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Lois concernant la famille

Donnée à Paris, le 29 Juillet 1792, l'an 4.e de la liberté.

LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS: A tous présens & à venir; SALUT. L'assemblée nationale a décrété, & nous voulons & ordonnons ce qui suit:

DÉCRET de l'Assemblée nationale, du 28 juillet 1792, l'an quatrième de la liberté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant que dans les dangers de la patrie, tous les citoyens sont en état de réquisition continuelle, & qu'il est nécessaire d'empêcher qu'aucun d'eux ne puisse se soustraire au devoir sacré de marcher au secours de la patrie, lorsqu'il en est requis dans les formes légales, déclare qu'il y a urgence.

L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence & dérogeant à l'article V de son décret du 1.er février dernier, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

JUSQU'À ce que l'assemblée nationale ait déclaré que la patrie n'est plus en danger, il ne pourra plus être délivré de passeports pour sortir du royaume à aucun citoyen François.

Les passeports qui auroient été accordés jusqu'à ce jour, pour sortir du royaume, & dont il n'auroit pas été fait usage, sont déclarés nuls.

II.

IL pourra néanmoins être délivré des passeports conformément au décret du 1.er février dernier, à ceux qui ont une mission du gouvernement, & à leur suite qui ne pourra être composée que d'un secrétaire & de deux domestiques, de leurs femmes & enfans, les uns & les autres connus pour tels; aux gens de mer, aux négocians & à leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce ou de leurs affaires, des voyages chez l'étranger, ainsi qu'aux cultivateurs pour l'exploitation de leurs héritages & la vente de leurs denrées.

III.

LES passeports continueront d'être successivement délivrés par les municipalités, & les ministres n'en pourront délivrer aux citoyens qui se présenteront devant eux pour en obtenir, qu'en visant dans celui qu'ils donneront, celui délivré par la municipalité.

IV.

LES préposés des douanes sont, ainsi que les gendarmes nationaux, gardes nationales & troupes de ligne, chargés d'exiger des voyageurs la représentation de leurs passeports.

V.

CEUX qui sans passeports, ou en vertu de passeports pris sous des noms supposés, seroient convaincus d'être sortis du royaume, seront réputés émigrés, & comme tels soumis aux dispositions des loix rendues contre les émigrés.

VI.

LES difficultés qui pourroient s'élever sur la validité des passeports ou le refus d'en délivrer conformément aux dispositions de l'article II ci-dessus, seront décidées administrativement par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district.

MANDONS & ordonnons &c. A Paris, le vingt-neuvième jour du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, & le dix-neuvième de notre règne. Signé LOUIS. Et plus bas, DEJOLY. Et scellées du sceau de l'état.

Du 30 Août 1792, l'an 4.e de la liberté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir conduit en pays étranger ses enfans mineurs, ou favorisé leur émigration d'une manière quelconque, ou d'avoir entretenu une correspondance coupable avec des émigrés, sera destitué de sa place, & déclaré incapable de remplir aucune fonction publique.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le troisième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé CLAVIÈRE Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.

Du 20 Septembre 1792, l'an 4.e de la liberté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant combien il importe de faire jouir les François de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble seroit la perte; considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode & les effets du divorce, décrète qu'il y a urgence.

L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète sur les causes, le mode & les effets du divorce, ce qui suit:

§. I.er CAUSES DU DIVORCE.

ARTICLE PREMIER.

LE mariage se dissout par le divorce.

II.

LE divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

III.

L'UN des époux peut faire prononcer le divorce, sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

IV.

CHACUN des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés; savoir, 1.° sur la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux; 2.° sur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes; 3.° sur les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre; 4.° sur le déréglement de mœurs notoire; 5.° sur l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins; 6.° sur l'absence de l'un d'eux, sans nouvelles, au moins pendant cinq ans; 7.° sur l'émigration dans les cas prévus par les loix, notamment par le décret du 8 avril 1792.

V.

LES époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort, auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

VI.

TOUTES demandes & instances en séparation de corps non jugées, sont éteintes & abolies; chacune des parties payera ses frais. Les jugemeus de séparation non exécutés, ou attaqués par appel ou par la voie de la cassation, demeurent comme non avenus, le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.

VII.

A l'avenir aucune séparation de corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

§ II. MODES DU DIVORCE. Mode du Divorce par consentement mutuel.

ARTICLE PREMIER.

LE mari & la semme qui demanderont conjointement le divorce, seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parens, ou d'amis à défaut de parens; trois des parens ou amis seront choisis par le mari, les trois autres seront choisis par la femme.

II.

L'ASSEMBLÉE sera convoquée à jour fixe & lieu convenu avec les parens ou amis; il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation & celui de l'assemblée. L'acte de convocation sera signifié par un huissier, aux parens ou amis convoqués.

III.

SI, au jour de la convocation, un ou plusieurs des parens ou amis convoqués, ne peuvent se trouver à l'assemblée, les époux les feront remplacer par d'autres parens ou amis.

IV.

LES deux époux se présenteront en personne à l'assemblée; ils y exposeront qu'ils demandent le divorce. Les parens ou amis assemblés leur feront les observations & représentations qu'ils jugeront convenables. Si les époux persistent dans leur dessein, il sera dressé par un officier municipal requis à cet effet, un acte contenant simplement que les parens ou amis ont entendu les époux en assemblée duement convoquée, qu'ils n'ont pu les concilier. La minute de cet acte, signée des membres de l'assemblée, des deux époux & de l'officier municipal, avec mention de ceux qui n'auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de la municipalité: il en sera délivré expedition aux époux, gratuitement & sans droit d'enregistrement.

V.

UN mois au moins, & six mois au plus après la date de l'acte énoncé dans l'article précédent, les époux pourront se présenter devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile; & sur leur demande, cet officier public sera tenu de prononcer leur divorce sans entrer en connoissance de cause. Les parties & l'officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet, dans la loi sur les actes de naissance, mariage & décès.

VI.

APRÉS le délai de six mois, mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel, qu'en observant de nouveau les mêmes sormalités & les mêmes délais.

VII.

EN cas de minorité des époux ou de l'un d'eux, ou s'ils ont des enfans nés de leur mariage, les délais ci-dessus indiqués, d'un mois pour la convocation de l'assemblée de famille, & d'un mois au moins après l'acte de non-conciliation pour faire le divorce, seront doubles; mais le délai fatal de six mois après l'acte de non conciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.

Mode du Divorce sur la demande d'un des Conjoints pour simple cause d'incompatibilité.

VIII.

DANS le cas où le divorce sera demandé par l'un des époux contre l'autre, pour cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parens, ou d'amis à défaut de parens, laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la convocation.

IX.

LA convocation sera faite devant l'un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu, aux jour & heure indiqués parcet officier. L'acte en sera signifié à l'époux défendeur, avec déclaration des noms & demeures des parens ou amis au nombre de trois au moins, que l'époux demandeur entend faire trouver à l'assemblée, & invitation à l'époux défendeur de comparoître à l'assemblée, & d'y faire trouver de sa part également trois au moins, de ses parens.

X.

L'ÉPOUX demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l'assemblée; il entendra, ainsi que l'époux désendeur s'il comparoît, les représentations des parens ou amis à l'effet de les concilier. Si la conciliation n'a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois, & les époux y demeureront ajournés. L'officier municipal sera tenu de se retirer pendant ces explications & les débats de famille; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser l'acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prescrite par l'article IV ci-dessus: expédition decet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l'époux défendeur, si celui-ci n'a pas comparu à l'assemblée.

XI.

A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur sera tenu de comparoître de nouveau en personne. Si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu'à son époux s'il comparoît, ne peuvent encore les concilier, l'assemblée se prorogera à trois mois, & les époux y demeureront ajournés: il en sera dressé acte, & la signification en sera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

XII.

SI, à la troisième séance de l'assemblée à laquelle le provoquant sera également tenu de comparoître en personne, il ne peut être concilié, & persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé, il lui en sera délivré expédition qu'il fera signifier à l'époux défendeur.

XIII.

SI aux première, seconde ou troisième assemblées, les parens ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les faire remplacer par d'autres à son choix. L'époux défendeur pourra aussi faire remplacer à son choix les parens ou amis qu'il aura fait présenter aux premières assemblées; & ensin l'officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra en cas d'empêchement, être remplacé par un de ses collègues.

XIV.

HUITAINE au moins, ou au plus dans les six mois après la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra se présenter pour faire prononcer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès. Après les six mois, il ne pourra y être admis qu'en observant de nouveau les mêmes formalités & les mêmes délais.

Mode du Divorce sur la demande d'un des Époux, pour cause déterminée.

XV.

EN cas de divorce demandé par l'un des époux pour l'un des sept motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du §. I.er ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps, aux termes de l'article V, il n'y aura lieu à aucun délai d'épreuve.

XVI.

SI les motifs déterminés sont établis par des jugemens, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l'époux qui demandera le divorce, pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari. L'officier public ne pourra entrer en aucune connoissance de cause. S'il s'élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugemens représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort, & prononcera si ces jugemens suffisent pour autoriser le divorce.

XVII.

DANS le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l'époux qui le demandera pourra également se pourvoir directement devant l'officier public de son domicle, lequel prononcera le divorce sur la présentation qui lui sera faite d'un acte de notoriété, constatant cette longue absence.

XVIII.

A l'égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l'article IV du paragraphe I.er ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant des arbitres de famille, en la forme prescrite dans le code de l'ordre judiciaire pour les contestations entre mari & femme.

XIX.

SI d'après la vérification des faits, les arbires jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l'officier du domicile du mari, pour faire prononcer le divorce.

XX.

L'APPEL du jugement arbitral en suspendra l'exécution; cet appel sera instruit sommairement, & jugé dans le mois.

§. III. Effets du Divorce par rapport aux Époux.

ARTICLE PREMIER.

LES effets du divorce par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari & à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

II.

LES époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d'autres un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé sur consentement mutuel, ou pour simple cause d'incompatiblité d'humeur & de caractère.

III

DANS le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu'un an après le divorce, si ce n'est qu'il soit fondé sur l'absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles.

IV.

DE quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés part raport à la communauté de biens, ou à la société d'acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la convention, si l'un d'eux étoit décédé.

V.

IL sera fait exception à l'article précédent, pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article IV du §. I.er ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur; la femme en ce cas sera privée de tous droits & bénéfice dans la communauté de biens ou société d'acquêts; mais elle reprendra les biens qui sont entrés de son côté.

VI.

A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront dans tous les cas de divorce, éteints & sans effet. Il en sera de même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement, ou l'un à l'autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère, ou autres parens de l'autre. Les dons mutuels faits depuis le mariage & avant le divorce, resteront aussi comme non avenus & sans effet, le tout sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent.

VII.

DANS le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés énoncés dans l'article IV, §. I.er ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous, & de les gains de survie, dons & avantages, par une pension viagère sur les biens de l'un & de l'autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille, & courra du jour de la prononciation du divorce.

VIII.

IL sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.

IX.

LES pensions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles précedens, seront éteintes si l'époux divorcé qui en jouit, contracte un nouveau mariage.

X.

EN cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits & intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l'ont été par les jugemens de séparation, & selon les loix existant lors de ces jugemens, ou par les actes & transactions passés entre les parties.

XI.

TOUT acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d'enregistrement & publication, que l'étoient les jugemens de séparation; & le divorce ne produira à l'égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produisoient ces séparations de corps ou de biens.

§. IV. Effets du Divorce par rapport aux Enfans.

ARTICLE PREMIER.

DANS les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l'un des époux, pour simple cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfans nés du mariage dissous seront confiés, savoir, les filles à la mère; les garçons âgés de moins sept ans également à la mère: au-dessus de cet âge ils seront remis & confiés au père, & néanmoins le père & la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

II.

DANS tous les cas de divorce pour cause déterminée, il sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfans seront confiés.

III.

EN cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfans resteront à ceux auxquels ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde & confiance depuis plus d'un an. S'il n'y a ni jugement ou transaction, ni possession annale, il sera réglé en assemblée de famille auquel du père ou de la mère séparés, les enfans seront confiés.

IV.

SI le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé en assemblée de famille si les enfans qui leur étoient confiés leur seront retirés, & à qui ils seront remis.

V.

SOIT que les enfans, garçons ou filles, soient confiés au père seul, ou à la mère seule, soit à l'un & à l'autre, soit à des tierces personnes, le père & la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation & entretien; ils y contribueront en proportion des facultés & revenus réels & industriels de chacun d'eux.

VI.

LA dissolution du mariage par divorce, ne privera dans aucun cas les enfans nés de ce mariage, des avantages qui leur étoient assurés par les loix ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n'en sera ouvert à leur profit, que comme il le seroit si leurs père & mère n'avoient pas fait divorce.

VII.

LES enfans conserveront leur droit de successibilité à leur père & à leur mère divorcés. S'il survient à ces derniers d'autres enfans de mariages subséquens, les enfans des différens lits succéderont en concurrence, & par égales portions.

VIII.

LES époux divorcés ayant enfans, ne pourront en se remariant faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les loix, les époux veufs qui se remarient ayant enfans.

IX.

LES contestations relatives au droit des époux d'avoir un ou plusieurs de leurs enfans à leur charge & confiance, celles relatives à l'éducation, aux droits & intérêts de ces enfans, seront portées devant des arbitres de famille: & les jugemens rendus en cette matière seront, en cas d'appel, exécutés par provision.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LE BRUN. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.


Décrets concernant la famille

Du 26 Février 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE considérant que les malveillans agitent la république d'une manière qui deviendroit dangereuse pour la liberté, si l'on ne paenoit à les connoître pour déjouer leurs complots, & que les mesures que sollicite cet état de choses, peuvent aisément se concilier avec les principes d'un gouvernement libre, lorsqu'elles seront dirigées par les règles d'une police sage & prudente, décrète, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis de législation & de sûreté générale, ce qui suit; savoir;

ARTICLE PREMIER.

TOUS citoyens de la république, propriétaires, locataires, sous-locataires, concierges ou autres, jouissant, à quelque titre que ce soit, de maisons ou portions de maisons, & qui les ont louées ou sous-louées en tout ou partie, ou même remis gratuitement à des personnes non inscrites sur le rôle des habitans du lieu, seront tenus de déclarer dans leurs municipalités, aux sections, vingt-quatre heures après la promulgation de la présente loi, les noms, qualités & domiciles ordinaires desdits étrangers logés chez eux ou avec eux.

Pour s'assurer de la sincérité desdites déclarations, elles seront dans les vingt-quatre heures suivantes affichées à la porte prinpale du lieu où se tiennent les séances, soit de la municipalité, soit de la section, avec invitation à tous les citoyens de dénoncer les omissions & imperfections qu'ils pourront découvrir dans les listes.

II.

LES mêmes déclarations auront lieu jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à l'égard de ceux qui recevront par la suite aucun étranger, aux mêmes titres que ci-dessus.

III.

A défaut de faire ces déclarations, ceux qui y sont assujettis par les articles précédens, seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois ni en excéder trois, hors néanmoins le cas ci-après expliqué.

IV.

TOUTE personne qui aura recélé ou caché, moyennant salaire ou gratuitement, une autre personne assujettie aux loix de l'émigration ou de la déportation, sera punie de six ans de fers.

V.

IL est enjoint aux corps administratifs de tenir sévèrement la main à ce que les gardiens des maisons des émigrés n'en transmettent, même momentanément, l'usage à qui que ce soit, sous peine de destitution, & sans préjudice des plus fortes peines portées par les articles précédens, dans le cas où ils les auroient encourues.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 1.er mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé DUBOIS-CRANCÉ, président; MALLARMÉ, J. JULIEN, L. J. CHARLIER & PRIEUR de la Marne, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le premie jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.

Du 29 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

DANS trois jours de la promulgation de la présente loi, tous propriétaires, principaux locataires, concierges, agens, fermiers, régisseurs, portiers, logeurs ou hôteliers des maisons & de toutes habitations dans le territoire de la république, seront tenus d'afficher à l'extérieur desdites maisons, fermes & habitations, dans un endroit apparent & en caractères bien lisibles, les noms, prénoms, surnoms, âges & prosessions de tous les individus résidant actuellement ou habituellement dans lesdites maisons, fermes ou habitations.

II.

LESDITES affiches seront renouvelées toutes les sois qu'il y aura mutation d'individus, ou détérioration de l'affiche.

III.

DANS toutes les villes & lieux de la république, d'une population de dix mille ames & au dessus, les copies des affiches certifiées des propriétaires, principaux locataires, sermiers, concierges ou portiers, seront par eux remises aux comités des communes ou sections de communes; ils en tireront récépissé.

IV.

DANS le cas de négligence ou d'infidélité dans l'exécution de la présente loi, les délinquans seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni excéder six Hois. Ils seront condamnés en outre à une amende égale au double du montant de leurs contributions; les propriétaires, principaux locataires & tous chefs de maisons, seront responsables de la négligence ou de l'insidélité de leurs agens.

V.

IL n'est aucunement dérogé à l'exécution de la loi du 26 février dernier, concernant les déclarations à faire des noms & qualités des étrangers résidant dans le territoire de la république.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 31 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé JEAN DE BRY, président; J. B. BOYER-FONFREDE & L. M. REVELLIÈRE-LEPEAUX, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le trente-unième jour du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé GARAT. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 30 avril 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, quatrième division, décrète:

ARTICLE PREMIER.

DANS la huitaine du jour de la promulgation du présent décret, les généraux, les chefs de brigade, les chefs de bataillon & tous autres chefs, feront congédier des cantonnemens & des camps, toutes les femmes inutiles au service des armées.

II.

SERONT au nombre des femmes inutiles, celles qui ne seront point employées au blanchissage & à la vente des vivres & boissons.

III.

IL y aura par chaque bataillon quatre blanchisseuses: elles seront autorisées à faire ce service par une lettre du chef du corps, visée par le commissaire des guerres. Elles porteront une marque distinctive.

IV.

LES femmes qui ne seront point pourvues de lettres d'autorisation, seront exclues des camps & cantonnemens.

V.

SERONT comprises dans cette exclusion, les femmes des officiers généraux & de tous autres officiers.

VI.

CEUX dénommés dans l'article précédent, qui s'opposeront à cette disposition, encourront la peine de prison pour la première fois, & ils seront destitués s'ils récidivent.

VII.

LES généraux divisionnaires délivreront aux vivandières qu'ils croiront absolument nécessaires aux besoins de leurs divisions, une marque distinctive: celles qui ne seront point munies de cette marque, seront congédiées.

VIII.

CELLES qui auront obtenu la marque ci-dessus désignée, & qui ne feront aucun commerce de vivres & de boissons, seront congédiées; leur marque leur sera retirée sur-le-champ, & remile au général divisionnaire.

IX.

LES vaguemestres & voituriers ne recevront sur les voitures que les femmes porteuses de lettres d'autorisation, visées par les commissaires des guerres.

X.

L'ACCUSATEUR militaire, les commissaires des guerres & la gendarmerie nationale, veilleront soigneusement à l'exécution du présent décret.

XI.

LES femmes qui servent actuellement dans les armées, seront exclues du service militaire; il leur sera donné un passeport, & cinq sous par lieue pour rejoindre leur domicile.

XII.

LES femmes reconnues pour être les épouses des militaires actuellement à l'armée, & qui ne seront point ou blanchisseuses ou vivandières, seront tenues de se retirer à leur domicile; il leur sera donné cinq sous par lieue.

Visé par l'inspecteur des procès-verbaux. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de laconvention nationale. A Paris, le 3 mai 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. B. BOYER-FONFRÈDE, président; J. A. PENIÈRES, GÉNISSIEU, LEHARDY & G. DOULCET, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le 3.ejour du mois de mai 1793, l'an second de la république Françoise. Signé CLAVIERE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 4. Juin 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de légissution, décrète que les enfans nés hors le mariage, succcéderont à leurs père & mère dans la forme qui sera déterminée. Ordonne l'impression du rapport & projet de décret, & en ajourne la discussion jusqu'à ce qu'elle ait entendu son. comité de légistation, tant sur le mode d'adoption que sur les successions en général, ce comité demeurant chargé de présenter ce travail sous le plus prochain délai.

Visé par l'inspecteur. Signé JOSEPH BECKER.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 6 juin 1793, l'an second de la république Françoise. Signé MALLARMÉ, président; MÉAULLE & DURAND-MAILLANE, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le sixième jour du mois de juin mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 21 Septembre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE sur la proposition d'un membre, décrète que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore, seront punies la première fois de huit jours de prison; en cas de récidive, elles seront réputées suspectes; & quant à celles qui arracheroient à une autre ou profaneroient la cocarde nationale, elles seront punies de six années de réclusion.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-unième jour du mois de septembre, mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 22.e jour du 1.er mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

EN formant une demande en divorce, s'il existe une communauté, le conjoint demandeur pourra faire apposer les scellés sur tous les meubles & effets mobiliers dépendant de ladite communauté.

II.

CES scellés ne pourront, soit dans le cours de l'instance, soit après le jugement définitif, être levés qu'en procédant de suite à l'inventaire des choses y comprises, à moins que les deux parties ne consentent à une levée pure & simple.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-troisième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 8.e jour du second mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE décrète:

ARTICLE PREMIER.

NULLE personne de l'un & de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen, ni citoyenne, à se vêtir d'une manière particulière, sous peine d'être considérée & traitée comme suspecte, & poursuivie comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement & ajustement de son sexe que bon lui semble.

II.

LA convention nationale n'entend point déroger aux précédens décrets rendus sur le fait de la cocarde nationale, sur le costume des prêtres & sur les travestissemens, ainsi qu'à tous autres décrets relatifs au même objet.

III.

LE présent décret sera inséré dans le bulletin du 9 brumaire.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en soi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le huitième jour du deuxième mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 9.e jour du 2.e mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de sûreté générale, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

LES clubs & sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus.

II.

TOUTES les séances des sociétés populaires & celles des sociétés libres des arts doivent être publiques.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le neuvième jour du deuxième mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ, Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 12.e jour du second mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de législation, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

LES enfans actuellement existant, nés hors du mariage, seront admis aux successions de leurs père & mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789. Soi relative à l'abolition de cat effet 3 Yeard. an 1.B.185.n°1130. Cel. effet, retroactis es aboli pav l'arl. 1er du n° 580, Bulletin der foir 63; 15 Thermidov, an 4.

Ils le seront également à celles qui s'ouvriront à l'avenir, sous la réserve portée par l'article X ci-après.

II.

LEURS droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfans.

III.

ILS ne pourront néanmoins déranger de leur chef les partages faits; mais ils prendront leur portion sur les lots existant.

IV.

SI le père ou la mère de l'enfant né hors du mariage, a transmis ses biens, en tout ou en partie, soit ab intestat, soit par disposition, à des parens collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, lors de la remise qu'ils feront à l'enfant né hors du mariage, pourront retenir le sixième de ce qui leur est échu, ou de ce qui leur a été donné.

V.

DANS tous les cas, les enfans nés hors du mariage seront tenus de recevoir les biens en l'état où ils se trouveront, à compter de ce jour, & de s'en rapporter sur la consistance de ces biens, à l'inventaire qui en aura été dressé à la mort de leurs père ou mère.

VI.

LES héritiers directs ou collatéraux, qui ne pourront pas représenter en nature les effets & biens compris dans l'inventaire, feront état aux enfans nés hors du mariage, du prix qu'ils en ont tiré, ou de leur valeur au temps de la mort de leurs père ou mère.

De leur côté, les enfans nés hors du mariage feront état aux héritiers directs ou collatéraux, des impenses utiles ou nécessaires que ceux-ci ont faites dans les biens, & ils rapporteront aux héritiers directs ce qui leur a été donné par leur père ou mère, les fruits & revenus exceptés.

VII.

LES enfans nés hors du mariage ne pourront exiger la restitution des fruits perçus, ni préjudicier aux droits acquis, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires, ou autres ayant titre authentique, avant le premier brumaire courant.

VIII.

POUR être admis à l'exercice des droits ci-dessus, dans la succession de leur père décédé, les enfans nés hors du mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du père, ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité & sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation.

La même disposition aura lieu pour la succession de la mère.

IX.

LES enfans nés hors du mariage, dont la filiation sera prouvée de la manière qui vient d'être déterminée, ne pourront prétendre aucun droit dans les successions de leurs parens collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789;

Mais à compter de ce jour, il y aura successibilité réciproque entre eux & leurs parens collatéraux, à défaut d'héritiers directs.

X.

A l'égard des enfans nés hors du mariage, dont le père & la mère seront encore existans lors de la promulgation du code civil, leur état & leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du code.

XI.

NÉANMOINS en cas de mort de la mère avant la publication du code, la reconnoissance du père faite devant un officier public, suffira pour constater à son égard l'état de l'enfant né hors du mariage & le rendre habile à lui succéder.

XII.

IL en sera de même dans le cas où la mère seroit absente, ou dans l'impoisibilité absolue de confirmer par son aveu la reconnoissance du père.

XIII.

SONT exceptés ceux de ces enfans dont le père ou la mère étoit, lors de leur naissance, engagé dans les liens du mariage.

Il leur sera seulement accordé, à titre d'alimens, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auroient droit s'ils étoient nés dans le mariage.

XIV.

NÉANMOINS s'il s'agit de la succession de personnes séparées de corps par jugement ou acte authentique, leurs enfans nés hors du mariage exerceront tous les droits de successibilité énoncés dans l'article I.er, pourvu que leur naissance soit poitérieure à la demande en séparation.

XV.

A l'égard des enfans nés hors du mariage, qui sont en instance avec des héritiers directs ou collatéraux, pour la succession de leur père ou de leur mère, ouverte avant le 14 juillet 1789, & dont les réclamations n'auroient pas été terminées par jugement en dernier reisort, il leur sera accordé le tiers de la portion qu'ils auroient eue, s'ils étoient nés dans le mariage.

XVI.

LES enfans & descendans d'ensfns nés hors du mariage, représenteront leurs père & mère dans l'exercice des droits que la présente loi leur attribue.

XVII.

TOUS procès actuellement existant entre des enfans nés hors du mariage & les héritiers directs ou collatéraux de leur père ou de leur mère, sont & demeurent anéantis.

XVIII.

DES arbitres choisis par les parties, ou à leur refus, par le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession, termineront toutes les contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi, notamment dans le cas où il n'auroit pas été fait inventaire à la mort du père ou de la mère des enfans nés hors du mariage.

En aucun cas, les jugemens de ces arbitres ne seront sujets à l'appel.

XIX.

LA convention nationale déclare communs aux enfans nés hors du mariage, dont la filiation sera prouvée de la manière déterminée par l'article VIII, les secours décrétés en faveur des enfans des défenseurs de la patrie.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quatorzième jour de brumaire, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 19.e jour de Brumaire, an second de la République Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, sur le rapport de son comité des secours publics, décrète:

ARTICLE PREMIER.

LES enfans dont les père & mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens, seront reçus dans les hospices destinés aux enfans abandonnés, & élevés conformément à la loi du premier juillet dernier.

II.

LES personnes qui voudront élever chez elles de ces enfans, recevront l'indemnité accordée par la loi du 19 aoôt dernier, en se conformant à ce qui est prescrit par cette loi.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingtième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER. président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 17.e jour de Frimaire, an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE décrète en principe que les biens appartenant aux pères & aux mères qui ont des enfans mineurs émigrés, sont séquestrés, & mis dès ce moment sous la main de la nation.

Elle décrète pareillement que les biens des pères & mères dont les enfans majeurs sont émigrés, seront également séquestrés & mis sous la main de la nation, jusqu'à ce que les pères & mères ayent prouvé qu'ils ont agi activement & de tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration; & renvoie aux comités de salut public & de législation réunis pour présenter la rédaction & le mode d'exécution.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseis exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la République. A Paris, le vingtième jour de frimaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république

Du 17e jour de Nivôse, an second de la république Française, une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

LES donations entre-vifs faites depuis & compris le 14 juillet 1789, sont nulles.

Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues.

Les institutions contractuelles & toutes dispositions à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auroient été faites antérieurement.

II.

LES dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui renferment en même-temps des libéralités entre-vifs & irrévocables, sous quelque dénomination qu'elles aient été conférées, & une institution dans des biens à venir, n'auront leur effet que pour le don entre-vifs & non pour les biens résultant de l'institution, si l'instituant vit encore ou n'est mort que le 14 juillet 1789 ou depuis.

III.

LES ci-devant religieux & religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues, à compter du 14, juillet 1789.

IV.

LES pensions attribuées par les décrets des représentans du peuple aux ci-devant religieux & religieuses, diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus ou qui leur écherront par succession.

Les revenus sont évalués pour cet effet au denier vingt des capitaux.

V.

LES ci-devant religieux & religieuses qui ont émis leurs vœux avant l'âge requis par les lois, sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l'avenir; ils peuvent les exercer comme s'ils n'avoient jamais été engagés dans les liens du régime monastique: les actes de dernières volontés qu'ils auront pu faire avant leur profession, sont anéantis.

VI.

LORSQUE les ci-devant religieux & religieuses viendront à succéder en vertu des articles III & V ci-dessus, concurremment avec d'autres co-héritiers, les dots qui leur auront été fournies, lors de leur profession, par ceux à qui ils succéderont, seront imputées sur leur portion héréditaire; les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux & religieuses par ceux à qui ils succèdent, demeureront éteintes.

VII.

POUR l'exécution des articles précédens en ce qui concerne l'intérêt national, tous ci-devant religieux & religieuses seront tenus d'inscrire dans les quittances qu'ils fourniront aux receveurs de district, la déclaration qu'ils n'ont rien recueilli ou qu'ils ont recuelli une succession dont ils énonceront la valeur.

A défaut d'exactitude dans lesdites déclarations, ils seront à l'avenir privés de leurs pensions, & condamnés, au profit du trésor public, à une amende quadruple des sommes qu'ils auront indûment perçues.

L'agent national près le district de la résidence, sera tenu de faire toutes diligences à ce sujet.

VIII.

LES enfans, descendans & callatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendans ou autres parens, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789, sans préjudice toutefois de l'exécution des coutumes qui assujettissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du donateur.

Le présent article sera observé nonobstant toutes dispenses de rapport stipulées dans les lieux où elles étoient autorisées.

IX.

LES successions des pères, mères ou autres ascendans, & des parens collatéraux, ouvertes depuis & compris le 14 juillet 1789, & qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfans, descendans ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens & partages déjà faits. En conséquence, les enfans, descendans & héritiers en ligne collatérale ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des donations que leur auront faites leurs ascendans ou leurs parens collatéraux le 14 juillet 1789, ou depuis.

X.

A l'égard des successions ouvertes depuis & compris le 14 juillet 1789, & qui intéresseroient des ascendans, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les revendiquer selon les règles générales qui seront ci-après prescrites.

XI.

LE mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe,  soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage.

XII.

EST réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive inserée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois ou aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire, lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés & d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens.

XIII.

LES avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existans, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveroient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein & entier effet, nonobstant les dispositions de l'article I.er auquel il est fait exception en ce point.

Néanmoins, s'il y a des enfans de leur union ou d'un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé; & s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobiliaire, soit immobiliaire, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens.

XIV.

LES avantages légalement stipulés entre époux dont l'un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tous autres avantages échus & recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entre-vifs, ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y auroit des enfans, conformément à l'article XIII ci-dessus.

XV.

LES donations & dispositions faites par contrat de mariage au profit des conjoints, depuis le 14 juillet 1789 & avant la promulgation de la loi du 5 brumaire dernier, par tous citoyens, parens ou non parens des époux, pourvu que les donateurs fussent sans enfans, sont aussi exceptées de la nullité prononcée par l'article I.er de la présente loi. Néanmoins, & dans le cas où le donataire seroit successible & prendroit part à la succession du donateur, il ne le pourra qu'en rapportant lesdites donations à la masse.

XVI.

LES dispositions générales de la présente loi ne font point obstacle pour l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions.

XVII.

A l'égard des citoyens au profit desquels il a été fait à titre universel des dispositions dont la nullité est prononcée par la loi du 5 brumaire, ils demeurent autorisés à retenir, soit le dixième, foit le sixième qu'elle rend disponible, net & défalcation faite de toute espèce de charges, même des libéralités particulières maintenues par la présente loi.

XVIII.

EN cas que le titre universel s'applique à un simple usufruit, la retenue pourra s'élever jusqu'à la jouissance du cinquième, si ce titre a été conféré par une personne qui eut des enfans, & du tiers si le donateur étoit sans enfans.

XIX.

S'IL y a plusieurs institués légataires ou donataires au même  titre universel déchus, ils concourront pour la retenue portée par les articles précédens, & s'en diviseront le produit entre eux au marc la livre des portions qui leur étoient assignées.

XX.

EN toutes successions r'ouvertes au moyen de la présente loi, celui au profit duquel se trouvoit faite la disposition à titre universel annullée, pourra en outre conserver sur l'hérédité autant de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu'il avoit d'enfans au temps ou il avoit recueilli l'effet de la disposition.

XXI.

SI l'institué donataire ou légataire à titre universel se trouve successible, il pourra, pour le passe, user de la retenue, d'après les règles ci-dessus, ou s'en tenir à sa part héréditaire.

Dans aucun cas, il ne pourra les cumuler.

XXII.

LE descendant du successible qui n'a aucun droit actuel à la succession & qui en fait la remise d'après une disposition annullée, peut profiter de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession.

XXIII.

DANS le cas où un époux décédé avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré au conjoint survivant la faculté d'élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens, l'élection, si elle n'a eu lieu que le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle & de nul effet; & tous les héritiers présomptifs, au préjudice desquels elle auroit été faite, sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière & par les mêmes règles que celles ouvertes depuis & compris le 14 juillet 1789.

XXIV.

TOUS actes portant institution nominative d'un héritier, néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposeroit pas autrement des biens compris en la même institution, sont nuls & de nul effet à dater du 14 juillet 1789, si à cet époque le droit de l'institué n'étoit pas devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui.

XXV.

LES dispositions alternatives comme celles par lesquelles le donateur avoit promis de nourrir & d'entretenir le donataire, ou de lui donner une somme déterminée en cas que leur humeur cessât de sympatiser, sont maintenues comme donations entre-vifs si elles sont antérieures au 14 juillet 1789.

XXVI.

TOUTES donations à charge de rentes viagères, ou ventes à fonds perdus, en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendans, sont interdites, à moins que les parens du degré de l'acquéreur & de degrés plus prochains n'y interviennent & n'y consentent.

Toutes celles faites sans ce concours depuis & compris le 14 juillet 1789, aux personnes de la qualité ci dessus désignée, sont annullées, sauf à l'acquéreur à se faire rapporter par son donateur ou vendeur, ou par ses héritiers, tout ce qu'il justifiera avoir payé au-delà du juste revenu de la chose aliénée; le tout sans préjudice des coutumes ou usages qui auroient invalidé de tels actes passés même avant le 14 juillet 1789.

XXVII.

LA présente loi sera exécutée dans tous les cas qu'elle embrasse, nonobstant toutes renonciations, transactions & jugemens intervenus antérieurement à la présente loi.

XXVIII.

A l'égard de tous traités ou partages faits en exécution de dispositions non annullées par la présente loi, ils seront exécutés, pourvu qu'ils ne soient accompagnés d'aucun vice qui donne spécialement lieu à nouveau partage.

XXIX.

EN toutes successions abandonnées par les héritiers naturels, les créanciers du défunt pourront, de leur propre chef, poursuivre le rapport des avantages annullés par la présente loi.

XXX.

DANS tous les cas où le rappel établi par les dispositions ci-dessus concernera des individus dont les biens sont acquis & consisqués à la république, la nation exercera leurs droits.

Elle rapportera, ainsi qu'ils y eussent été tenus eux-mêmes, les dispositions qu'elle auroit recueillies de leur chef & qui se trouveroient annullées par la présente loi.

XXXI.

EN cas que les propriétés se trouvent indivises entre la républiblique & des citoyens, elles seront vendues selon les articles VIII, IX & X de la loi du 13 septembre dernier.

XXXII.

EN cas que les dispositions aient été faites par un homme décédé sans parens, le donataire ou institué en conservera l'effet.

XXXIII.

NE sont pas comprises dans les dispositions de présente loi les donations qui, bien que grevées d'usufruit, étoient, quant à la propriété, ouvertes & échues avant le 14 juillet 1789.

XXXIV.

LES dons & legs à titre particulier, faits depuis & compris le 14 juillet 1789, sont maintenus dans le concours des deux circonstances ci-après; savoir, lorsque le donataire particulier ou légataire n'avoit pas, au temps que le don ou legs lui est échu, une fortune excédant un capital de dix mille livres, & lorsque le don ou legs particulier ne s'élève pas lui-même au-delà de cette somme.

XXXV.

DANS le cas où, soit le donataire, soit le légataire à titre particulier, auroient des enfans, le maximum de fortune sera pour eux fixé a dix mille livres, plus autant de sois cinq mille livres qu'ils avoient d'enfans à l'époque du don ou legs qui leur a été conféré.

Le maximum du legs ne pourra surpasser en ce cas le maximum de fortune ainsi réglé.

XXXVI.

Pour vérifier le maximum de fortune, les arbitres dont il sera parlé ci-après, se feront représenter l'extrait des diverses impositions du donataire à titre particulier, ou légataire.

Ils pourront au surplus s'environner de tous autres renseignemens à ce sujet.

XXXVII.

SI la fortune que possède le donataire ou légataire à titre particulier ne consiste qu'en simple usufruit ou viager, l'estimation s'en sera de telle manière qu'un revenu de mille livres ne soit représentatif que d'un capital de dix mille livres.

XXXVIII.

DE même les avantages à vie seulement & qui ne consisteroient qu'en usufruit ou pension, seront estimés d'après cette donnée.

XXXIX.

DANS tous les cas ci-dessus, si les avantages excèdent la somme à laquelle ils peuvent légalement s'élever, ils y seront réduits.

XL.

SI la fortune du légataire à titre particulier, donataire ou pensionnaire excède le maximum ci-dessus, sans cependant atteindre la somme jusqu'à laquelle elle pourroit légitimement s'élever par la réunion du don ou du legs, il pourra en conserver l'effet jusqu'à cette concurrence seulement & non au-delà.

XLI.

NÉANMOINS & en toutes successions dont la valeur nette pour les héritiers naturels excédera deux cent mille livres, les legs particuliers, dons ou pensions sortiront sans autre examen leur effet jusqu'à concurrence d'un sixième, si mieux n'aiment les donataires, légataires ou pensionnaires s'en tenir aux règles générales ci - dessus posées.

XLII.

LE donataire ou légataire à titre particulier déchu, qui se trouvera en même-temps successible, ne pourra user de la faculté accordée par les articles précédens, qu'en renonçant à l'exercice des droits que lui donne la qualité d'héritier naturel.

Le descendant du successible qui n'a pas un droit actuel n'est pas compris dans cette disposition.

XLIII.

SI dans aucun des cas ci-dessus la portion dont les lois anciennes ne permettoient pas de priver l'héritier en ligne directe, ne lui reste pas entière, celui-ci est autorisé à la prélever avant les legs, qui diminueront en proportion.

XLIV.

LES avantages ou gratifications accordés aux exécuteurs testamentaires depuis & compris le 14 juillet 1789, sont maintenus, pourvu qu'ils n'excèdent point la valeur d'une année des revenus du testateur.

Si néanmoins ces revenus excédoient 6,000 livres, la gratification ne vaudra que jusqu'à concurrence de cette somme, & le surplus sera sujet à rapport.

XLV.

LES droits acquis, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires & à tous autres, ayant une date certaine antérieure au 5 brumaire dernier, sur les biens compris dans les dispositions annullées par la loi du même jour, leur sont conservés.

XLVI.

DANS les partages & rapports qui seront faits en exécution des articles précédens pour les successions actuellement ouvertes, il ne sera fait aucune restitution ni rapport des fruits & intérêts perçus, échus ou acquis avant la promulgation de la loi du 5 brumaire, en vertu des lois, coutumes & dispositions auxquelles il a été ci-dessus dérogé.

XLVII.

LES héritiers naturels rappelés par la présente loi, seront tenus de recevoir les biens en l'état où ils se trouveront actuellement, & de s'en rapporter sur la consistance de ces biens à l'inventaire qui en aura été dressé, & à défaut d'inventaire, à l'état qui en sera fourni, sauf tous légitimes contredits.

XLVIII.

L'INSTITUÉ ou donataire déchu qui ne pourra représenter en nature les effets & biens compris dans l'inventaire ou état, tiendra compte aux héritiers naturels du prix qu'il en aura tiré, s'il les a vendus, ou de leur valeur au temps où il les avoit recueillis, s'ils sont autrement sortis de ses mains.

XLIX.

D'UN autre côté, il lui sera fait état par la masse de la succession de toute espèce d'impenses de quelque nature qu'elles soient, qu'il aura faites dans les biens sujets à rapport, & de toutes charges par lui légitimement acquittées, autres que celles affectées à la simple jouissance, comme aussi de tous déboursés relatifs à l'acte annullé, centième denier & accessoires, faux frais & voyages.

La succession poursuivra à ses propres risques & périls le recouvrement des charges qui, après avoir été légalement acquittées, se trouveroient par l'effet de la présente loi sujettes à restitution, sans néanmoins que ce recours puisse donner lieu à aucune répétition contre le trésor public, à raison des droits qu'il auroit perçus.

L.

L'INSTITUÉ ou donataire déchu pourra donner en paiement des rapports auxquels il est tenu par l'effet de la présente loi, soit le prix même des objets qu'il auroit aliénés & qui lui seroit encore dû soit les contrats & créances qu'il justifiera résulter du placement des deniers provenant de la libéralité annullée, sans garantie de la solvabilité des débiteurs, s'il a contracté de bonne foi.

LI.

SI l'institué ou donataire déchu n'avoit été avantagé que sous des charges & conditions particulières, comme de conférer ses travaux ou ses revenus, il pourra reclamer sa part des améliorations & acquêts faits pendant la durée de cette espèce de société.

LII.

SI les charges imposées se trouvent être de telle nature qu'on ne puisse en induire une société, le donataire déchu est néanmoins autorisé à faire la retenue des sommes auxquelles elles se seront élevées.

Il lui sera même fait état, s'il le demande, des intérêts des sommes par lui payées, à dater du jour des paiemens, sauf en ce cas l'imputation des fruits qu'il pourroit avoir perçus.

LIII.

TOUS les partages qui seront faits en exécution de la présente loi, seront définitifs: s'il y a un mineur, son tuteur, d'après l'avis d'un conseil de famille composé de quatre parens ou amis non co-intéressés au partage, y stipulera pour lui, sans qu'il soit besoin de ratification de sa part.

Il répondra personnellement des sautes qu'il pourroit commettre par dol ou fraude.

LIV.

TOUTES contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi, seront jugées par des arbitres.

Il est défendu aux tribunaux ordinaires d'en connoître & de donner suite à celles qui seroient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité.

LV.

IL sera nommé deux arbitres, par chacune des parties.

Faute par l'une d'elles de le faire sur la sommation qui lui en aura été notifiée, le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession en nommera d'office, après un délai de huitaine, auquel il sera ajouté un jour par dix lieues de distance.

En cas qu'il y ait partage dans l'avis des arbitres, le tiers sera nommé par le même uge.

LVI.

L'INSTRUCTION sera sommaire: les jugemens desdits arbitres ne seront pas sujets à appel.

LVII.

LE droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant aux dispositions qu'elle annulle, n'appartient qu'aux héritiers naturels, & à dater seulement du jour où leur droit est ouvert, sans que jusqu'à cette époque il y ait lieu à aucune restitution des fruits.

LVIII.

LA présente loi est déclarée dans tous ses points commune à toutes les parties de la république, même à celles dont l'union a été prononcée depuis le 14 juillet 1789.

LIX.

TOUTES les fois que les dispositions de la présente loi se trouveroient tourner au profit d'étrangers sujets des puissances avec lesquelles la république Française est en guerre, elles cesseront d'obtenir leur effet; & les dispositions contraires faites au profit des républicoles ou des étrangers alliés ou neutres, demeurent en ce cas maintenues.

LX.

LES droits restitués par la présente loi ne peuvent être exercés que par ceux au profit desquels ils sont rétablis. Toutes ventes ou cessions qui en seroient faites à des tiers, sont déclarées nulles.

LXI.

AU moyen des dispositions ci-dessus, la loi du 5 brumaire dernier est déclarée comme non avenue.

Toutes lois, coutumes, usages & statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des successions échus depuis & y compris le 14 juillet 1789, & de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après établies.

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LE PARTAGEDES SUCCESSIONS.

LXII.

LA loi ne reconnoît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en régler la transmission.

LXIII.

IL y a trois espèces de successions pour les parens; la succession qui écheoit aux descendans, celle qui écheoit aux ascendans & celle à laquelle sont appelés les parens collatéraux.

De la Succession des Descendans.

LXIV.

SI le défunt laisse des enfans, ils lui succéderont également.

LXV.

A défaut d'enfans, les petits-enfans succèdent à leur aieul ou aieule.

LXVI.

A défaut de petits-enfans, les arrières-petits-enfans succèdent à leur bisaieul ou bisaieule.

LXVII.

A défaut de ceux-ci, les autres descendans succèdent dans l'ordre de leur degré.

LXVIII.

LORSQU'IL y a des petits-enfans ou des descendans des degrés ultérieurs, la représentation a lieu.

De la Succession des Ascendans.

LXIX.

SI le défunt n'a laissé ni descendans, ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, ses père & mère ou le survivant d'entr'eux lui succèdent.

LXX.

A défaut de pères & mères, les aïeuls & aïeules ou les survivans d'entr'eux succèdent, s'il n'y a pas de descendans de quelqu'un d'entr'eux.

LXXI.

A défaut d'aïeuls ou aïeules, les ascendans supérieurs sont appelés à la succession, suivant la proximité du degré, s'il ne reste pas de descendans de ce même degré.

LXXII.

DANS tous les cas les ascendans sont toujours exclus par les héritiers collatéraux qui descendent d'eux ou d'aures ascendans au même degré.

LXXIII.

LES ascendans succèdent toujours par tête.

LXXIV.

LES biens donnés par les ascendans à leurs descendans, avec stipulation de retour, ne sont pas compris dans les règles ci-dessus; ils ne font pas partie de la succession du descendant tant qu'il y a lieu au droit de retour.

Des Successions collatérales.

LXXV.

LES parens collatéraux succèdent lorsque le défunt n'a pas laissé de parens en ligne directe.

LXXVI.

ILS succèdent même au préjudice de ses ascendans lorsqu'ils descendent d'eux, ou d'autres ascendans au même degré.

LXXVII.

LA représentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale. Ceux qui descendent des ascendans les plus proches du défunt, excluent ceux qui descendent des ascendans plus éloignés de la même ligne.

LXXVIII.

AINSI les descendans du père excluent tous les descendans des aïeul & aïeule paternels. Les descendans de la mère excluent tous les autres descendans des aïeul & aïeule maternels.

LXXIX.

A défaut des descendans du père, les descendans des aïeul & aïeule paternels excluent tous les autres descendans des bisaïeul & bisaïeule de la même ligne.

LXXX.

A défaut des descendans de la mère, les descendans des aïeul & aïeule maternels excluent tous les autres descendans des bisaïeul & bisaïeule de la même ligne.

LXXXI.

LA même exclusion a lieu en faveur des descendans des bisaïeuls ou bisaïeules, ou ascendans supérieurs, contre ceux des ascendans d'un degré plus éloigné dans la même ligne.

LXXXII.

PAR l'effet de la représentation, les représentans entrent dans la place, dans le degré & dans tous les droits du représenté. La succession se divise en autant de parties qu'il y a de branches appelées à la recueillir; & la subdivision se fait de la même manière entre ceux qui en font partie.

LXXXIII.

SI donc les héritiers du défunt descendent, les uns de son père, les autres de sa mère, une moitié de la succession sera attribuée aux héritiers paternels & l'autre moitié aux héritiers maternels.

LXXXIV.

SI le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendant de son père, la portion paternelle sera attribuée pour une moitié aux descendans de l'aïeul paternel, & pour une autre aux descendans de l'aïeule maternelle.

LXXXV.

SI le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendant de sa mère, la portion maternelle sera pareillement partagée entre les descendans de l'aïeul paternel & ceux de l'aïeule maternelle.

LXXXVI.

IL en sera de même si le défunt n'a pas laissé d'aïeul ou d'aïeule, soit dans l'une, soit dans l'autre branche. Les descendans du bisaïeul & ceux de la bisaïeule prendront chacun une moitié dans la portion qui auroit appartenu à l'aïeul ou à l'aïeule.

LXXXVII.

IL en sera de même encore pour les descendans des degrés supérieurs, lorsque le bisaïeul ou la bisaïeule n'auront pas laissé de descendans.

LXXXVIII.

CES règles de représentation seront suivies dans la subdivision de chaque branche. On partagera d'abord la portion qui est attribuée à chacune, en autant de parties égales que le chef de cette branche aura laissé d'enfans, pour attribuer chacune de ces parties à tous les héritiers qui descendent de l'un de ces enfans, sauf à la subdiviser encore entre eux dans les degrés ultérieurs, proportionnellement aux droits de ceux qu'ils représentent.

LXXXIX.

LA loi n'accorde aucun privilège au double lien: mais si des parens collatéraux descendent tout à-la-fois des auteurs de plusieurs branches appelés à la succession, ils recueilleront cumulativement la portion à laquelle ils sont appelés dans chaque branche.

XC.

A défaut de parens de l'une des lignes paternelle ou maternelle, les parens de l'autre ligne succéderont pour le tout.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-unième jour de nivôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

Du 4.e jour de Germinal, an second de la république Française, une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète ce qui suit:

Nulle femme ou fille d'émigré, soit qu'elle soit divorcée ou non, ne pourra épouser un étranger, ni sortir du territoire de la république, ni vendre ses biens, sous peine d'être traitée comme émigrée.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quinzième jour de germinal, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.