Lois concernant les villes
Du 30 Août 1792, l'an 4.e de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu lecture de l'arrêté du conseil du district de Châtillon, en date du 26 de ce mois, & sur la motion d'un de ses membres, considérant que les désordres commis en différentes occasions dans la ville de Châtillon, tant contre les propriétés de plusieurs patriotes, que contre l'administration du district, dont les archives ont été brûlées le 20 de ce mois, sans que les habitans de Châtillon ayent cherché à s'y opposer, considérant qu'il est important de placer l'administration dans un lieu où elle puisse être en sûreté, & que les travaux des administrateurs ne peuvent être interrompus, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
L'ADMINISTRATION du district de Châtillon, département des Deux - Sèvres, provisoirement transférée à Bressuire, est définitivement fixée dans cette dernière ville.
II.
LE district de Châtillon prendra désormais le nom de district de Bressuire.
III.
L'ASSEMBLÉE nationale décrète la mention honorable dans son procès-verbal, de la conduite des gardes nationales des districts de Chaullet, Niort, Bressuire, Parthenai, & autres districts qui ont concourru à dissiper l'attroupement qui dévastoit le district de Châtillon, ainsi que de celle de la gendarmerie de Chaullet, & nommément du sieur Boisard, lieutenant; décrète en outre que l'extrait du procès - verbal sera remis aux deux citoyens qui ont porté ces détails à l'assemblée.
AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le troisième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté. Signé CLAVIÈRE. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Du 4 Septembre 1792, l'an 4e. de la liberté.
DEUX citoyens gardes nationaux de la ville & district de Cholet, département de Maine & Loire, sont introduits à la barre; ils annoncent qu'ils sont envoyés vers l'assemblée nationale par les divers détachemens de gardes nationaux du département des deux Sèvres & départemens voisins, réunis pour repousser les contre-révolutionnaires fanatiques du district de Châtillon. Ils apprennent que ces contre-révolutionnaires ont été battus & forcés de prendre la fuite; qu'on en a tué un assez grand nombre, & que plusieurs ont été faits prisonniers; qu'aussi-tôt qu'ils avoient été informés des dangers que couroient les citoyens de la ville de Châtillon, ils s'étoient empressés au nombre de soixante, de voler à leur secours avec une pièce de canon; qu'ils avoient les premiers tombé sur les révoltés, & que les détachemens de Niort, Saint-Maixent, Parthenay & Bressuire, après plusieurs attaques & petits combats dans une dernière affaire très-vive, avoient achevé de les disperser; que maintenant il n'y avoit plus rien à craindre de ces malveillans. Ils ont observé que dans ces différens petits combats qui avoient été soutenus & engagés, quatre gendarmes & six gardes nationaux avoient été tués, & que plusieurs avoient été grièvement blessés, notamment le nommé Moisset, grenadier à Cholet.
Ces gardes nationaux ont été admis aux honneurs de la séance. Un membre a proposé qu'on leur accordât une indemnité pour les frais de leur voyage; ils ont refusé cette indemnité. On a demandé que leurs noms & celui de leurs soixante frères d'armes sussent inscrits au procès-verbal avec une mention honorable particulière: ils ont répondu qu'ils ne pensoient pas que l'assemblée nationale dût faire une exception en leur faveur; qu'ils n'avoient eu sur les gardes nationaux des districts voisins, que l'avantage d'avoir été requis les premiers; & que ces gardes nationaux, dans les circonstances où ils s'étoient trouvés, auroient sans doute tenu la même conduite qui leur méritoit les éloges de l'assemblée.
L'assemblée nationale a applaudi à cet acte de justice & de générosité.
Un membre a demandé que l'assemblée nationale accordât des secours aux veuves de ceux qui avoient été tués, & à ceux qui avoient été blessés en combattant les révoltés; il a proposé un projet de décret adopté dans les termes suivans:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE considérant qu'il est juste d'accorder de prompts secours à ceux qui ont été blessés en combattant pour le maintien des loix, ou à leurs veuves ou enfans, lorsqu'ils viennent à périr pour une si belle cause, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'il sera remis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de trois mille livres, pour être employée en secours provisoires en faveur des veuves ou de ceux qui ont été tués en combattant les contre-révolutionnaires du district de Châtillon, département des deux Sèvres, & de ceux qui ont été bléssés dans la même circonstance. Elle renvoie à son comité des secours publics, pour présenter un projet sur les secours définitifs à accorder sur ce même objet.
UN autre membre observe qu'il est important de transférer définitivement l'administration du district de Châtillon dans la ville de Bressuire; il présente un projet de décret qui est décrété ainsi qu'il suit:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu lecture de l'arrêté du district de Châtillon, en date du 26 de ce mois, & sur la motion d'un de ses membres, considérant que les désordres commis en différentes occasions dans la ville de Châtillon, tant contre les propriétés de plusieurs patriotes, que contre l'administration du district dont les archives ont été brûlées le 20 de ce mois, sans que les habitans de Châtillon ayent cherché à s'y opposer; considérant qu'il est important de placer l'administration dans un lieu où elle puisse être en sûreté, & que les travaux des administrateurs ne peuvent être interrompus, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
L'ADMINISTRATION du district de Châtillon, département des deux Sèvres, provisoirement transférée à Bressuire, est définitivement fixée dans cette dernière ville.
II.
LE district de Châtillon prendra désormais le nom de district de Bressuire.
III.
L'ASSEMBLÉE nationale décrète la mention honorable dans son procès-verbal, de la conduite des gardes nationaux des distticts de Cholet, Niort, Saint-Maixent, Bressuire, Parthenay & autres districts qui ont concouru à dissiper l'attroupement qui dévastoit le district de Châtillon, ainsi que de celle de la gendarmerie nationale qui a été requise, & nommément du sieur Boissare, lieutenant.
Décrète en outre que l'extrait du procès-vérbal sera remis aux deux citoyens qui ont porté ces détails à l'assemblée.
AU NOM DE LA NATION, &c. A Paris le 6 septembre 1792, l'an quatrième de la liberté. Signé CLAVIÈRE. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état.
Décrets concernant les villes
Des 27 & 29 Novembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise.
Du 27 Novembre 1792.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités de constitution & diplomatique, & avoir reconnu que le vœu libre & universel du peuple souverain de la Savoie, émis dans les assemblées des communes, est de s'incorporer à la république Françoise; considérant que la nature, les rapports & les intérêts respectifs rendent cette union avantageuse aux deux peuples, déclare qu'elle accepte la réunion proposée, & que dès ce moment la Savoie fait partie intégrante de la république Françoise.
ARTICLE PREMIER.
LA convention nationale décrète que la Savoie formera provisoirement un quatre-vingt-quatrième département, sous le nom de département du Mont-blanc.
II.
LES assemblées primaires & électorales se formeront incessamment, suivant la forme des loix établies, pour nommer leurs députés à la convention nationale.
III.
CE département aura provisoirement une représentation de dix députés à la convention nationale.
IV.
IL sera envoyé dans le département du Mont-blanc quatre commissaires pris dans le sein de la convention nationale, pour procéder à la division provisoire & à l'organisation de ce département en districts & en cantons. Ces commissaires seront nommés par la voie du scrutin.
V.
LES bureaux des douanes établis sur les frontières de la France & de la Savoie, sont supprimés. Ceux sur les confins du Piémont, de la Suisse & de Genève, seront conservés provisoirement; & le ministre des contributions publiques sera chargé de faire parvenir sur-le-champ, les loix & tarifs relatifs à la perception des droits sur les objets exportés ou importés.
VI.
IL sera établi dans les chef-lieux de district ou dans les bureaux de douanes aux frontières, après l'organisation des autorités, des commissaires pour la vérification des assignats.
VII.
SUR la proposition d'insérer dans le décret de réunion de la Savoie, les mots: Au nom du peuple François, la convention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur la déclaration solennelle qu'elle a faite, qu'il n'y aura de constitution que celle qui aura été acceptée par le peuple François.
Du 29 novembre 1792.
LES commissaires nommés par la convention nationale, sont les citoyens Simon, Grégoire, Hérault & Jagot.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le vingt-neuvième jour du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.
Du 31 Janvier 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE déclare au nom du peuple François, qu'elle accepte le vœu librement émis par le peuple souverain du ci-devant comté de Nice, dans ses assemblées primaires, & décrète en conséquence que le ci-devant comté de Nice fait partie intégrante de la république Françoise.
Ordonne que le conseil exécutif provisoire prendra sur-le-champ les mesures nécessaires pour faire transporter les bureaux de douanes aux points limitrophes du territoire étranger.
Charge son comité de division de lui faire incessamment un rapport sur le mode d'organisation générale du ci-devant comté de Nice.
Le présent décret sera porté à Nice par un courrier extraordinaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le trente-unième jour du mois de janvier mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé PACHE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.
Des 3 Février & 12 Mars 1793, l'an second de la république Françoise,
1.° Décret du 3 Février 1793, l'an second de la république Françoise.
VILLE DE FONTENAI-LE-COMTE.
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un de ses membres, décrète que la ville de Fontenai - le - Comte, cheflieu du département de la Vendée, s'appellera désormais Fontenai-le-Peuple.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 5 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. P. RABAUT, président; THURIOT, BRÉARD& CAMBACERÈS, secrétaires.
2.° Du même jour. VILLE DE MONT-DAUPHIN.
LA CONVENTION NATIONALE, sur la motion d'un de ses membres, décrète que la ville de Mont-Dauphin portera à l'avenir le nom de Mont-Lyon.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 5 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. P. RABAUT, président; THURIOT, BRÉARD & CAMBACERÈS, secrétaires.
3.° Décret du 12 Mars 1793. VILLE DE BOURBON-LANCY.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu la lecture d'une adresse de la commune de Bourbon-Lancy, suivie de l'adhésion des membres du directoire du district, du tribunal & du juge de paix, contenant félicitation à la convention sur le décret qui a délivré le peuple de son tyran, & la demande que le nom de Bourbon-Lancy soit changé en celui de Bellevue-les-Bains, autorise cette commune à porter ce nom, & décrète la mention honorable de l'adresse.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 15 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président; J. JULIEN de Toulouse, MALLARMÉ & L. B. GUYTON, secrétaires.
4.° Décret du même jour. VILLE DE NOGENT-LE-ROI.
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre de la députation de la haute Marne, chargé à cet effet par les officiers municipaux de Nogent-le-Roi, autorise cette commune à porter le nom de Nogent de la haute Marne.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 15 mars 1793, l'an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président; J. JULIEN de Toulouse, MALLARMÉ & L. B. GUYTON, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le quinzième jour du mois de mars mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Françoise. Signé CLAVIERE. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.
Du 4 Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de division, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LE ci-devant comté de Nice, réuni à la république Françoise, formera provisoirement un quatre - vingt - cinquième département, sous la dénomination des Alpes maritimes.
II.
CE département aura le Var pour limite à l'occident: il comprendra toutes les communes qui sont à la rive gauche de ce fleuve, & tout le territoire qui composoit l'ancien comté de Nice.
III.
LE chef-lieu du département des Alpes maritimes, sera la ville de Nice.
IV.
DEUX des commissaires de la convention nationale dans le département du Mont-Blanc, se transporteront dans celui des Alpes maritimes, pour présider à l'organisation provisoire de ce département, indiquer le nombre & les localités des districts; & prendre toutes les mesures préalables à cet effet.
V.
LE département des Alpes maritimes nommera provisoirement trois députés à la convention nationale.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, ce 7 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé J. P. RABAUT, président; CAMBACERÈS & LESAGE, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le septième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé CLAVIERE. Contresigné GARAT. Et scellées du sceau de la république.
Du 14, Février 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE constante dans les principes qu'elle a consacrés par ses décrets des 19 novembre & 15 décembre derniers, confirmant les résolutions qu'ils annoncent, d'aider & secourir tous les peuples qui voudront conquérir leur liberté; sur le vœu libre & formel qui lui a été adressé par plusieurs communes étrangères, circonvoisines ou enclavées, réunies en assemblées primaires, faisant usage de leur droit inaliénable de souveraineté, à l'effet d'être réunies à la France, comme parties intégrantes de la république; après avoir entendu le rapport de son comité diplomatique, déclare au nom du peuple François, qu'elle accepte ce vœu, & en conséquence décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LA ci-devant principauté de Monaco est réunie au territoire de la république, & fait partie du département des Alpes maritimes.
II.
LA partie inférieure du bailliage de Scambourg, dite le Bas-office, est réunie au territoire de la république, & sait partie du département de la Moselle.
III.
LES communes du pays de Saawerden & de Karschirch, ainsi que celle de d'Asweiller, sont réunies au territoire de la république, & seront réparties entre les départemens du bas Rhin, de la Moselle & de la Meurte, suivant le mode qui sera déterminé par un décret particulier.
IV.
LES communes de Crehange, Pelle-Lange, Pontpierre, & de la partie Allemande de Tetting, les communes de Trulben, Kroepen, Hilscht, Schwex, Eppenbrunnen, Oberslimbach, Lutzelhart & Armsberg, sont réunies au territoire de la république, & font partie du département de la Moselle.
V.
LES demandes en réunion faites par diverses autres communes, ou par des corps administratifs, sont ajournées jusqu'à ce qu'il soit parvenu de nouveaux renseignemens.
VI.
LES corps administratifs des départemens, auxquels sont réunies les susdites communes par le présent décret, fourniront à la convention tous les éclaircissemens nécessaires, pour qu'elle puisse fixer dans le plus bref délai, le mode d'incorporation de ces communes, & pour lui faire connoître la nature des biens nationaux qui en dépendent. La convention nationale met ces biens, ainsi que toutes les propriétés comprises dans le territoire des communes nouvellement réunies, sous la sauvegarde de la nation & des loix.
VII.
SUR la pétition de plusieurs citoyens de la principauté de Salm, tendant à ce qu'il fût fait en faveur de ce pays exception à la loi du 8 décembre dernier, concernant l'exportation des grains, la convention nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
VIII.
LA convention nationale suspend de ses fonctions le général Millo, commandant à Monaco.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la convention nationale. A Paris, le 15 février 1793, l'an second de la république Françoise. Signé BRÉARD, président; CAMBACERÈS, THURIOT, S. LAMARQUE, PRIEUR de la Marne, P. CHOUDIEU & LECOINTE-PUYRAVEAU, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le quinzième jour du mois de février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé MONGE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république
Du 25 Juin 1793, l'an second de la république Françoise,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public & de division, considérant que le département des Bouches-du-Rhône, auquel ont été annexés successivement depuis sa formation primitive, les districts d'Orange & de Vaucluse, est trop considérable;
Qu'il est traversé par la rivière de la Durance, dont les débordemens fréquens interdisent plusieurs fois dans l'année, aux districts d'Apt, de Vaucluse & d'Orange, toute communication avec le chef-lieu du département & les autres districts;
Qu'indépendamment de cet inconvénient, les districts de Vaucluse & d'Orange se trouvent à une distance trop considérable du chef-lieu du département, y ayant des cantons qui sont éloignés de plus de 40 lieues de Marseille, & la ville de Cavaillon qui en est le plus rapprochée, en étant à 22 lieues.
Qu'en retirant du département des Bouches-du-Rhône, les districts d'Apt, d'Orange & de Vaucluse, ce département auroit pour limite, du côté du nord, la rivière de la Durance, & auroit encore une grande consistance, restant composé de cinq districts qui contiennent une population d'environ 400 mille ames;
Que le district de Louvèze, annexé au département de la Drôme par décret du 28 mars 1792, se trouve également trop éloigné du chef-lieu de l'administration, la ville de Carpentras, chef-lieu du district, en étant à plus de quarantelieues, décrète ce ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
IL sera formé des districts de Vaucluse, Apt, Louvèze & Orange, un quatre-vingt-septième département, sous la dénomination de département de Vaucluse.
II.
L'ADMINISTRATION de ce département & le tribunal criminel, seront fixés dans la ville d'Avignon.
III.
LE district de Vaucluse portera dorénavant le nom de district d'Avignon.
IV.
LES commissaires de la convention, Bazire & Rovère, nommés par le décret d'hier pour se rendre dans le département des Bouches-du-Rhône & départemens circonvoisins, sont chargés d'organiser le département de Vaucluse, & d'arrêter sur les lieux, après avoir entendu les administrateurs des districts, les communes faisant actuellement partie des districts de Vaucluse & Louvèze, qui doivent être annexées au district d'Orange; comme aussi celles des districts de Vaucluse & de Louvèze, qui doivent être retirées de l'un de ces deux districts pour être annexées à l'autre, afin de rendre les quatre districts d'Avignon, d'Apt, de Louvèze & d'Orange, autant qu'il sera possible, d'égale force, en ayant égard à l'étendue & à la population.
V.
IMMÉDIATEMENT après avoir arrêté la consistance définitive des quatre districts dont est composé le département de Vaucluse, les mêmes commissaires feront convoquer les assemblées primaires de canton, pour la nomination des électeurs, lesquels se réuniront dans la ville qui sera indiquée par lesdits commissaires, à l'effet de procéder à l'élection des membres de l'administration du département, du tribunal criminel & de l'évêque.
VI.
LES mêmes commissaires sont chargés d'arrêter les états de liquidation de la dette publique des districts d'Avignon & de Louvèze, qui doivent être faits par les commissaires nommés à cet effet par les départemens des Bouches-du-Rhône & de la Drôme, en vertu dudit décret du 28 mars 1792, & d'indiquer les moyens d'acquitter le plus promptement possible, cette dette, tant en principaux qu'intérêts. En conséquence, les fonctions des commissaires des départemens des Bouches-du-Rhône & de la Drôme, cesseront à compter du jour que le présent décret leur sera notisfié.
VII.
LES mêmes commissaires sont chargés de vérisier les réclamations des patriotes des districts d'Avignon & de Louvèze, qui, par l'effet de la révolution, ont éprouvé des dommages ou des pertes, soit par des emprisonnemens arbitraires, soit en étant forcés de s'expatrier; & de donner l'aperçu des indemnités qui peuvent leur être dues, pour y être statué par la convention nationale, sur le rapport qui lui en sera fait par son comité des finances.
Visé par l'inspecteur. Signé S. E. MONNEL.
Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la conventionnationale. A Paris, le 26 juin 1793, l'an second de la république. Signé COLLOT-D'HERBOIS, président; CH. DELACROIX, GOSSUIN & P. A. LALOY, secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-sixième jour du mois de juin mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 9 Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, ouï le rapport fait au nom de ses comités de salut public & de sûreté générale, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES fonctionnaires publics du département du Jura, qui postérieurement à la notification du décret du 27 juillet dernier, ont continué des rassemblemens & pris des délibérations ou arrêtés sous le nom de comité de salut public; ceux qui, postérieurement à cette époque, ont continué d'exercer des fonctions dans lesquelles devoient être réintégrés, en vertu du même décret, ceux qui en avoient été arbitrairement destitués, les commandans en chef des bataillons dits de district, de cavalerie dite nationale, de garde nationale, qui ont pris des arrêtés ou délibérations tendant à s'opposer à l'exécution des décrets de la convention ou qui s'y sont opposés par le fait, sont déclarés traîtres à la patrie & mis hors de la loi.
II.
L'ADMINISTRATION départementale est supprimée; il sera établi à Dôle une commission administrative composée de cinq membres. Le tribunal criminel sera transféré à Dôle. Les commissaires de la convention pourvoiront à l'organisation provisoire de ces autorités.
III.
TOUTE force publique, organisée dans le département du Jura, sous quelque dénominaton que ce soit, est licenciée. Les commissaires pourront conserver celle qu'ils croiront utile au service public. Tous les citoyens du Jura sont mis à la réquisition des commissaires de la convention & du conseil exécutif.
IV.
LA ville de Lons-le-Saulnier est déclarée en état de rébellion, jusqu'à ce que les décrets de la convention y ayent reçu leur pleine exécution.
V.
LE conseil exécutif se concertera avec le comité de salut public, sur les mesures à prendre pour procurer la prompte exécution du présent décret, & de ceux précédemment rendus concernant le département du Jura.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le neuvième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 11 Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de division, & en conséquence du décret du 1.er juillet, qui veut que l'île de Corse forme deux départemens, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES deux départemens de Corse seront connus sous les noms de départemens de Golo & de Liamone.
II.
LA ville de Bastia sera chef-lieu du département de Golo, & celle d'Ajaccio de celui de Liamone.
Chacun de ces départemens sera divisé en trois districts, dont les chef-lieux pour le département de Golo seront Corté, Calvi & Bastia.
Le district de Bastia sera formé des cantons de Tavaqua, Mariani, Campolaro, Casaconi, Ampugniani, Cardina & de ceux compris dans les ci-devant districts de Bastia & Olletta.
Celui de Calvi, de tous les cantons du ci–devant district de l'île Rousse & de celui de Caccia.
Et celui de Corté, du canton de Rostine, Orezza, Vallerustrie, Serra, Verde, Coasina, & de tous ceux du ci-devant district de Corté, excepté les cantons du Niolo & Caccia.
Les chef-lieux de district du département de Liamone seront Vico, Sartene & Ajaccio.
Le district de Vico sera composé de tous les cantons de ce ci-devant district, de ceux de Niolo & Vorciaro, excepté les communes d'Alata & Oppiéto, qui feront partie du canton de la Mezzana, district d'Ajaccio. Celui de Sartene, de tous les cantons du ci-devant district de Tallano; & celui d'Ajaccio, de tous les cantons qui le composent présentement, excepté celui Dureino.
III.
LES représentans du deuple, députés par la convention nationale en Corse feront procéder à l'organisation des corps administratifs & judiciaires de ces deux départemens.
L'évêque actuel de la Corse sera celui du département de Golo, & les électeurs du département deLiamone procéderont à l'élection de leur évêque.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le onzième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé DALBARADE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 1.er Octobre 1793, l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES municipalités sont autorisées à arrêter les approvisionnemens & marchandises expédiés pour les villes déclarées en état de rebellion; elles feront faire inventaire des objets arrêtés, & veilleront à leur conservation.
II.
LES arrestations des marchandises chargées pour Lyon depuis la promulgation du décret du 12 juillet, & pour les autres villes déclarées en état de rebellion depuis la publication de celui du 18 août, sont approuvées.
III.
TOUT citoyen qui réclamera des objets arrêtés & qui étoient destinés pour les villes déclarées en état de rebellion, sera tenu de justifier de la date des chargemens, de la correspondance, des motifs de l'envoi, & de la destination exacte. Toutes les réclamations & pièces à l'appui seront envoyées par les municipalités au comité de commerce qui, après la vérification des faits, fera son rapport à la convention, qui, sur le tableau général, statuera ce qu'il appartiendra.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le premier jour du mois d'octobre mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 21.e jour du 1.er mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
IL sera nommé par la convention nationale, sur la présentation du comité de salut public, une commission extraordinaire composée de cinq membres, pour faire punir militairement & sans délai les contre-révolutionnaires de Lyon.
II.
TOUS les habitans de Lyon seront désarmés;
Leurs armes seront distribuées sur-le-champ aux désenseurs de la république;
Une partie sera remise aux patriotes de Lyon qui ont été opprimés par les riches & les contre-révolutionnaires.
III.
LA ville de Lyon sera détruite. Tout ce qui fut habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les habitations des patriotes égorgés ou proscrits, les édifices spécialement employés à l'industrie, & les monumens consacrés à l'humanité & à l'instruction publique.
Encouragement pour la écoutionden maison démolire en de place Bellecouch. 7 Mis. an B. 61. n° 444.
IV.
LE nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la république.
La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de Ville affranchie.
V.
IL sera élevé sur les ruines de Lyon, une colonne qui attestera à la postérité les crimes & la punition des royalistes de cette ville, avec cette inscription:
Lyon fit la guerre à la Liberté;Lyon n'est plus. Le 18.e jour du 1.er mois, l'an 2.e de la République Française, une & indivisible.
VI.
LES représentans du peuple nommeront sur-le-champ des commissaires pour faire le tableau de toutes les propriétés qui ont appartenu aux riches & aux contre - révolutionnaires de Lyon, pour être statué incessamment par la convention sur les moyens d'exécution du décret du 12 juillet dernier, qui a affecté ces biens à l'indemnité des patriotes.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-deuxième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 25.e jour du 1.er mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE décrète que les communes qui ont changé de noms depuis l'époque de 1789, feront passer au comité de division la nouvelle dénomination qu'elles ont adoptée; & invite celles qui changeront les noms qui peuvent rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou de la superstition, de s'en occuper incessamment, & de faire-passer dans le courant du second mois, les délibérations de leurs communes, au comité de division de la convention.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-sixième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 1.er jour du 2.e mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète qu'il n'y aura plus dans les villes qui se seront mises en état de rébellion, ni établissement public, ni arsenal, ni manufacture d'armes, ni fonderies de canons, ni magasin de subsistances.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le deuxième jour du second mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER, Et scellée du sceau de la république
Du 1.er jour du 2.e mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public;
Considérant qu'au millieu de tant de trahisons dont la liberté est environnée, elle ne peut compter que sur l'énergie des lois, la force du peuple & le courage des armées;
Considérant que l'impunité de Longwi & de Verdun a atténué le grand exemple qu'avoient donné Lille & Thionville dans la campagne dernière, aux villes de Condé, Valenciennes & Lequesnoy, dont la reddition est un monument de lâcheté ou de perfidie;
Décrète qu'elle ne dérogera jamais à la loi qui ordonne la démolition de toute ville qui se rendra sans avoir soutenu l'assaut.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le deuxième jour du second mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER, Et scellée du sceau de la république.
Du 10.e jour du second mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, sur la proposition d'un membre, décrète que toutes dénominations de Ville, Bourg & Village sont supprimées, & que celle de Commune leur est subsistuée.
Elle décrète en outre que l'inscription à mettre dans la salle du jeu de paume de Versailles, conformément au décret du 7 de ce mois, est ainsi rédigée: La commune de Versailles a bien mérité de la Patrie.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-unième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 11.e jour du second mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète que toute ville de la république qui recevra dans son sein les brigands, ou qui leur donnera des secours, ou qui ne les aura pas repoussés avec tous les moyens dont elle est capable, sera punie comme une ville rebelle; & en conféquence, elle sera rasée, & les biens des habitans seront confisqués au profit de la république.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le douzième jour du deuxième mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé GOHIER, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 29.e jour de Brumaire, an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète:
ARTICLE PREMIER.
L'ÉTABLISSEMENT d'un quatre-vingt-huitième département formé par les représentans du peuple près l'armée des Alpes, sous la dénomination de département de la Loire, est définitivement confirmé.
II.
IL sera composé des trois districts, de Saint - Etienne, Montbrison & Roanne; à ce dernier district seront réunis les cantons de Charlieu & de Belmont, qui en avoient été provisoirement détachés par les représentans du peuple.
III.
L'ADMINISTRATION de ce département & le tribunal criminel sont fixés dans la commune de Feurs.
IV.
LA partie occidentale du ci-devant département de Rhône & Loire, portera dorénavant la seule dénomination du département du Rhône; il restera composé des trois districts de Ville-affranchie, de la campagne de Lyon, & de Ville-franche; sauf à statuer d'après le rapport des représentans du peuple sur le placement des administrations.
V.
LA convention nationale approuve les nominations faites & ordonnées par les représentans du peuple, pour la formation des directoire & conseil du département de la Loire. Les membres élus continueront en conséquence d'exercer leurs fonctions jusqu'aux prochaines élections.
V.
L'ADMINISTRATION du département est autorisée à établir ses séances dans la maison des ci-devant minimes de Feurs, sauf à l'adjudicataire l'indemnité qui sera reglée.
VII.
LES papiers relatifs & particuliers aux trois districts de Sainte - Etienne, Montbrison & Roanne, qui se trouvoient dans les archives du chef-lieu du ci - devant département de Rhône & Loire, seront transportés à Feurs, sous dû inventaire; & quant à ceux qui étoient communs à tout le département, ils resteront aux archives du département du Rhône, mais il en sera dressé incessamment un inventaire particulier, dont un double sera envoyé audit département de Loire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le trentième jour de brumaire, an second de la république Française, une & indivisible. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
Du 25.e jour de Pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce & d'agriculture, décrète ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
LES marchandises qui ayant été expédiées à Commune-Affranchie (ci-devant Lyon) postérieurement au décret qui déclare cette commune en état de rebellion, ont été arrêtées sur leur route, sont confisquées au profit de la république.
II.
CELLES qui ont été expédiées antérieurement au décret, seront rendues à ceux qui, en justifiant qu'ils en sont propriétaires, fourniront un certificat de civisme à la municipalité qui les aura arrêtées.
III.
LA propriété desdites marchandises devra être justifiée & les certificats de civisme fournis d'ici au I.er prairial prochain, passé lequel délai les marchandises seront confisquées au profit de la république.
IV.
LES marchandises qui étant adressées directement à une commune non en rebellion, auront été arrêtées en transit, seront expédiées à leur destination sur la réclamation de l'expéditionnaire ou du propriétaire.
V.
LES dispositions du présent décret seront applicables à toutes les communes qui ont été ou seront déclarées être en état de rebellion.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous yavons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-cinquième jour de pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES, Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
La convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public & de sûreté générale, décrète ce qui suit :
Art. I. Le tribunal criminel du département de l'Isère jugera les prévenus de crimes d'assassinats & massacres commis dans la commune de Lyon & le département de Rhône-&-Loire ;
Il jugera les prévenus de vols publics & de pillages, ainsi que les prévenus de tous actes d'oppression exercés dans cette commune & le département, par abus d'autorité ou usurpation de pouvoirs, soit antérieurement, soit postérieurement au 9 thermidor de l'an deuxième.
Lois et arrêtés concernant les villes
Le conseil des anciens adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution. Du 12 prairial.
Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission sur un message du directoire exécutif ;
Considérant que l'incendie de la commune de Bressuire ne laisse en ce moment au tribunal de police correctionnelle, placé dans ses murs par la loi du 19 vendémiaire dernier, aucun des moyens de force & de répression capables de faire respecter la loi & de protéger son exécution ;
Considérant que s'il importe au maintien de l'ordre d'assurer par-tout l'action & le cours de la justice, c'est un besoin plus pressant encor à l'égard des lieux qui ont été le théâtre des dissentions civiles ;
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. Le tribunal de police correctionnelle, dont le siége avoit été fixé par la loi du 19 vendémiaire dernier dans la commune de Bressuire, département des Deux-Sèvres, sera transféré provisoirement dans la commune d'Airvault, & y tiendra ses séances jusqu'à ce que les maux de l'incendie de la commune de Bressuire étant réparés, la loi du 19 vendémiaire puisse recevoir son exécution.
II. Le directoire exécutif est chargé de donner les ordres les plus prompts pour cette translation.
La présente résolution ne sera point imprimée.
Signé, Defermon, président ; Pelet (de la Lozère), P. M, Delaunay, Eschasseriaux aîné, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 14 prairial.
Des républicains de plusieurs cantons du Jura présentent le tableau des persécutions atroces qu'ils ont éprouvées dans ce département, & demandent,
1°. Que le chef-lieu du département du Jura soit transféré de Lons-le-Saulnier à Poligny, comme plus central & plus sûr ;
2° Qu'il soit fait un message au Directoire exécutif, pour l'inviter à prendre en prompte considération la situation déplorable de ce département, & à en hâter la régénération sous une autre influence que celle qui a dirigé les premiers choix après le 18 fructidor.
Un membre convertit cette demande en motion ; & sur sa proposition, le conseil renvoie à l'examen d'une commission spéciale, composée des représentans du peuple Jubié, Lesterpt & Roux, la demande en translation du chef-lieu du département du Jura, de Lons-le-Saulnier à Poligny, & arrête que pour la seconde demande des pétitionnaires, les pétitions seront transmises par un message au Directoire exécutif.
Lois et arrêtés concernant Noirmoutier et Barbatre
Du 20 Nivôse.
On lit une lettre des représentans du peuple près l'armée de l'Ouest, contenant les détails de la prise de Noirmoutier.
Ces représentans observent que, dans un pays gangrené comme la Vendée, il étoit intéressant de changer jusqu'aux noms des lieux qui ont été souilles par la présence des brigands ; qu'en conséquence, ils ont nommé l'île Bouin, île Marat ; et celle de Noirmoutier, l'île de la Montagne. Ils demandent que ces dénominations soient confirmées par un décret.
La Convention nationale confirme les nouvelles dénominations données par les représentans du peuple près l'armée de l'Ouest, aux îles de Bouin et de Noirmoutier.
Du 21 Ventose.
(Du 4 ventose.) Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale sur un message du Directoire exécutif, du 19 nivose an 7, tendante à autoriser la réunion de la commune de Barbatre au chef-lieu du canton de Noirmoutier, département de la Vendée;
Et les trois lectures qui lui ont été données dans les séances des 9 et 21 pluviose, et de cejourd'hui,
Déclare qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement, et prend la résolution suivante:
Art. I. La commune de Barbatre est réunie à celle de Noirmoutier, pour n'en former qu'une seule, sous le nom de Noirmoutier.
II. La présente résolution ne sera pas imprimée; elle sera portée au Conseil des Anciens par un messager d'état.
Signé, G. Malès, président; J. Izos, Delbrel, Perrin (de la Gironde), secrétaires.
Après les trois lectures faites dans les séances des 6 et 14 ventose, et dans celle de ce jour, le Conseil des Anciens approuve la résolution. Le 21 ventose, l'an 7 de la République française.
Signé, Delacoste, président; Jevardat-Fombelle, Maupetit, Boutteville, secrétaires.
Décrets concernant les châteaux-forts
Du 6 Août 1793, l'an second de la République Française,
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:
ARTICLE PREMIER.
LES citoyens Lindet & Duroi, représentans du peuple, envoyés dans les départemens de l'Eure & du Calvados, sont autorisés à commettre provisoirement des citoyens pour remplir les fonctions d'administrateurs dans le département & le district de Caen.
II.
ILS sont autorisés également à commettre provisoirement des citoyens pour exercer les fonctions municipales dans la ville de Caen, & à remplacer tous les fonctionnaires publics qui auroient coopéré ou adhéré aux arrêtés liberticides pris dans ce département.
III.
LE donjon & le château de Caen, dans lesquels la liberté & la représentation nationale ont été outragés, seront démolis.
Sur les ruines du donjon il sera planté un poteau, sur lequel seront inscrits les noms des députés déclarés traîtres à la patrie.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE &c. A Paris, le sixième jour du mois d'août mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Française. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république
La Convention décrète que les forts & châteaux de l'intérieur
seront démolis, & renvoie aux comités de la guerre & de salut
public pour leur faire un rapport sur le mode d'exécution, & les places
à conserver.
Du 28.e jour du 1.er mois de l'an second de la république Française,une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE autorise les représentans du peuple délégués dans les départemens & près les armées de la république, à faire démolir les châteaux - forts appartenant aux ci - devant seigneurs.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le trentième jour du premier mois de l'an second de la république Française, une & indivisible. Signé DEFORGUES. Contresigné GOHIER, Et scellée du sceau de la république.
Du 13.e jour de Pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible,
LA CONVENTION NATIONALE considérant que par son décret du 6 août, qui ordonne la démolition des châteaux-forts & forteresses de l'intérieur, elle n'a pas compris les habitations qui portoient ci-devant le nom de châteaux, & qui, dégagées de tous les signes féodaux & des moyens de résistance, ne peuvent nuire à la paix publique;
Considérant que le décret ne frappe que les fortifications qui ceignent ces ci-devant châteaux, & non les fermes ou bâtimens destinés aux logemens des propriétaires ou locataires, décrète:
ARTICLE PREMIER.
TOUS châteaux-forts, toutes forteresses de guerre dans l'intérieur du territoire de la république, autres que les postes militaires & ceux qui seront nécessaires au service national, seront démolis, dans le délai de deux mois, de la manière suivante:
II.
LES tours & tourelles, les murs épais garnis de créneaux, de meurtrières & de canardières, les portes défendues par des tours à mas-coulies, seront démolis; les pont-levis seront abattus, & les fossés comblés.
III.
LES habitations dégagées des emblèmes féodaux & des objets de défense détaillés dans l'article précédent, seront conservées.
IV.
LES cabinets ou pavillons placés à l'angle des jardins, attenant aux bâtimens isolés d'eux, les petites tours des fermes, renfermant seulement des escaliers, ne seront point démolis, à moins que par leur forme, contenance ou situation, ils ne puissent servir aux moyens d'attaque & de défense.
V.
LES fossés jugés par les directoires de district, sur l'avis des municipalités, nécessaires au dessèchement des terres, à abreuver les bestiaux, à faire mouvoir les moulins, à la salubrité de l'air, ne seront point comblés.
VI.
LA dénomination de châteaux, donnée autrefois aux maisons de quelques particuliers, demeure irrévocablement supprimée.
VII.
IL sera prononcé par le directoire de district, d'après l'avis d'un ingénieur militaire ou d'un ingénieur des ponts & chaussées, sur les moyens d'exécution & sur les contestations qui naîtront au sujet des démolitions ordonnées par le présent décret.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le dix-septième jour de pluviôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé DESTOURNELLES. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.
Du 2 Nivôse.
Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, reconnoît l'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution :
Du 2 Nivôse.
Le conseil des Cinq-cents, considérant que les moyens les plus certains, de ramener l'ordre et l'abondance dans les finances sont de livrer promptement à l'industrie particulière les différens emplacemens qui, sans être d'aucun produit à la République, lui coûtent au contraire beaucoup en frais de surveillance et de garde,
Déclare qu'il y a urgence.
Après avoir déclaré l'urgence, le conseil adopte la résolution suivante :
Le château Trompette et ses dépendances sont mis à la disposition du Directoire exécutif : il sera libre de le faire vendre dans les formes prescrites par les lois sur l'aliénation des biens nationaux soit en numéraire, soit en assignats, de la manière qu'il jugera la plus utile et la plus profitable à la République. Le produit en sera versé à la trésorerie nationale pour être employé aux dépenses du service public.
Signé, Treilhard, président ; Quirot, Bezard, J. B. Louvet (de la Haute-Vienne), secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus.
Le 3 nivôse, l'an quatrième de la République française.
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution : du 14 floréal.
Le conseil des cinq cents, après avoir entendu le rapport fait au nom d'une commission spéciale sur deux messages du directoire exécutif concernant la suppression & l'aliénation du Château-Trompette, situé à Bordeaux ;
Considérant qu'un des moyens les plus efficaces pour augmenter les ressources du trésor public & diminuer les dépenses de l'état, est de vendre promptement ceux des domaines nationaux qui ne donnant aucun revenu & ne rendant aucun service indispensable, coûtent néanmoins beaucoup à la république en frais de surveillance, de garde & d'entretien ;
Qu'au nombre de ces domaines se trouve la forteresse située à Bordeaux, & connue sous le nom de Château-Trompette ; mais que cette propriété nationale n'étant point susceptible d'une estimation rigoureuse, & exigeant une unité de travaux qui ne pourroient être exécutés par des acquéreurs partiels, la vente en seroit en quelque sorte impossible si le directoire exécutif n'étoit autorisé à en régler les clauses & conditions, d'après les offres qui lui seront faites ; & qu'ainsi il est indispensable d'admettre pour ce domaine, des modifications au mode de vente prescrit par les lois antérieures ;
Considérant également que, dans un moment où les innombrables victoires de nos amées forcent nos ennemis à recevoir la paix, le corps législatif ne peut trop s'empresser de profiter d'une occasion aussi favorable pour consacrer dans un des plus beaux ports de commerce de la république & des plus fréquentés, & sur les ruines d'une des bastilles du despotisme, un monument à la gloire de ces braves armées qui ont assuré la conquête de la liberté.
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. I. La forteresse située à Bordeaux, & connue sous le nom de Château-Trompette, est supprimée.
II. Cette forteresse & ses dépendances, y compris le terrein situé entre la porte du Chapeau-Rouge & la porte Richelieu, seront vendus à la diligence du directoire exécutif ; & sur l'emplacement qu'elle occupoit il sera érigé, dans le lieu le plus apparent, un monument consacré aux triomphes des armées de la république & à la paix glorieuse qui est le prix de leurs victoires : les frais en seront pris sur le produit même de la vente, ou pourront être mis à la charge de l'adjudicataire.
III. Les plans d'élévation dudit monument & de ses accessoires, ainsi que celui de la distribution générale du terrein, sera arrêté par le directoire exécutif, après avoir pris l'avis du jury des arts sur les différens projets qui lui auront été présentés, & avant qu'il soit procédé à la vente.
IV. Le directoire exécutif est autorisé à arrêter les clauses & conditions de la vente, à recevoir les soumissions des compagnies qui pourront se présenter pour ladite acquisition, & à faire annoncer la vente publique par enchères, sur les offres qui lui seront faites, sans qu'il soit besoin d'autre estimation.
V. Les enchères seront ouvertes sur l'offre la plus avantageuse à la nation qui aura été faite au directoire exécutif, & la vente se fera dans les valeurs & aux époques de paiement fixées par la loi du 16 brumaire dernier.
VI. Ne seront point compris dans ladite vente les terreins acquis par contrat public du premier concessionnaire, avant le résiliement prononcé par l'arrêté du conseil du 24 août 1790, de la cession à lui faite par l'ancien gouvernement ; sauf au directoire exécutif à faire prononcer par les tribunaux compétens la nullité de celles desdites ventes qui pourroient être reconnues frauduleuses ou simulées. Lesdits terreins seront clairement marqués & désignés sur le plan général d'après lequel la vente sera faite.
VII. Les changemens que le plan qui sera définitivement arrêté pourra occasionner dans la distribution particulière desdits terreins acquis, seront réglés de manière à ce que la même superficie & le même avantage de terrein soient conservés, autant que faire se pourra, sauf aux acquéreurs dont le terrein pourroit être dénaturé par lesdits changemens, à demander le résiliement de leur acquisition, s'ils n'en veulent point d'autre en remplacement. Le prix qu'ils justifieront avoir payé de leur acquisition, leur sera remboursé sur les premières sommes payées par l'adjudicataire.
VIII. Les terreins dont la vente aura été annullée ou résiliée d'après la disposition des deux articles précédens, seront vendus dans la forme prescrite pour la vente des autres domaines nationaux.
IX. Les acquéreurs dont les titres seront reconnus être à l'abri de contestation, seront rétablis administrativement & sans frais, dans le plus court délai, dans la pleine & entière jouissance de leur propriété.
X. Ceux desdits acquéreurs qui n'auroient pas complétement acquitté le prix de leur acquisition, seront tenus de le faire dans les six premiers mois de leur remise en possession, dans les mains du receveur des domaines ; faute de quoi, il seront poursuivis & évincés conformément aux lois relatives à la vente des domaines nationaux.
XI. Le directoire exécutif est autorisé à acquérir les édifices particuliers dont la démolition seroit reconnue nécessaire pour l'exécution du plan qui aura été définitivement par lui arrêté.
XII. Ceux qui pourroient avoir des demandes ou prétentions légitimes à former sur les terreins dépendans de ladite forteresse, soit à titre de remboursement ou indemnité, soit à quelque autre titre que ce puisse être, les feront rappeler & liquider par les voies de droit, & en seront payés sur la partie du prix de la vente payable en numéraire, sans que dans aucun cas, l'adjudicataire puisse être recherché à cet égard.
XIII. La présente résolution sera imprimée.
Signé P. A. Laloi, ex-président ; J. P. Piqué, A. Fauvel, Gourdan, Cholet, secrétaires.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 21 fructidor.