunal révolutionnaire s'occupera sans délai & sans interruption, du jugement de la veuve Capet.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quatrième jour du mois d'octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 25.e jour du I.er mois de l'an second de la république Française.une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance & de sûreté générale sur les motifs qui l'avoient déterminé à mettre provisoirement & par mesure de sûreté générale, en état d'arrestation provisoire les citoyens Tronson-Ducoudray & Chauveau, décrète qu'ils seront mis sur-le-champ en liberté.

La convention nationale, approuvant cette mesure de sûreté générale, prise par son comité, déclare que lesdits citoyens Tronson-Ducoudray & Chauveau sont à l'abri de toute inculpation dans la manière dont ils ont rempli les fonctions de défenseurs officieux de la veuve de Louis Capet, qui leur avoient été déléguées par le tribunal révolutionnaire.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-cinquième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 19.e jour de Brumaire, an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités de légissation & des finances réunis; considérant que l'intérêt de la république exige que l'examen des comptes dus par les ci-devant receveurs généraux des domaines & bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet & la liquidation de ses dettes ne soient point divisés entre plusieurs départemens, mais qu'il y soit procédé par une seule & même administration;

Considérant que Louis-Stanislas-Xavier Capet avoit son dernier domicile à Paris, que là se trouvoit établi le siége de ses affaires, que ses principaux comptables y résidoient; enfin que c'est devant la municipalité de Paris qu'ils ont fait leurs déclarations, & que les créanciers ont affirmé & vérifié leurs créances, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

LES directoires de district, dans les trois jours de la publication du présent décret, nommeront un commissaire pour constater sur-le-champ, si fait n'a été, la situation des caisses & l'état des registres des ci-devant receveurs généraux des domaines & bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet, & de leurs préposés.

II.

CETTE vérification sera faite en présence de deux officiers municipaux du domicile actuel des ci-devant receveurs généraux & de leurs préposés; & les directoires de district adresseront à l'administration du département de Paris, un double du procèsverbal de vérification.

III.

LES ci-devant receveurs généraux ou leurs préposés, seront tenus de verser, dans les vingt-quatre heures de la vérification de leurs caisses, à Paris, à la trésorerie nationale, & dans les autres départemens, dans les caisses des receveurs de district, les sommes dont ils seront reconnus en débet, ainsi que les effets de commerce & autres valeurs provenant de leurs recettes, qu'ils se trouveront avoir entre leurs mains; & il leur en sera donné décharge.

IV.

LES effets de commerce & autres valeurs seront remis aux préposés à la recette de l'enregistrement, qui demeurent chargés d'en poursuivre sans délai le recouvrement, nonobstant toutes saisies-oppositions qui auroient pu avoir été formées entre les mains des débiteurs, lesquelles tiendront entre les mains des préposés à la recette de l'enregistrement chargés des poursuites.

V.

LES ci-devant receveurs généraux sont autorisés à se faire rendre compte par leurs préposés, ainsi qu'à retirer de leurs mains toutes les pièces, mémoires & notes relatifs à leur administration.

VI.

LA liquidation des dettes de Louis-Stanislas-Xavier Capet, la vérification des comptes des ci-devant receveurs généraux de ses domaines & bois, & la connoissance de toutes les difficultés qui pourront s'élever sur ces diverses opérations, demeurent exclusivement attribuées à l'administration du département de Paris, qui est autorisée à déléguer pour cet objet à toute autre administration départementale, telle portion de ses pouvoirs qu'elle croira nécessaire.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-neuvième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 28.e jour de Bumaire, an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE décrète que tous les citoyens ci - devant décorés de la croix de Saint - Louis ou autres décorations, qui ne les auront pas déposées à leur municipalité avec les titres de ces ci - devant décorations, dans le délai de huit jours après la publication du présent décret, seront suspects par le fait; & les municipalités, comités révolutionnaires & autres autorités, sont chargés, sous leur responsabilité, de les faire arrêter.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-neuvième jour de brumaire, an sécond de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.