Se rendre au contenu

Décrets concernant l'état civil

Du 20 Septembre 1792, l'an 4.e de la liberté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, les trois lectures du projet de décret sur le mode par lequel les naissances, mariages & décès seront constatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER. Des Officiers publics par qui seront tenus les registres des Naissances, Mariages & Décès.

ARTICLE PREMIER.

LES municipalités recevront & conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages & décès.

II.

LES conseils généraux des communes nommeront parmi les membres, suivant l'étendue & la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

III.

LES nominations seront faites par la voie du scrutin, & à la pluralité absolue des suffrages; elles seront publiées & affichées.

IV.

EN cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, il sera remplacé par le maire, ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l'ordre de la liste.

TITRE II. De la tenue & dépôt des Registres.

ARTICLE PREMIER.

IL y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

II.

LES trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district, & envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils seront cotés par premier & dernier, & paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste.

III.

LES actes de naissance, mariage & décès seront écrits sur les registres doubles, de suite & sans aucun blanc. Les renvois & ratures seront approuvés & signés de la même manière que le corps de l'acte: rien n'y sera écrit par abbréviation, ni aucune date mise en chiffres.

IV.

TOUTE contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de vingt livres d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal en cas d'altération ou de faux.

V.

IL est expressément défendu d'écrire & de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de destitution & de privation pendant dix ans, de la qualité & des droits de citoyen actif.

VI.

LES actes contenus dans ces registres, & les extraits qui en seront délivrés, feront foi & preuve en justice, des naissances, mariages & décès.

VII.

LES actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.

VIII.

DANS les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait à la fin de chaque registre une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

IX.

DANS le mois suivant, les municipalités seront tenues d'envoyer au directoire de leur district, l'un des registres doubles.

X.

LES directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés, & les registres tenus dans les formes prescrites.

XI.

DANS les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs - syndics seront tenus d'envoyer ces registres aux directoires de département, avec les observations des directoires de district.

XII.

CES registres seront déposés & conservés aux archives des directoires de département.

XIII.

LES autres registres doubles seront déposés & conservés aux archives des municipalités.

XIV.

LES procureurs-généraux-syndics des départemens seront chargés dés dénonciations & poursuites, en cas de contravention au présent décret.

XV.

TOUS les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule; néanmoins, pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

XVI.

CETTE table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.

XVII.

L'UN des doubles de ces registres sera envoyé dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de district, & transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

XVIII.

TOUTES personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage & décès, soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux déposés aux archives des départemens. Les extraits devront être sur papier timbré; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.

XIX.

IL ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès & publication de mariage, & douze sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

XX.

LES extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départemens.

XXI.

LES registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes: il en répondra.

XXII.

DANS les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public, chargé de constater les naissances, mariages & décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

TITRE III. Naissances.

ARTICLE PREMIER.

LES actes de naissance seront dressés dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, âgés de vingt-un ans.

II.

EN quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent & en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

III.

LORSQUE le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l'accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.

IV.

QUAND une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

V.

EN cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, enlèvement ou défaut de représentation de l'enfant.

VI.

L'ENFANT sera porté à la maison commune, ou autre lieu public servant aux séances de la commune; il sera présenté à l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau né.

VII.

LA déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms & noms de ses père & mère, leur profession, leur domicile; les prénoms, noms, profession & domicile des témoins.

VIII.

IL sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'officier public: si aucun des déclarans & témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

IX.

EN cas d'exposition d'enfant, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auroient quelques connoissances relatives à l'exposition de l'enfant.

X.

LE juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

XI.

L'OFFICIER public donnera un nom à l'enfant, & sera pourvu à sa nourriture & à son entretien, suivant les loix qui seront portées à cet effet.

XII.

IL est défendu aux officiers publics d'insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes & sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution qui sera prononcée par voie d'administration, par les directoires de département, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, & sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.

XIII.

SI, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avoient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

TITRE IV. Mariages.

SECTION PREMIÈRE.Qualités & conditions requises pour pouvoir contracter Mariage.

ARTICLE PREMIER.

L'AGE requis pour le mariage est quinze ans révolus pour les hommes & treize ans révolus pour les filles.

II.

TOUTE personne sera majeure à vingt-un ans accomplis.

III.

LES mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parens ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

IV.

LE consentement du père sera suffisant.

V.

SI le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

VI.

DANS le cas où la mère seroit décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels, sera nécessaire.

VII.

LORSQUE les mineurs n'auront point de parens ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le district, on y suppléera par des voisins pris dans le lieu où les mineurs seront domiciliés.

VIII.

LES parens & les voisins assemblés dans la maison commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du procureur de la commune.

IX.

LE consentement sera donné ou refusé, d'après la majorité des suffrages.

X.

TOUTE personne engagée dans les liens du mariage, ne peut en contracter un second, que le premier n'ait été dissous conformément aux loix.

XI.

LE mariage est prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la sœur.

XII.

CEUX qui sont incapables de consentement, ne peuvent se marier. XIII.

LES mariages faits contre la disposition des articles précédens, seront nuls & de nul effet.

SECTION SECONDE.Publications.

ARTICLE PREMIER.

LES personnes majeures qui voudront se marier, seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures seront publiées dans celui de leurs pères & mères, & si ceux-ci sont morts ou interdits, dans celui où sera tenue l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

II.

LE domicile relativement au mariage, est sixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

III.

LE mariage sera précédé d'une publication faite le dimanche à l'heure de midi, devant la porte extérieure & principale de la maison commune, par l'officier public: le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

IV.

IL sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné; ce registre ne sera pas tenu double, & sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux archives de la municipalité.

V.

L'ACTE de publication contiendra les prénoms, noms, profession & domicile des futurs époux, ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication, il sera signé par l'officier public.

VI.

UN extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la maison commune, dans un tableau à ce destiné.

VII.

DANS les villes dont la population excède dix mille ames, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef-lieu des sections sur lesquelles les futurs époux habiteront.

SECTION III.Oppositions.

ARTICLE PREMIER.

LES personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs, pourront seules s'y opposer.

II.

SERONT également reçues è former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déjà engagées par mariage avec l'une des parties.

III.

DANS le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'opposition de deux parens sera admise.

IV.

L'ACTE d'opposition en contiendra les motifs, & sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original & sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.

V.

L'ACTE d'opposition sera signifié au domicile des parties, & à l'officier public qui mettra son visa sur l'original.

VI.

IL sera fait une mention sommaire des oppositions par l'officier public, sur les registres des publications.

VII.

LA validité de l'opposition sera jugée en première instance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée; il y sera statué dans trois jours. L'appel sera porté au tribunal du district, sans que les parties soient obligées de se présenter au bureau de conciliation: le tribunal prononcera sommairement & dans la huitaine. Les délais, soit pardevant le juge de paix, soit pardevant le tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

VIII.

UNE expédition des jugemens de main-levée sera remise à l'officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.

IX.

TOUTES oppositions formées hors les cas, les formes, & par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues, & l'officier public pourra passer outre à l'acte de mariage; mais dans les cas & les formes ci-dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de trois cents livres d'amende, & de tous dommages & intérêts.

SECTION IV.Des Formes intrinsèques de l'Acte de Mariage.

ARTICLE PREMIER.

L'ACTE de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

II.

LE jour où les parties voudront contracter leur mariage, sera par elles désigné, & l'heure indiquée par l'officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

III.

LES parties se rendront dans la salle publique de la maison commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

IV.

IL sera fait lecture en leur présence, par l'officier public, des pièces relatives à l'état des parties & aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentemens des pères & mères, l'avis de la famille, les publications, oppositions & jugemens de main-levée.

V.

APRÈS cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes:

Je déclare prendre (le nom) en mariage.

VI.

AUSSI-TOT après cette déclaration faite par les parties, l'officier public, en leur présence & en celle des mêmes témoins, prononcera au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.

VII.

L'ACTE de mariage sera de suite dressé par l'officier public; il contiendra 1.° les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile des époux; 2.° les prénoms, noms, prosession & domicile des pères & mères; 3.o les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, & leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties; 4.° la mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée: 5.° la mention du consentement des pères & mères, ou de la famille dans les cas où il y a lieu; 9.° la mention des déclarations des parties, & de la prononciation de l'officier public.

VIII.

CET acte sera signé par les parties, par leurs père, mère & parens présens, par les quatre témoins, & par l'officier public; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

IX.

SI, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes s'étoient mariées devant des officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine, déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

SECTION V.Du Divorce, dans ses rapports avec les fonctions de l'Officier public chargé de constater l'état civil des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

AUX termes de la constitution, le mariage est dissoluble par le divorce.

II.

LA dissolution du mariage par le divorce, sera prononcée par l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, dans la forme qui suit.

III.

LORSQUE deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, en la maison commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués: ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la loi sur le mode du divorce; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens assemblés; & sur leur réquisition, l'officier public prononcera que leur mariage est dissous.

IV.

IL sera dressé acte du tout sur le registre des mariages: cet acte sera signé des parties, des témoins & de l'officier public, ou il sera fait mention de ceux qui n'auront pu ou su signer.

V.

SI le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer: cet acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de la municipalité, dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, & devant l'officier public chargé des actes de naissances, mariages & décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier. Ce délai ne pourra être moindre de trois jours; & en outre d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.

VI.

A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent justifier qu'il a observé les formalités & les délais exigés par la loi sur le mode du divorce, & qu'il est fondé à le demander. Il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent; & sur sa réquisition, l'officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint duement appelé, que le mariage est dissous.

VII.

IL sera donné acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article IV ci-dessus.

VIII.

S'IL s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugemens représentés par le conjoint demandeur, l'officier public n'en pourra prendre connoissance; il renverra les parties à se pourvoir.

IX.

L'OFFICIER public qui aura prononcé le divorce, & en aura fait dresser acte sur les registres des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à cent livres d'amende, & aux dommages-intérêts des parties.

TITRE V. Décès.

ARTICLE PREMIER.

LA déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parens ou voisins de la personne décédée, à l'officier public, dans les vingt-quatre heures.

II.

L'OFFICIER public se transportera au lieu où la personne sera décédée; & après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, noms, âge, profession & domicile du décédé; s'il étoit marié ou veuf; dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'épouse; les prénoms, noms, âge, profession & domicile des déclarans; & au cas qu'ils soient parens, leur dégré de parenté.

III.

LE même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de sa naissance.

IV.

CET acte sera signé par les déclarans & l'officier public; mention sera faite de ceux qui ne sauroient ou ne pourroient signer.

V.

EN cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs & maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, & sur les renseignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

VI.

SI dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connoître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

VII.

LES corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l'article II du titre III de la loi sur la police de sûreté.

VIII.

L'OFFICIER de police, après avoir dressé le procès-verbal de l'état du cadavre & des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur-le-champ avis à l'officier public, & de lui en remettre un extrait contenant des renseignemens sur les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

IX.

L'OFFICIER public dressera l'acte de décès, sur les renseignemens qui lui auront été donnés par l'officier de police.

TITRE VI. Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

DANS la huitaine à compter de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier, aux églises paroissiales, presbytères, & aux dépôts des registres de tous les cultes; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existant entre les mains des curés & autres dépositaires. Les registres courans seront clos & arrêtés par le maire ou officier municipal.

II.

Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés & déposés dans la maison commune.

III.

LES actes de naissance, mariage & décès continueront d'être inscrits sur les registres courans, jusqu'au premier janvier 1793.

IV.

DANS deux mois à compter de la publication du présent décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages & sépultures existant dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres & une expédition de l'inventaire, délivrée sur papier timbré & sans frais, seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndics, transportés & déposés aux archives des départemens.

V.

AUSSI-TÔT que les registres courans auront été clos, arrêtés & portés à la maison commune, les municipalités seules recevront les actes de naissance, mariage & décès, & conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres, & dans la réception de ces actes.

VI.

LES corps administratifs sont spécialement chargés par la loi, de surveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

VII.

TOUTES les loix contraires aux dispositions de celle-ci, sont & demeurent abrogées.

VIII.

L'ASSEMBLÉE nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages & décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, & par l'intervention des ministres de ce culte.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs départemens & ressorts respectifs, & exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé LE BRUN. Contresigné DANTON. Et scellées du sceau de l'état

Du 19 Décembre 1792, l'an 1.er de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE, ouï le rapport de son comité de législation, décrète:

SECTION PREMIÈRE. Articles communs à toutes les Municipalités de la République.

ARTICLE PREMIER.

LES personnes désignées par la loi du 20 septembre dernier pour faire les déclarations de naissance & de décès, seront tenues de faire ces déclarations dans les trois jours de la naissance & du décès, sous peine de prison, qui sera prononcée par voie de police correctionnelle, & ne pourra excéder deux mois pour la première fois, & six mois en cas dè récidive; sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, d'enlèvement ou de désaut de représentation de l'enfant, ou de recélement du décès. Les déclarations de décès seront faites avant l'inhumation, à peine de prison, comme il est dit ci-dessus.

II.

IL sera payé pour chaque extrait d'acte de divorce, la même taxe que pour un extrait d'un acte de mariage.

III.

LE registre particulier prescrit pour les publications de mariage, servira aussi pour les actes préliminaires du divorce, qui doivent être dressés par un officier municipal; & il sera payé pour chaque extrait d'acte préliminaire du divorce, la même taxe que pour un extrait de publication de mariage.

IV.

LES actes de divorce ne seront point enregistrés sur le registre des actes de mariage, dans lequel ils seront insérés, mais sur la première expédition qui en sera faite; & qui ne sera délivrée qu'après le payement du droit d'enregistrement, duquel, ainsi que de la date & du remboursement, il sera fait mention à côté de l'acte en marge du registre de la municipalité.

V.

LES registres desdits actes préliminaires du divorce, & ceux de publication des mariages & d'opposition auxdits mariages, seront sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district & envoyés aux municipalités par les directoires, tous les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils seront cotés par premier & dernier, & paraphés sur chaque feuillet par le président de l'administration du district, ou à son défaut par un des membres du directoire. Tous lesdits registres & extraits qui en seront délivrés, sont exempts de la formalité & du droit d'enregistrement.

SECTION II. Articles particuliers pour les Communes dont la population est de cinquante mille ames & au-dessus.

ARTICLE PREMIER.

DANS les communes de cinquante mille ames & au-dessus, les déclarations de naissance & de décès se seront d'abord devant le commissaire de police de la section ou du quartier.

II.

CES déclarations devant lesdits commissaires de police, seront faites dans les trois jours de la naissance, & au surplus dans les mêmes formes, avec les mêmes indications & par les mêmes personnes désignées dans la loi du 20 septembre dernier. En cas de péril imminent, le commissaire de police sera tenu sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter à la maison où sera le nouveau né. Il se transportera au lieu où la personne sera décédée & s'assurera du décès; & s'il y a indice de mort violente, il se conformera aux articles VII, VIII & IX du titre V de la loi du 20 septembre 1792.

III.

IL sera fourni à chacun des commissaires de police deux registres simples, l'un pour les naissances & l'autre pour les décès. Le commissaire de police dressera sur l'un de ces registres le procès-verbal de la déclaration qui lui sera faite, & le signera avec les déclarans & les témoins.

IV.

IL délivrera sur-le-champ sur papier libre & sans frais, copie du procès-verbal certifié de lui, aux déclarans, qui seront tenus de se présenter ensuite dans les vingt-quatre heures, sous les peines portées en l'article I.er de la section précédente, à la maison commune, assistés de leurs témoins, pour y faire dresser l'acte de naissance ou de décès, en représentant la copie dudit procès-verbal.

V.

LES registres mentionnés en l'article III de la présente section, seront sournis par les municipalités; ils seront cotés par premie & dernier, & paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le maire, ou à son défaut par un officier municipal suivant l'ordre de la liste. Tous lesdits registres & les extraits qui en seront délivrés, sont exempts de la formalité & du droit d'enregistrement.

VI.

DANS les huit premiers jours de chaque trimestre, chacun desdits commissaires déposera ses registres de naissance & décès du trimestre précedent à la maison commune; & les officiers municipaux seront tenus d'en faire le récollement avec les registres généraux, de relever les contraventions, s'il en a été commis, & de les dénoncer au procureur de la commune, qui sera tenu de poursuivre les personnes trouvées en contravention, pour les faire punir comme il est dit en l'article premier de la section première de la présente loi.

VII.

LES conseils généraux desdites communes pourront nommer au scrutin & à la pluralité absolue des suffrages, un commis en chef qui sera chargé de la garde de tous les registres servant à constater l'état civil des citoyens; & tous ces registres seront en conséquence réunis dans le même lieu.

VIII.

LES conseils généraux desdites communes pourront se faire autoriser par l'administration du département, à percevoir pour les extraits des registres concernant l'état civil des citoyens, une taxe plus forte que celle qui est fixée à l'égard des autres communes de la république; mais le maximum de cette taxe ne pourra excéder dix sous pour chaque extrait d'acte de naissance, décès, publication de mariage ou d'acte préliminaire du divorce, & vingt sous pour chaque extrait d'acte de mariage ou de divorce, le tout non compris le timbre.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingt-quatrième jour du mois de décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république Françoise. Signé ROLAND. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république

Du 22 Janvier 1793, l'an second de la république.

DANS un gouvernement libre, les hommes sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs opinions religieuses, quel que soit leur culte; ainsi leur état civil doit être établi d'une manière uniforme. Sous le règne des abus, on avoit laissé passer aux prêtres le droit de dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages & décès des catholiques. La loi du 20 septembre 1792 y a remédié; elle a voulu que ces actes, pour tous les citoyens indistinctement, fussent reçus & conservés par les municipalités, & que tous les registres dans lesquels ils avoient été inscrits jusqu'à cette époque, fussent transférés des églises paroissiales, presbytères & autres dépôts, dans la maison commune de chaque municipalité. Elle a défendu expressément à toute personne de s'immiscer dorénavant dans la tenue de ces registres. Elle a ordonné que le mariage contracté entre deux personnes, ne seroit précédé que d'une seule publication. Cependant au mépris de cette loi, plusieurs évêques de la république, sous prétexte de constater l'état religieux des catholiques Romains, ont enjoint aux curés de leur juridiction de tenir un registre double, dans lequel ils inscriroient les baptêmes, les mariages & les sépultures des catholiques, l'un pour rester toujours en leur pouvoir, l'autre pour être déposé dans le secrétariat épiscopal. Ils ont de plus défendu d'accorder la bénédiction nuptiale à ceux qui refuseroient de se faire proclamer dans l'église. Une telle détermination des évêques est contraire à la loi, & cette violation ne peut être tolérée.

C'est pourquoi le conseil exécutif confidérant que les fonctions des prêtres se réduisent à l'exercice du culte, & qu'ils ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer dans les fonctions civiles; considérant que les actes de naissance, de mariage & de décès sont des actes civils; que les prêtres n'ont pas plus le droit d'assujettir à la formule d'un procès-verbal les cérémonies de baptême & de mariage, que ceux de la pénitence & de tous les autres sacremens; que ce seroit enchaîner la liberté des citoyens que de soumettre leurs actes religieux à cette formule; que d'ailleurs la loi du 20 septembre 1792 le défend en termes exprès, puisqu'elle dit, article VI, titre V, « qu'aussitôt que les » registres courans auront été clos, arrêtés & portés à la maison » commune, les municipalités recevront les actes de naissance, » mariage & décès, conserveront les registres, & qu'inhibitions » sont faites à toutes personnes de s'immiscer dans la tenue de » ces registres & dans la réception de ces actes »; considérant que l'article III de la seconde section du titre IV de la même loi porte, « que le mariage ne sera précédé que d'une publi»cation qui sera faite par l'officier public » que d'après cela toute inscription, toute publication ordonnées & faites par les évêques & les curés, sont une insurrection contre la loi qu'ils ont juré de défendre & de maintenir.

AU NOM DE LA NATION, le conseil exécutif provisoire fait défense à tous les évêques de la république d'ordonner aux curés, vicaires & autres prêtres du culte catholique, & à ceux-ci de dresser sous quelque prétexte que ce soit, des acte de baptême & de sépulture, de publier aucun ban de mariage, d'entreprendre rien qui soit contraire à la loi du 20 septembre, relative au mode de constater l'état civil des citoyens; comme aussi d'exiger avant de donner la bénédiction nuptiale, des conditions que cette loi ne commande pas; leur enjoint de se borner dans l'administration des sacremens de baptême & de mariage, aux cérémonies purement religieuses. Enjoint également à tous les évêques qui dans leurs mandemens se sont écartés de ces principes, de les retirer sur-le-champ, & défend à tous ecclésiastiques de les mettre à exécution, sous peine d'être poursuivis comme réfractaires à la loi. Recommande aux corps administratifs de veiller à l'exécution de la présente proclamation, & de la notifier à l'évêque de leur ressort, de l'inscrire sur les registres de leurs délibérations, de la faire imprimer & afficher, & de la transmettre aux municipalités de leur arrondissement, pour la notifier de même aux curés de leur commune, & la faire publier & afficher.

FAIT au conseil exécutif provisoire. A Paris, le vingt-deux janvier mil sept cent quatre - vingt - treize, l'an second de la république. Signé GARAT, CLAVIERE, LEBRUN, MONGE.

Du 26 Janvier 1793, l'an second de la république Françoise,

LA CONVENTION NATIONALE décrète:

ARTICLE PREMIER.

A l'avenir, nul citoyen ne pourra être admis à exercer les fonctions d'avoué, d'homme de loi ou d'huissier auprès des tribunaux civils & criminels, sans justifier de son civisme par un certificat du conseil général de la commune du lieu de sa résidence, approuvé par le directoire du district, & visé par celui du département.

II.

LES avoués, hommes de loi & huissiers maintenant en exercice, ne pourront continuer leurs fonctions sans justifier de leur civisme dans la quinzaine de la publication du présent décret, par un certificat délivré & approuvé comme il est dit ci-dessus.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la république. A Paris, le vingtneuvième jour du mois de janvier mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république Françoise. Signé PACHE. Contresigné GARAT. Et scellée du sceau de la république.

Du 28.e jour de Frimaire, an second de la république Française,une & indivisible,

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète:

ARTICLE PREMIER.

TOUS les passeports délivrés jusqu'à ce jour par les municipalités des lieux où les brigands fugitifs de la Vendée ont séjourné, sont déclarés nuls & de nul effet.

II.

LES passeports & les commissions donnés par la convention nationale à Bellegarde, Garnier, Goupilleau de Fontenay & Nioche, députés, & qui ont été pris par les brigands, dans la déroute de Châtillon, le 24 vendémiaire, sont également annuliés; les autorités constituées feront arrêter tous ceux qui seroient porteurs de ces passeports ou commissions, & les enverront au tribunal révolutionnaire.

L'insertion du présent décret dans le bulletin de la convention, servira de publication.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE, &c. A Paris, le cinquième jour de nivôse, an second de la république Française, une & indivisible. Signé PARÉ. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :

Art. I. Les registres ou parties de registres de l'état civil, qui, depuis le 14 juillet 1789, auront été perdus ou détruits, seront remplacés, s'il en existe des doubles dans l'un des deux dépôts, par des copies que fera faire, dans le délai de deux mois, le Directoire de département. Elles seront collationnées, & les pages en seront cotées & paraphées par deux de ses membres.

II. Dans le cas où les deux originaux auront été perdus ou détruits, il sera suppléé à leur défaut de la manière prescrite par les articles suivans.

III. Il sera fait trois listes ; l'une des naissances, l'autre des mariages & divorces, & la troisième des décès.

IV. Chacune de ces listes contiendra, dans l'ordre chronologique, avec autant d'exactitude qu'il sera possible, les dates des naissances, page 26 mariages, divorces & décès ; les noms, surnoms, professions des individus & de leurs père & mère.

V. Les commissaires préposés à la confection de ces listes n'y inscriront aucun article relatif à des personnes décédées depuis plus de trente ans, à moins qu'ils n'en soient expressément requis par des personnes intéressées ; & alors l'inscription se fera dans la forme prescrite par l'article VII.

VI. Ces listes seront doubles : elles seront faites par trios commissaires choisis par le corps municipal dans ou hors son sein, pour chaque commune ou section de commune. Elles ne seront d'abord qu'indicatives & préparatoires, & n'obtiendront un caractère authentique qu'après l'accomplissement des formes ci-après.

VII. Les commissaires composeront ces listes, soit d'après les renseignemens que leur fourniront les registres, papiers de famille ou autres documens, soit d'après les déclarations des ascendans, des époux ou des frères & soeurs, soit d'après celles des autres parens ou étrangers.

Mais lorsque les déclarations seront faites par autres que les ascendans, époux, & frères & sœurs, l'insertion dans la liste n'aura lieu que lorsque la déclaration sera confirmée par l'attestation de deux témoins dignes de foi, ou appuyée par quelque pièce non suspecte.

VIII. Un double de chaque liste sera déposé pendant deux mois au secrétariat de la commune ou de la section, & l'autre à celui de l'administration du district.

Le dépôt en sera annoncé par une proclamation affichée dans la commune ou section de commune & dans le chef-lieu de district.

Pendant ce délai, tous les citoyens seront admis à faire les réclamations & observations tendantes à la rectification desdites listes ; elles seront faites par écrit & annexées à ces mêmes listes.

IX. Après ce délai, un commissaire nommé par l'administration du district, pris dans son sein, se transportera dans la commune ou section.

II convoquera une assemblée générale des habitans, un jour de décade. Il fera faire lecture des listes & des réclamations qui auront pu être faites sur chaque article ; il provoquera les nouveaux éclaircissemens qui pourront être donnés, & en dressera procès-verbal.

X. En marge des articles qui n'auront souffert aucunes réclamations, le commissaire du district mettra cette formule, arrêté : il signera avec un officier municipal. L'article sera dès-lors authentique.

XI. En marge des articles qui auront été contestés, le commissaire mettra cette autre formule, il y a réclamation, no. tant & signera avec l'officier municipal.

XII. Un des doubles de ces listes restera au secrétariat de la municipalité : l'autre sera envoyé aux archives du département, pour être joint aux registres de l'état civil.

XIII. Les réclamations seront recueillies & numérotées par le secrétaire-greffier de la commune : il en enverra dans la décade suivante des extraits en forme, ainsi que des parties des listes qui en sont l'objet, au greffe du tribunal de district.

Ce tribunal prononcera sur lesdites réclamations à la diligence du commissaire national, après l'avoir entendu, ainsi que les parties intéressées, ou après qu'elles auront été duement appelées.

XIV. Lorsque le commissaire national & les parties intéressées auront acquiescé au jugement, ou qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit, il aura acquis la force de chose jugée, il en sera fait mention en marge de la liste, & expédition en sera envoyée, tant au secrétariat de la commune, qu'aux archives du département, pour être annexée aux listes.

XV. S'il n'y a qu'une partie des registres d'une commune détruite ou perdue, ou si les officiers chargés de constater l'état civil ont suspendu l'exercice de leurs fonctions, il sera procédé à la confection des trois listes dans la forme indiquée par les articles précédens, pour les individus dont les actes de naissance, mariage, divorce & décès, existoient sur cette partie des registres, ou pour le temps qu'a duré l'interruption des fonctions des officiers de l'état civil.

XVI. Les procès-verbaux d'exécution des jugemens de condamnation à mort, vaudront provisoirement & jusqu'à la confection des listes ordonnées par la présente loi, comme acte de décès de l'état civil.

La convention nationale, après avoir entendu ses comités de législation & de sûreté générale, décrète :

La formalité des certificats de civisme est abolie.

L'insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication.


Lois et arrêtés concernant l'état civil

Du 11 Août 1792.

L'Assemblée, après avoir déclaré être en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Division, dans ses séances des 18, 30 juillet, & de ce jour, sur le nombre & le placement des Notaires publics du Département de la Vendée ; vu l'article VIII de la section II de la Loi du 6 Octobre dernier, sur la nouvelle organisation du Notariat, & l'arrêté du Directoire du Département de la Vendée, pris en exécution de ladite Loi, le 19 Décembre 1791, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Le nombre des Notaires publics, dans l'étendue du Département de la Vendée, est fixé à quatre-vingt-dix-sept, qui résideront dans les lieux ci-après désignés :


District de Fontenay.

II. Il y aura dans le District de Fontenay vingt Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :

Chefs-lieux de résidence.Nombre des Notaires.

Fontenay,4.

Maillezais,1.

Benet,1.

Saint-Hilaire-sur-l'Autise,1.

Foussay1.

Vouvant,1.

D'Hermenault,1.

Sainte-Hermine,2.

Luçon3.

Saint-Michel-en-l'Herm,1.

Chaillé-les-Marais,1.

Le Gué-de-Véluire,1.

Le Langon,2.

Nalliers,1.


District de la Chateigneraie.

III. Il y aura dans le District de la Chateigneraie treize Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :

Chefs-lieux de résidences.Nombre des Notaires.

La Chateigneraie,2.

Logefougereuse,1.

Mouilleron,1.

Pouzauges,2.

La Flocellière,1.

Les Epesses,1.

Chantonnay,1.

Le Puy-Béliard,1.

La Jaudonnière,1.

La Caillière,1.

Basoges-en-Pareds,1.


District de Montaigu.

IV. Il y aura dans le District de Montaigu vingt Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :

Chefs-lieux de résidences.Nombre des Notaires.

Montaigu,2.

La Boissière,1.

Rocheservière,2.

Les Brousils,1.

L'Hébergement,1.

Saint-Fulgent,1.

Basoges-en-Pailliers,1.

Mouchamps,2.

Les Herbiers,2.

Mortagne,2.

La Verrerie,1.

Tiffauges,1.

La Gaubretière,1.

La Bruffière,1.

Cugand,1.


District de Challans.

V. Il y aura dans le District de Challans dix-sept Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :

Chefs-lieux de résidences.Nombre des Notaires.

Challans,2.

Soullans,1.

La Garnache,2.

Isle de Bouin,1.

Beauvoir,1.

Saint-Gervais,1.

Saint-Jean-de-Mont,2.

Saint-Gilles-sur-Vie,1.

Croix-de-Vie,1.

Apremont,1.

Palluau,1.

Saint-Etienne-du-Bois,1.

Noirmoutier,1.

Barbatre,1.


District des Sables.

VI. Il y aura dans le District des Sables treize Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après.

Chefs-lieux de résidences.Nombre des Notaires.

Les Sables,3

Olonne,1

Talmont,2

Angles,1

Les Moutiers,2

.La Motte-Achard,1

Landevielle,1

L'Isle-Dieu,1


District de la Roche-sur-Yon.

VII. Il y aura dans le District de la Roche-sur-Yon quatorze Notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :

Chefs-lieux de résidences.Nombre des Notaires.

La Roche-sur-Yon,2

Aisenai,2

Le Poiré,1

Le Grand-Lac,1

Belleville,1

Les Essats,1

Bournezeau,1

Mareuil,2

Chaillé-sous-les-Ormeaux,1

La Chaise-le-Vicomte,2

(Procès-verbal, tom. XII, pag. 84.)

Le Directoire exécutif, formé, &c.

Le Directoire exécutif au conseil des Cinq-cents.

CITOYENS LÉGISLATEURS.

Dans beaucoup de départemens de la république, les registres de l'état civil des citoyens sont tenus de la manière la plus inexacte : c'est sur-tout dans les communes au dessous d'une population de cinq mille individus, que le désordre existe.

Tout est confondu dans les registres, les actes de naissance avec ceux de mariage & de décès ; les noms sont écrits illisiblement ; souvent les dates sont omises, & beaucoup d'actes ne sont certifiés par aucune signature. Ces défectuosités résultent de la difficulté de trouver dans les communes rurales des citoyens capables de tenir les registres dont il s'agit ; cependant ces communes sont très nombreuses. Il est important de prévenir les contestations auxquelles cet état de chose donnerait lieu par la suite dans les familles, s'il n'était remédié au désordre. Le moyen que le Directoire exécutif croit le plus propre pour parvenir à ce but seroit d'ordonner que, dans chaque commune rurale, l'agent municipal ou son adjoint continuera de recevoir les déclarations des actes civils, de les inscrire sur un registre journalier, & que, chaque décade, dans l'assemblée périodique qui doit se former au chef-lieu de canton, ces actes seraient transcrits sur des registres doubles, tenus par l'administration municipale, par le commissaire du pouvoir exécutif, & par l'agent ou l'adjoint municipal de la commune à laquelle appartiendrait ce registre ; de régler que l'un des registres resteroit au secrétariat de l'administration municipale, & que l'autre seroit annuellement déposé au greffe du tribunal civil.

Il est un autre objet sur lequel le Directoire exécutif doit appeler l'attention du conseil des Cinq-cents. Dans les départemens de l'Ouest, beaucoup de communes, dominées par les brigands, sont privées de leurs magistrats, soit parce qu'ils sont réfugiés dans les cantonnements, soit parce qu'ils n'osent exercer leurs fonctions. Cette circonstance apporte des obstacles aux mariages, en ce que les publications & affiches de promesses de mariage ne peuvent être faites, & que cependant la loi du 20 septembre 1792 (vieux style) veut qu'elles le soient dans le domicile actuel des parties contractantes.

Le conseil jugera peut-être qu'en cas d'impossibilité des publications dont il s'agit dans les communes des requérans, elles seront faites soit dans la commune la plus voisine, soit au chef-lieu du département.

Enfin, le Directoire exécutif représente au conseil des Cinq-cents que la loi du 2 floréal dernier, qui prescrit les moyens de rétablir ceux des registres de l'état civil des citoyens, qui seraient détruits ou perdus, a besoin d'un complément. En effet, elle n'indique aucune mesure pour réparer les irrégularités & les erreurs commises dans les registres existans ; ces erreurs sont très multipliées ; il est également instant d'y remédier. Le directoire prie en conséquence le conseil de prendre ces objets en considération.